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spéciale, il ne pourra leur être délivré, aux frais du trésor impérial, de nouvelles copies des pièces dont ils auront déjà reçu une copie en exécution du susdit article 305.

56. En matière correctionnelle et de simple police, au, cune expédition ou copie des pièces de la procédure ne pourra être délivrée aux parties sans une autorisation expresse de notre procureur général;

Mais il leur sera délivré, sur leur seule demande, expédition de la plainte, de la dénonciation, des ordonnances et des jugemens définitifs.

Toutes ces expéditions seront à leurs frais.

57. Conformément à l'articles de notre décret du 24 février 1806, les greffiers ne délivreront aucune expédition ou copie susceptible d'ètre taxée par rôle, ni aucun extrait, sans les avoir soumis à l'examen de nos procureurs, qui en feront prendre note sur un registre tenu au parquet.

Nos procureurs viseront en outre les expéditions.

58. Ne seront point insérés dans la rédaction des arrêts et jugemens les plaidoyers prononcés, soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, mais seulement leurs conclusions.

59. Toutes les fois qu'une procédure en matière criminelle, de police correctionnelle, ou de simple police, devra être transmise à quelque cour ou tribunal que ce soit, ou à notre grand-juge ministre de la justice, la procédure et les pièces seront envoyées en minutes, sans en excepter aucune, à moins que notre grand-juge ne désigne des pièces pour n'être expédiées que par copies ou par extraits.

60. Dans tous les cas où il y aura envoi des pièces d'une procédure, le greffier sera tenu d'y joindre un inventaire qu'il dressera sans frais, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 423 du Code d'instruction criminelle.

61. Ne seront expédiés dans la forme exécutoire que les arrêts, jugemens et ordonnances de justice que les parties ou le ministère public demanderont dans cette forme.

62.

62. Toutes les fois que l'officier du ministère public aura pris une expédition d'un arrêt ou d'un jugement portant peine d'amende ou de confiscation, pour en poursuivre l'exécution en ce qui le concerne, il remettra cette expédition au préposé de l'enregistrement chargé du recouvrement des condamnations pécuniaires, pour tenir lieu de l'extrait dont la remise est ordonnée par les arrêtés du Gouvernement des 1. et 16 nivôse an V.

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Cette remise de l'expédition n'aura lieu que lorsque nos procureurs ou leurs substituts auront consommé tous les actes de leur ministère.

63. Il n'est rien alloué aux greffiers pour les écritures qu'ils sont tenus de faire sous la dictée ou l'inspection des magistrats, ni pour la minute d'aucun acte quelconque, non plus aussi que pour les simples renseignemens qui leur seront demandés par le ministère public pour être transmis à nos

ministres.

64. Nous défendons très-expressément aux greffiers et à leurs commis d'exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont attribués par notre présent décret, soit à titre de prompte expédition, soit comme gratification, ni pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit.

En cas de contravention, nous voulons qu'ils soient destitués de leurs emplois, et condamnés à une amende qui ne pourra être moindre de cinq cents francs, ni excéder six mille francs; sans préjudice toutefois, suivant la gravité des cas, de l'application des dispositions de l'article 174 du Code pénal.

Ordonnons à nos procureurs généraux et impériaux de dénoncer d'office, ou de poursuivre, sur la plainte des parties intéressées, les abus qui viendront à leur connaissance.

CHAPITRE VI.

Des Salaires des Huissiers.

65. Le service des huissiers près de nos cours impériales

sera déterminé par une délibération prise en assemblée générale de la cour.

Tous les huissiers pourront être appelés indistinctement à faire le service civil et le service criminel, à tour de rôle. Néanmoins ceux des huissiers ci-devant attachés aux cours criminelles qui seront jugés les plus aptes à mettre le service criminel en activité, seront attachés de préférence, pendant les quatre années qui courront du jour de l'installation de chaque cour impériale, au service des chambres criminelles de la cour, des cours d'assises et de la cour spéciale du chef-fieu.

66. Les cours impériales pourront fixer le lieu de la résidence de tous les huissiers de leur ressort, et la changer sur la réquisition de notre procureur général.

Le service des huissiers des tribunaux de première instance sera réglé par une délibération de chaque tribunal pour son arrondissement.

67. Les huissiers n'ont aucun traitement fixe; il leur est seulement accordé des salaires à raison des actes confiés à leur ministère.

68. Les dispositions de notre décret du 17 mars 1809, concernant les six huissiers attachés à la cour de justice criminelle du département de la Seine, continueront à ètre exécutées à l'égard des huissiers qui seront attachés au service criminel près notre cour impériale de Paris, et ce jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par nous.

69. En exécution de l'article 120 de notre décret impérial du 6 juillet 1810, notre grand-juge ministre de la justice, après avoir pris l'avis de nos cours impériales qui lui transmettront leurs délibérations, nous présentera, d'ici au premier janvier, 1812, un rapport,

Sur l'organisation en communauté des huissiers résidant et exploitant dans chaque arrondissement communal;

Sur le nombre d'huissiers qui doivent être attachés au scrvice des audiences de nos cours et tribunaux;

Sur les indemnités qu'il pourra y avoir lieu d'accorder aux
huissiers audienciers pour leur service particulier;

Sur les réglemens de police et de discipline nécessaires.
pour tous;

Et sur l'établissement d'une bourse commune entre tous
les membres de chaque communauté d'arrondissement.

70. Lorsqu'il n'aura pas été délivré au ministère public
des expéditions des actes ou jugemens à signifier, les signi-
fications seront faites par les huissiers sur les minutes qui
leur seront confiées par les greffiers sous leur récépissé, à la
charge par eux de les rétablir au greffe, dans les vingt-quatre
heures qui suivront la signification, sous peine d'y être
contraints par corps, en cas de retard.

Lorsqu'un acte ou jugement aura été remis en expédition
au ministère public, la signification sera faite sur cette
expédition, sans qu'il en soit délivré une seconde pour cet
objet.

Les copies de tous les actes, arrêts, jugemens et pièces
à signifier, seront toujours faites par les huissiers ou par
leurs scribes.

71. Les salaires des huissiers, pour tous les actes de leur
ministère résultant du Code d'instruction criminelle et du
Code pénal, sont réglés et fixés ainsi qu'il suit :

1. Pour toutes citations, significations, notifications,
communications et mandats de comparution, dans les cas
prévus par les articles 19, 34, 72, 81, 91, 97, 109,
114, 116, 117, 128, 129, 130, 131, 135, 145,
145, 149, 151, 153, 157, 158, 160, 172, 174,
177, 182, 185, 186, 187, 188, 190, 199, 203, 205,
212, 213, 214, 229, 230, 231, 242, 266, 269, 281,
292, 3031321, 354, 355, 356, 358, 389, 394, 396,
327, 398, 415, 418, 421, 452, 454, 456, 466, 479;
487,492,500,507,517,
487, 492,500,507, 517, 519, 528, 531,532, 538,

I.

546, 547, 548 et 567 du Code d'instruction criminelle, pour l'original seulement,

Dans notre bonne ville de Paris, un franc;

Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, soixante-quinze centimes;

Dans les autres villes et communes, cinquante centimes.

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2. Pour chaque copie des actes ci-dessus désignés, Dans notre bonne ville de Paris, soixante centimes;

quinze Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, soixante centimes;

Dans les autres villes et communes, cinquante centimes. 3.o Pour l'exécution des mandats d'amener, dans les cas prévus par les articles 40, 61, 80, 91, 92, 237, 269, 355, 361 et 462 du Code d'instruction criminelle, y compris l'exploit de signification et la copie,

Dans notre bonne ville de Paris, huit francs;

Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, six francs;

Dans les autres villes et communes, cinq francs.

4. Pour l'exécution des mandats de dépôt, aux cas prévus par les articles 34, 40, 61, 86, 100, 193, 214, 237, 248 et 490 du Code d'instruction criminelle, y compris l'exploit de signification et la copie,

Dans notre bonne ville de Paris, cinq francs;

Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, quatre francs;

Dans les autres villes et communes, trois francs.

5. Pour la capture de chaque prévenu, accusé ou condamné, en exécution d'un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement quelconque emportant saisie de la personne, y compris l'exploit de signification, la copie et le procès-verbal de perquisition, lors même qu'il s'agirait de l'exécution d'un seul mandat d'arrêt, ordonnance de prise

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