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d'appel, le Secrétaire général, les Directeurs, le Conservateur des titres fonciers et un certain nombre de membres, ne dépassant pas cinq, à choisir par le Gouverneur général pour le terme d'une année. En cas d'empêchement ou d'absence du Gouverneur général, la présidence du comité est dévolue à celui qui le remplace ou, à son défaut, au président du « Comité exécutif »>.

10. Le Gouverneur général prend l'avis du Conseil sur toutes les mesures d'intérêt général qu'il peut y avoir lieu d'adopter ou de proposer au Gouvernement central.

Il n'est pas tenu de se conformer à cet avis.

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8. Pouvoirs législatifs du Gouverneur général. Les pouvoirs législatifs du Gouverneur général, que ces diverses dispositions définissent parfaitement, sont, comme on le voit, immenses. Chargé de « représenter dans le territoire de l'Etat l'autorité souveraine » ('), loin du siège du Gouvernement central, le Gouverneur général devait avoir les pouvoirs nécessaires pour parer de suite à toutes les éventualités qui peuvent se présenter dans l'administration d'un Etat aussi vaste que le Congo.

Le pouvoir législatif du Gouverneur général peut être envisagé sous trois aspects différents.

1. LOIS D'ORDRE GÉNÉRAL.

1o Il peut,

9. Les ordonnances d'ordre général. comme le Roi-Souverain, édicter toutes les lois qu'il juge utiles ou nécessaires, de sa propre autorité ou après avoir pris l'avis du Conseil consultatif institué à côté de lui.

(1) Art. 1 du décret du 16 avril 1887 et arrêté du 10 octobre 1894. LOUWERS, p. 353.

Ces lois peuvent avoir trait à quelques matières d'ordre général que ce soit, sauf qu'elles ne peuvent édicter un emprunt au nom de l'Etat ni engager l'Etat vis-à-vis des pays étrangers. Pour légiférer, ou plutôt pour prendre des décisions sur ces points sont point là des matières de lois au sens spécial de ce motle Gouverneur général doit avoir reçu, au préalable, une autorisation expresse du Roi-Souverain.

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car ce ne

2o Il peut, de plus, mais en cas d'urgence seule. ment, suspendre l'exécution d'un décret du Roi-Souverain.

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3o Bien que les termes des articles qui règlent les pouvoirs législatifs du Gouverneur général ne prévoient pas le cas où celui-ci devrait modifier un décret du Roi Souverain, il semble, cependant, en vertu du principe qui peut le plus peut le moins » que le Gouverneur général possède aussi ce pouvoir de par l'article 6 du décret du 7 avril 1886. C'est au moins l'interprétation qui a été faite de cet article. Le Gouverneur général a, d'ailleurs, déjà usé de ce droit en modifiant le décret du 4 mai 1895 sur l'état des personnes et l'état-civil ('). Les actes législatifs que pose le Gouverneur général en vertu de l'article 6 portent le nom d'ordonnances.

Pour qu'elles aient une force obligatoire permanente et définitive, elles doivent être approuvées par décret dans l'espace de six mois à partir de la date à laquelle elles ont été prises; à l'expiration de ce délai, si elles n'ont pas reçu cette approbation, elles cessent d'avoir tout effet, et les tribunaux ne peuvent plus les appliquer.

(1) Voir Cattier, Droit d'administration de l'Etat, p. 190. CAMPS, L'Afrique nouvelle, p. 323.

E. DES

Un jugement du Tribunal d'appel en date du 27 novembre 1899 confirme cette conséquence (1) en disant :

Attendu que l'ordonnance du Gouverneur général en date du 6 avril 1899, visée dans l'assignation et en vertu de laquelle le juge a prononcé la condamnation, ne pouvait être applicable le 7 octobre 1890, n'ayant pas été approuvée par le Roi-Souverain dans les six mois de sa date, conformément à l'article 6 du décret du 16 avril 1887 (article repris dans l'arrêté du Secrétaire d'Etat du 10 octobre 1894).

2. Lois de Police et règlements d'admINISTRATION.

10.

Le Gouverneur général, dit l'article 7 de l'arrêté précité, est autorisé à prendre des règlements obligatoires de police et d'administration publique.

II. Portée des mots. Règlement de police et d'administration publique. Il est bien difficile de définir la portée exacte de ces deux termes. Nous nous permettons cependant de le faire ainsi :

« Les règlements de police sont ceux qui ont pour but de faire jouir les habitants d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquilité dans les rues, lieux et édifices publics» (2).

Les règlements d'administration sont ceux qui ont pour objet et pour but la gestion, le soin, la surveillance, l'entretien des choses communes, biens ou institutions,

(1) Jurisprudence de l'État Indépendant du Congo. TOUCHARD et LOUWERS, t. I, p. 80.

(2) GIRON. Droit administratif de la Belgique, p. 119.

établies dans toute société pour l'utilité des citoyens ou d'une généralité de citoyens (1).

Les décisions du Gouverneur concernant l'heure de fermeture des débits de boissons, la règlementation du tir des armes à feu, la divagation des animaux sur la voie publique, etc., sont des règlements de police

D'autre part, les décisions du Gouverneur général relatives au service postal, au télégraphe, aux institutions charitables, telles que les hôpitaux, etc., sont des règlements d'administration.

En un mot on peut dire qu'on entend par ces termes : règlements de police et d'administration, les règlements et les décisions de l'espèce de ceux que peuvent prendre dans notre pays les bourgmestres, les conseils communaux et provinciaux, et le pouvoir administratif.

Les actes législatifs que pose le Gouverneur général en vertu de cet article 7 de l'arrêté du 10 octobre 1894, s'appellent arrêtés ou règlements, mais l'expression « arrêté » est celle qui est la plus généralement employée.

12. Première limite de la liberté des pouvoirs du Gouverneur général en cette matière. — La liberté la plus entière est laissée en cette matière au Gouverneur général, et les décisions de ce genre qu'il prend ne sont soumises à aucune condition d'autorisation ou de ratification, mais il est bien évident toutefois que, sous le nom d'arrêté pris en vertu du droit que lui confère l'article 7, le Gouverneur général ne peut pas édicter des prescriptions d'ordre général qui seraient du cadre d'une ordonnance. Ces arrêtés ne pourraient être applicables qu'à la condition d'avoir été approuvés par un décret du Roi.

(1) Pandectes belges, t. III, p. 42.

A ce point de vue, il nous paraît que l'arrêté du 19 septembre 1904 est illégal. Il prescrit à tout non indigène qui emploie des travailleurs de race non européenne de les munir d'un livret qui doit rester en leur possession, et qui doit mentionner les conditions de l'engagement et notamment le nom de l'engagé, la qualité en laquelle il fournit ses services, la durée de l'engagement, le taux et la nature du payement.

C'est bien là une prescription d'ordre général, et l'on ne voit vraiement pas comment on pourrait la faire rentrer dans ces matières d'administration publique et de police dont il vient d'être parlé.

Or, il faut bien accorder à ces deux expressions le sens que nous venons de leur donner, ou tout au moins un sens restreint, car on ne comprendrait pas pourquoi le législateur suprême aurait, dans la délégation de son pouvoir législatif au Gouverneur général, fait une distinction entre les ordonnances et les arrêtés de police et d'administration publique.

13. Deuxième limite du pouvoir du Gouverneur général en cette matière. Une autre restriction est apportée encore à la liberté du Gouverneur général en cette matière; elle dérive explicitement de la loi. La sanction qu'il peut apporter à ses arrêtés ne doit pas dépasser une peine maxima de sept jours de servitude pénale et de 200 francs d'amende.

Un arrêté de police ou d'administration publique du Gouverneur général, instituant une peine plus forte que celle qui vient d'être ainsi déterminée, serait-il, par le fait même, nul et par conséquent inapplicable, ou les tribunaux chargés de son application devraient-ils

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