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actes ne peuvent pas encore être exécutés; il faut de plus qu'un certain laps de temps se soit écoulé depuis cette publication.

Cette formalité dont doivent être entourées les lois de l'État du Congo crée des obligations importantes à de nombreux fonctionnaires de l'État. On nous permettra donc d'exposer cette matière avec tous les développements qu'elle comporte.

16. Les textes. Voici les divers documents législatifs qui la concernent.

Le décret du 16 janvier 1886 dit ('):

1. Tous les actes du Gouvernement qu'il y a intérêt à rendre publics seront insérés au Bulletin officiel.

2. Ils seront affichés, pendant un mois, dans chaque district, à la porte du bâtiment occupé par le Commissaire du district.

3. Mention du jour où l'affichage a commencé sera faite, sur l'acte même, par le Commissaire du district ou son délégué.

4. Si la date de leur mise à exécution n'est pas déterminée autrement, ces actes deviendront obligatoires, dans tout le district, le dixième jour de l'affichage.

5. Notre Administrateur général du département des affaires étrangères, ayant la Justice dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent décret.

Ce décret fut complété par le suivant, daté du 5 janvier 1899 (2).

Considérant qu'il importe de fixer par un décret interprétatif, la portée des dispositions du décret du 16 janvier 1886;

(1) Bulletin officiel, 1886, p. 22.— Voir aussi LOUWERS, p. 344, et Recueil usuel, t. I, p. 77.

(2) Bulletin officiel, 1899, p. 19.— Voir aussi LOUWERS, p. 344, et Recueil usuel, t. III,

p.

134.

Sur la proposition de Notre Secrétaire d'Etat,

Nous avons décrété et décrétons:

1. L'insertion au Bulletin officiel, prévue par l'article premier du décret du 16 janvier 1886, doit être interprétée comme ayant rendu ou rendant à l'avenir obligatoires ceux des actes officiels qui en ont été ou en seront l'objet.

2. A moins qu'il n'en soit ordonné autrement ou que la date de l'entrée en vigueur des actes officiels ne soit déterminée par celle de l'affichage, par application de l'article 4 du décret prémentionné, ils seront désormais obligatoires dans les districts de Banana, Boma, Matadi, des Cataractes et de Stanley-Pool, dix jours francs après la date d'arrivée à Boma du numéro du Bulletin officiel qui les contient, constatée sur un registre tenu par le Directeur de la Justice; pour les autres districts, dans les délais qui seront déterminés proportionnellement aux distances par arrêté du Gouverneur général.

3. Notre Secrétaire d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret.

C'est en exécution de ce décret que le Gouverneur général prit les deux arrêtés suivants () du 13 février 1899 et du 31 juillet 1902 :

Vu le décret organique du 16 janvier 1886, déterminant le mode de publication des actes officiels, dit le premier;

Vu le décret du 5 janvier 1899, interprétatif du précédent, spécialement l'article 2. in fine;

Vu l'article 7 du décret du 16 avril 1887;

Arrête:

1. A moins qu'il n'en soit ordonné autrement ou que la date de l'entrée en vigueur des actes officiels ne soit,

(1) Bulletin officiel, 1899, p. 34, et Bulletin officiel, 1902, p. 215. LouWERS, p. 345. Recueil usuel, t. III, p. 148, et t. IV, p. 336.

par application de l'article 4 du décret du 16 janvier 1886, déterminée par celle de l'affichage, les actes du Gouvernement, insérés au Bulletin officiel, seront obligatoires dans les districts:

1° De Banana, de Boma, de Matadi, des Cataractes et du Stanley-Pool, dix jours francs après la date d'arrivée à Boma du numéro du Bulletin officiel qui les contient; 2o Du Kwango, du lac Léopold II, de l'Equateur et de Nouvelle-Anvers (Bangala), trente-cinq jours francs après la même date;

3 De l'Ubangi, de l'Aruwimi, de la Province orientale (pour la partie qui se trouve à l'ouest du 26o méridien longitude Est de Greenwich) et du Lualaba-Kassaï, cinquante jours francs après la même date;

4° District de l'Uele, à l'ouest du 26e méridien, longitude Est de Greenwich, soixante jours francs après la même date;

5° Districts de l'Uele et de la Province orientale, la partie qui se trouve à l'est du 26° méridien longitude Est de Greenwich, nonante jours francs après la même date.

2. Le Directeur de la Justice inscrira dorénavant sur un registre spécial, conservé dans ses archives, la date. de réception à Boma de chacun des numéros du Bulletin officiel.

3. Ce fonctionnaire portera la même mention à la première page de tous les numéros du Bulletin officiel destinés à être envoyés aux Commissaires de district ou Chefs de zone. Il en avisera pareillement le public par des avis qui seront affichés conformément à l'article 2 du décret du 16 janvier 1886.

Pareil avis sera également envoyé par les soins de ce fonctionnaire aux Greffes de toutes les juridictions de l'Etat. Les greffiers enregistreront cette date pour chaque numéro.

4. Le Directeur de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Quant au second, il formule :

Vu le décret organique du 16 janvier 1886, déterminant le mode de publication des actes officiels;

Vu le décret du 5 janvier 1899, interprétatif du précédent, spécialement l'article 2 in fine;

Vu l'article 7 du décret du 16 avril 1887;

Vu l'arrêté du 13 février 1899, no 9, en son article 1°; Vu la convention du 19 juin 1900, déterminant les limites des territoires soumis à l'action du Comité spécial du Katanga,

Arrête :

1. Par dérogation à l'article 1 de l'arrêté du 13 février 1899, dans tous les territoires soumis à l'action du Comité spécial du Katanga, les actes du Gouvernement insérés au Bulletin officiel sont obligatoires nonante jours après la date d'arrivée à Boma du numéro qui les contient.

2. Le Directeur de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

A) NÉCESSITÉ DE LA PUBLICATION DES LOIS.

Le pre

17. Nécessité de la publication des lois. mier point qui ressort de ces textes est que les lois, pour être rendues obligatoires, doivent être publiées. Certes, les termes des décrets précités ne le déclarent pas d'une manière expresse, mais cela résulte à l'évidence de leurs dispositions, qui envisagent le mode de publication et déterminent la date de mise en vigueur des lois d'après celle de cette publication. D'ailleurs cette obligation pour le législateur congolais de rendre publiques ses décisions n'est que l'application d'un principe essentiel du droit qui veut que pour qu'une loi soit applicable, elle puisse être connue de ceux qu'elle

concerne. «Toute loi n'est obligatoire qu'autant qu'ayant été sanctionnée et promulguée par le Roi, elle est en outre réputée connue de la nation », dit Carré (1). « La raison de ce principe, continue-t-il, et ceci s'applique à toute loi, c'est qu'entre le législateur et le peuple pour qui la loi est faite, il faut un moyen de communication, car il est nécessaire que le peuple sache ou puisse savoir au moins que la loi existe et qu'elle existe comme loi ». Et plus loin : (2) « Aucune loi ne peut être obligatoire que lorsqu'elle est présumée connue de ceux qui doivent l'observer, d'où il suit qu'elle ne peut avoir aucune influence pour qualifier juste ou injuste un acte quelconque qui eût précédé sa publication ».

« Tous les actes du Gouvernement qu'il y a intérêt à rendre publics, seront insérés au Bulletin officiel », dit l'article Ier du décret de 1886. Assurément donc les lois sont bien de ces actes. Certains actes du Gouvernement intéressant des particuliers ou des groupes de particuliers, ou relatifs à des matières d'ordre purement administratif sont sans intérêt pour la généralité des citoyens; ce sont ceux-là que les termes cités veulent exclure de la publication.

Il en résulte donc que tant qu'une volonté formelle et expresse du pouvoir souverain n'aura pas édicté, soit pour la généralité des lois, soit pour certaines en particulier, un principe contraire à celui qui vient d'être énoncé, il faudra reconnaître, au Congo comme ailleurs, la nécessité de la publication des lois pour que celles-ci deviennent exécutoires. Il en résulte encore qu'une loi ne peut être appliquée par les tribunaux aussi long

(1) Cours élémentaire d'organisation judiciaire, p. 13. (2) Ibid., p. 17.

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