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l'espèce, il est donc juste de consulter le vœu genéral et les habitudes du pays, en reprenant sévèrement tout ce qui serait abusif, c'est-à-dire ce qui tendrait à faire considérer les quêtes dont il s'agit comme la levée d'une sorte d'impôt au profit des curés et desservants.

« Je me borne, quant à présent, à ces instructions générales; si l'abus prévalait sur les avantages et demandait un remède efficace, j'interviendrais pour que Mgr l'evêque lui-même interposàt son autorité, et fit rentrer les curés dans une direction plus convenable sur ce point.

« Recevez, etc. »>

LETTRE du même au ministre de l'intérieur (M. de Montalivet).

« Monsieur le comte et cher collègue,

Paris, le 7 décembre 1838.

« Vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 40 du mois de novembre, pour me communiquer un rapport de M. le préfet de la Corse, au sujet des quêtes à domicile au profit des curés et desservants. Vous m'exprimez le désir de connaître mon avis sur cet objet, qui peut être considéré sous d'autres rapports que celui des convenances reclamées par la dignité du caractère sacerdotal.

M. le préfet m'a adressé, le 27 août, un semblable rapport, et je crois devoir vous transmettre une copie de ma réponse du 14 septembre. J'ai pensé comme vous, Monsieur et cher collègue, que les quetes dont il s'agit n'étant prohibées par aucune loi, pouvaient être tolérées, et qu'il suffirait de réprimer les abus auxquels elles donneraient lieu.

« Quant aux bienséances ecclésiastiques que l'usage des quêtes semblerait au premier abord pouvoir blesser, on doit considérer que rien sur ce point ne pourrait être justement apprécié, sans tenir compte des mœurs et des habitudes établies. Ce qui serait dérogeant au milieu de certaines populations, cesse de l'être parmi les habitants simples des communes rurales, et devient même un lien de mutuelle bienveillance entre le pasteur et ses ouailles. Si de graves inconvénients étaient la suite des quetes, le supérieur diocésain en serait sans doute le premier frappé, et n'en demanderait pas le maintien, ainsi qu'il l'a fait.

Recevez, etc. »>

L'évêque d'Ajaccio faisait remarquer, ce qui a lieu, au reste, dans tous les autres diocèses, que ces quêtes n'ont aucun caractère d'illégalite, que partout elles sont libres et spontanées. La preuve en est qu'il n'y a pas de paroisse où il n'y ait quelques individus qui ne s'en affranchissent quand bon leur semble, alors même qu'elles y sont consacrées par un usage constant et général.

Ces quêtes ne sont, dans la réalité, que des offrandes volontaires, faites par les fidèles, et perçues par les pasteurs: tantôt à titre d'indemnité pour des services religieux, que le curé ne serait pas tenu de faire; tantôt à titre d'honoraires de messes qu'il acquitte pour les âmes du purgatoire; tantôt à titre d'abonnement pour le casuel qu'il aurait droit d'exiger, et auquel il renonce; tantôt à titre de compensation pour les frais du culte dont il se charge, et qui devraient peser sur les fabriques, ou, lorsque celles-ci n'ont pas de revenus suffisants, sur les communes, ou à défaut des unes et des autres, sur les paroissiens; tantôt,

enfin, à titre gratuit et comme un faible supplément à des traitements. dont l'excessive modicité est reconnue de tout le monde. Dans les premiers cas, ces quêtes sont le résultat d'une convention libre et d'une espèce de contrat synallagmatique entre le pasteur et les fidèles, qu'aucune loi ne condamne et ne saurait condamner. Dans le dernier cas, elles sont les offrandes spontanées du zèle et de la reconnaissance, offrandes qu'on ne peut que louer (Voyez OBLATIONS), et qui entretiennent entre les populations et les pasteurs ces sentiments de bienveillance, d'union et d'attachement réciproque qu'il serait à désirer de voir régner partout.

Ces observations sont de nature à persuader tous les maires des communes rurales que les quêtes qui se font au profit des pasteurs, dans la plus grande partie des paroisses des diocèses de France, ne présentent aucun caractère d'illégalité et que, par conséquent, ils ne peuvent les empêcher. Cette doctrine, du reste, comme nous le disons ci-dessus, a eté consacrée par deux arrêts de la Cour de cassation. Il serait donc à désirer, d'après ces principes, que les curés ne fussent plus inquiétés à l'avenir, comme ils ne l'ont été que trop souvent par les autorités municipales, dans l'exercice de leur droit concernant lesdites quêtes. Mais s'ils l'étaient encore, ils pourraient réprimer les abus de pouvoir des maires ignorants ou tracassiers en s'appuyant des décisions ci-dessus, et en recourant, au besoin, à l'autorité supérieure qui ne pourrait se dispenser de les maintenir dans leur droit.

QUITTANCES.

Aux termes de l'article 4248 du Code civil, « Les frais du payement. sont à la charge du débiteur. »

D'après cet article, le débiteur doit payer le timbre de la quittance; et, s'il en veut une notariée, il en doit payer les frais. Mais, s'il se contente d'une quittance sous seing-privé, le créancier ne peut la lui refuser; s'il reçoit une quittance sur papier libre, c'est lui qui doit seul payer l'amende encourue dans le cas où cette quittance serait présentée en justice. (Sirey, Code civil annoté, page 404; Paillet, Manuel de droit français; Toullier, tome VII, n° 94; Duranton, des Oblig., tome III, no 780; Merlin, Répertoire, v° PAYEMENT, no 14.)

Dans les quittances données à un codébiteur solidaire, les trésoriers ne peuvent se dispenser de réserver la solidarité et tous les droits qui en résultent; autrement les fabriques, sans cette précaution de rigueur, seraient exposées à des pertes dont en définitive le trésorier serait responsable. L'article 1214 statue ainsi à cet égard:

« Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.

« Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.

« Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation. >>

Les quittances du supplément de traitement payé par l'Etat aux vicaires sont exemptes du timbre, quelle que soit la quotité du supplé

ment.

Les quittances du traitement payé aux vicaires par les fabriques, les communes, les hospices ou tout autre établissement, sont exemptes du timbre toutes les fois que la somme annuelle payée par la fabrique, la commune, l'hospice ou chaque établissement distinct, n'excède pas

300 francs.

De même, les quittances du supplément de traitement payé aux curés ou desservants par la fabrique, la commune ou tout autre établissement, sont exemptes de timbre, si la somme annuelle de ce supplément n'excède pas 300 francs. (Voyez TIMBRE.)

Dans la plupart des communes, les agents du fisc exigent que les quittances données par les curés et desservants pour les suppléments de traitement accordés à ces ecclésiastiques par la fabrique, la commune, l'hospice ou tout autre établissement, soient timbrées. Cette exigence n'est pas légale, et ces quittances sont dispensées du timbre toutes les fois que le supplément payé par chaque établissement n'excède pas 300 francs, comme l'a décidé le ministre des finances dans la lettre sui

vante :

LETTRE de M. le ministre des finances à M. le ministre des cultes. Paris, le 2 décembre 1837.

Monsieur et cher collègue,

« Vous m'avez fait l'honneur de m'écrire relativement à une question élevée dans le département de la Moselle, et qui consiste à savoir s'il y a lieu de considérer comme sujettes au timbre les quittances de sommes payées sur les fonds du trésor aux vicaires, à titre de secours ou supplément de traitement, lorsque le montant du supplément payé par le trésor et du traitement payé par la commune excède 300 fr. par an.

« Le secours ou supplément de traitement dont il s'agit étant payé sur les fonds du trésor et par le trésor, ainsi que vous l'annoncez, la quittance de ce secours ou supplément de traitement, quelle qu'en soit la quotité, est exempte de timbre, par application de l'article 46 de la loi du 13 brumaire an VII.

<< Mais, dans le cas où le traitement accordé par la commune excéderait 300 fr., toutes les quittances de ce dernier traitement devraient être écrites sur papier timbré, aux termes d'une décision ministérielle du 17 octobre 1809, qui est toujours en vigueur. >>

QUOTITÉ DISPONIBLE.

On distingue deux espèces de quotité disponible, la quotité disponible ordinaire, et la quotité disponible entre époux. Nous ne parlerons ici que de la première, à cause des rapports qu'elle peut avoir avec les dons et legs faits aux fabriques.

Le législateur a pensé que le devoir des ascendants ne se bornait pas à fournir, de leur vivant, des aliments à leurs descendants, et qu'à leur décès ils devraient encore laisser à ceux-ci une portion de leurs biens: cette portion de biens est ce qu'on appelle la réserve, par opposition à la quotité disponible, c'est-à-dire à la portion des biens dont les ascendants peuvent disposer. On a cru aussi devoir accorder une réserve aux ascendants sur les biens de leurs enfants décédés sans postérité; mais les collatéraux, sans en excepter les frères et sœurs, n'ont droit à

aucune réserve.

Les libéralités du disposant ne peuvent excéder la moitié de ses biens, quand il laisse à son décès un enfant légitime; le tiers, s'il en laisse deux; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre (art. 943 du Code civil): les petits enfants issus du même père ou de la même mère ne sont jamais comptés que pour une personne dans la computation des réserves, et cela, d'après la doctrine universellement reçue, quand bien même ils seraient appelés seuls à la succession de leur aïeul ou aïeule. (Art. 914.)

La Cour de cassation a jugé que les enfants naturels légalement reconnus ont droit aussi à une réserve sur les biens de leurs père ou mère; cette réserve est graduée sur le droit de succession que la loi leur accorde; si, par exemple, l'enfant naturel est en concours avec un enfant légitime, sa part de succession n'étant que le tiers de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime, sa réserve n'est aussi que du tiers de ce qu'elle aurait été dans la même hypothèse, c'est-à-dire d'un neuvième.

Les libéralités ne peuvent excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfants, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne; les biens ainsi réservés au profit des ascendants sont par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder, d'où quelques auteurs concluent que les ascendants, autres que les père et mère, n'ont droit à aucune réserve lorsqu'il existe des frères ou sœurs du défunt, qui les auraient exclus en totalité de la succession. La question de savoir si les père et mère de l'enfant naturel légalement reconnu ont droit à une réserve, est encore controversée, quoique la négative semble plus généralement admise.

R

RACHAT DE RENTES.

(Voyez RENTES.)

RÉCÉPISSÉ.

L'article 52 du décret du 30 décembre 1809 porte qu'aucune somme

ne peut être extraite de la caisse sans autorisation du bureau, et sans un récépissé qui doit y rester déposé.

Voici la forme que l'on donne à ces récépissés.

RECEPISSÉ des sommes déposées par le trésorier dans la caisse de la fabrique comme inutiles au service du trimestre courant.

Nous, membres du bureau, soussignés, reconnaissons avoir reçu aujourd'hui de M. le marguillier-trésorier, et immédiatement déposé dans la caisse de la fabrique, la somme de jugée inutile au service du trimestre courant.

En foi de quoi nous avons délivré à M. sent récépissé pour lui servir de décharge.

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RECEPISSÉ des sommes extraites de la caisse et remises au trésorier pour assurer le service du trimestre courant.

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Je soussigné, marguillier-trésorier, reconnais avoir reçu aujourd'hui la somme de extraite ce même jour de la caisse de la fabrique et jugée nécessaire au service du trimestre courant (1). En foi de quoi j'ai délivré le présent récépissé pour, aux termes de l'article 52 du décret du 30 décembre 1809, être déposé dans ladite caisse.

A

le

18

Signature du trésorier.

RECETTES.

On divise les recettes, comme les dépenses, en recettes ordinaires et recettes extraordinaires. Nous avons dit, sous le mot BUDGET, S III, ce qu'on entend par les unes et par les autres.

RÉCOLEMENT.

(Voyez INVENTAIRES, MOBILIER.)

RECOUVREMENT.

Le recouvrement des créances et des sommes dues aux fabriques, à quelque titre que ce soit, se fait par les trésoriers qui répondent, dans ce cas, des pertes causées par leur négligence. Aussitôt l'époque des payements arrivée, ils doivent réclamer auprès des débiteurs, et, à

(1) Si la somme extraite de la caisse était destinée à l'acquit d'une dépense spéciale de travaux ou fournitures, par exemple, on devrait le mentionner dans le récépissé,

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