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tenant parfaitement ce que les lois de l'État leur défendent, et ce qu'elles leur prescrivent.

Ce n'est donc qu'en ce qui concerne les lois qui viendront défendre ou sont venues défendre des faits qui, jusqu'à ce jour, avaient été tolérés et autorisés, que l'excuse de l'ignorance des lois pourrait être éventuellement admise en faveur des indigènes.

Au surplus il serait simple, surtout depuis la nouvelle organisation des chefferies indigènes, d'organiser un système de publication qui satisferait à toutes les exigences du droit, par exemple, en faisant proclamer dans les villages indigènes, ou dans le village des chefs, les lois qui intéressent les natifs.

La loi belge (article 129 de la Constitution, et loi du 28 février 1845) sur cette même matière n'édicte pas des principes différents de ceux qui se dégagent des termes de la loi congolaise, et cependant ses commentateurs établissent les distinctions que nous avons fait valoir (1).

B) MODE DE PUBLICATION.

19. Il faut convenir que la loi sur ce point n'est pas bien claire.

Aux termes et sous l'empire du décret de 1886, il semblait qu'une loi, pour être publiée, dût être insérée au Bulletin officiel, et affichée durant un mois à la porte du bâtiment occupé par le Commissaire de district. Mais un jugement du tribunal l'interpréta différemment stipulant que le simple fait de l'affichage suffisait pour valoir l'accomplissement de la formalité.

en

(1) THIRY, Droit criminel, no 62;— HAUS, Principes de droit pénal, nos 657 et suiv.

Si le décret du 16 janvier 1886 sur la publication des actes officiels, disait ce jugement résumé dans une note de jurisprudence parue au Recueil mensuel de 1898, page 104, établit à l'article 1er, que tous les actes qu'il y a intérêt à rendre publics seront insérés au Bulletin officiel, aux articles 2 et 3, il déclare qu'ils seront affichés dans chaque district, et à l'article 4, qu'au cas où leur date de mise à exécution ne serait pas déterminée autrement, ces actes deviendront obligatoires dans tout le district le 10° jour de l'affichage.

Il résulte donc bien clairement de ce dernier article que le seul fait de l'affichage suffit pour rendre après le délai légal, la loi obligatoire et que c'est dès ce moment qu'elle est réputée légalement publiée et qu'elle doit être présumée connue dans tout le district.

Par conséquent, le défaut d'insertion dans le Bulletin officiel ne pourrait pas suspendre ou faire perdre à la loi, la force obligatoîre qu'elle a acquise par la seule formalité de l'affichage, d'autant plus qu'aucun délai n'est déterminé pour l'insertion dans le Bulletin officiel.

Mais que fallait-il penser d'une loi qui était insérée au Bulletin officiel sans avoir été affichée ? Était-elle aussi publiée conformément à la loi, et pouvait-elle être exécutée ?

Le décret du 5 janvier 1899 répondit à ce doute et, interprétant le décret de 1886, édicta que « l'insertion au Bulletin officiel prévue par l'article 1er du décret du 16 janvier 1886 doit être interprétée comme ayant rendu ou rendant à l'avenir obligatoires ceux des actes qui en ont été ou en seront l'objet ».

Donc, en vertu de cette disposition, le seul fait de l'insertion d'une loi au Bulletin officiel suffit pour la rendre obligatoire.

Le décret du 5 janvier 1899 n'a toutefois pas détruit

la portée du décret du 16 janvier 1886, telle que l'établit le judicieux jugement du tribunal d'appel. Et par conséquent, il reste toujours vrai que le seul fait de l'affichage suffit aussi pour rendre la loi obligatoire.

Il résulte donc de ceci que deux modes peuvent être employés pour publier les lois : l'insertion au Bulletin officiel, ou l'affichage durant un mois à la porte du bâtiment occupé par le Commissaire de district. Chacun de ces modes est par lui seul opérant et rend la loi exécutoire.

En fait, ces deux moyens sont généralement employés concurremment. Quand la loi émane du Gouvernement central, elle est portée à la connaissance du public par son insertion au Bulletin officiel. Celui-ci est ensuite affiché à la porte du bâtiment du Commissaire de district, ainsi que cela ressort de la circulaire du 13 février 1899 dont nous allons parler, Quand, au contraire, la loi émane du Gouverneur général, elle est généralement affichée d'abord par les Commissaires de district, puis ensuite insérée au Bulletin officiel de l'État, et la circulaire suivante du 13 février 1899 (1) montre que cette assertion est bien fondée.

Le décret du 5 janvier 1899, interprétant celui du 16 janvier 1886, relatif au mode de publication des actes du Gouvernement qui intéressent le public, décide que ceux de ces actes qui seront insérés au Bulletin officiel, s'ils n'ont pas déjà été l'objet d'un affichage, conformément aux articles 2, 3 et 4 du décret du 16 janvier 1886, deviendront obligatoires dans les différents districts de l'Etat, après un certain laps de temps qu'a déterminé l'arrêté du 13 février 1899.

Cette nouvelle disposition ne dispense toutefois point

(1) Recueil mensuel, 1899, p. 41, et Recueil usuel, t. III, p. 149.

les Commissaires de district et Chefs de zone de continuer à afficher, conformément aux prescriptions de mes circulaires du 8 juin 1895 (R. M., 1893, p. 7 et 8), du 26 août 1897 (R. M., 1897, p. 96) et du 19 février 1898 (R. M., 1898, p. 24), les décrets, ordonnances, arrêtés et règlements, dès que ceux-ci leur parviendront.

La mention à afficher, sur l'expédition de ces actes, les renseignera d'ailleurs sur leurs devoirs à cet égard. J'attire toute l'attention de MM. les Commissaires de district et Chefs de zone sur ce point.

Les Commissaires de district et Chefs de zone doivent, en outre, faire afficher de la même manière les avis par lesquels le Directeur de la Justice informera le public de la date à laquelle chaque numéro du Bulletin officiel est arrivé à Boma.

Pareils avis seront envoyés par le même fonctionnaire au greffe de toutes les juridictions. Les greffiers conserveront ces avis dans leurs archives. Ils tiendront, de plus, un registre où seront mentionnés, d'une part, les numéros du Bulletin officiel et, en regard, la date de leur réception à Boma.

Sans que cette mesure ait rien de légalement obligatoire, mais dans le seul but de donner aux actes officiels intéressant le public, la plus grande publicité possible, j'invite également les Commissaires de district et Chefs de zone à afficher, pendant un mois, à la porte du bâtiment qu'ils occupent, chaque numéro du Bulletin officiel de façon à en permettre la lecture à tous les intéressés.

C) DATE A LAQUELLE LES LOIS PEUVENT ÊTRE MISES EN VIGUEUR.

20.

La publication des lois a pour but de les porter à la connaissance des intéressés ou tout au moins de leur permettre d'arriver à en prendre connaissance. Pour qu'elle soit efficace, il faut évidemment qu'un certain laps de temps s'écoule entre la date de la mise

en vigueur de ces lois et celle de leur publication. Les dispositions législatives qui régissent cette matière établissent aussi quel est pour les lois du Congo ce laps de temps. Étant donné l'immensité du territoire et les difficultés de communication, on ne pouvait établir, comme en Belgique par exemple, où les lois sont exécutoires dix jours après leur publication au journal officiel, le Moniteur, un délai unique. Pour être rationnel, il eût dû être très long, et il eût empêché pendant longtemps, dans bien des parties du pays, l'application des lois.

L'article 2 du décret du 5 janvier 1899 distingue trois espèces de cas :

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Il est parfois utile ou nécessaire même que certaines lois soient appliquées sans délai, ou au contraire que des délais plus longs que les délais normaux soient établis pour leur mise en vigueur. Ces lois déterminent ellesmêmes, dans ces cas, la date où elles seront rendues obligatoires.

22. 2o Cas où la date de mise en vigueur des lois est déterminée par celle de l'affichage.

La loi alors devient applicable dans chaque district le 10 jour de son affichage, lequel doit être effectué pendant un mois à la porte principale du bâtiment occupé par le Commissaire de district. La date dans ce cas peut varier d'un district à l'autre par suite de l'éloignement, plus ou moins grand, de chacune de ces circonscriptions du siège du Gouvernement et d'où part le texte de la loi à afficher, ainsi que de la diligence plus ou moins grande avec laquelle la formalité de l'affichage est accomplie.

Mais pour que la date de mise en vigueur d'une loi

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