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noraient la France, comme celles du jour de l'Assomption (15 août), en commémoration du vœu de Louis XIII, et les services solennels du 24 janvier et 16 octobre, ordonnés en expiation du crime commis à pareils jours de la fatale année 1793. (Loi du 19 janvier 1845.) Ces dernières prières ont été supprimées depuis 1830.

SIII. PRIÈRES nominales.

On appelait autrefois prières nominales celles qui se faisaient au prône de la messe paroissiale, pour des personnes que l'on recommandait par expression de leur nom et de leur qualité. L'usage de ces prières remontait à une haute origine.

Les prières nominales, suivant le droit commun du royaume, étaient au nombre des honneurs qui étaient déférés aux patrons fondateurs et aux seigneurs hauts-justiciers. Un règlement, du 13 août 1749, défendait à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles fussent, de s'y faire employer, sous prétexte de legs pieux, dons ou présents qu'elles auraient faits pour les obtenir; et ce règlement enjoignait en même temps aux curés et aux vicaires de se borner à exprimer dans les prières, mais sans nommer le donateur, les présents, dons ou causes quelconques, à raison desquels elles seraient dites.

Il serait difficile, dit Carré, d'assigner un motif raisonnable d'interdire des prières nominales pour un bienfaiteur de l'église. Aucune disposition nouvelle ne contient de défense à cet égard, et cela suffit: car il est de principe que les prohibitions ne se suppléent point.

Au reste, il est des prières nominales formellement prescrites par les saints canons et par les lois civiles; ce sont celles qui se font pour le pape, pour l'évêque diocésain, pour le roi et pour la prospérité du royaume. (Voyez ci-dessus § I.)

Il est aussi en usage, dans beaucoup de paroisses, de faire des prières nominales très-utiles et très-conformes à la charité chrétienne, ce sont celles qui sont faites par le pasteur et par tous les fidèles, sur la demande d'un malade, ou pour des fidèles défunts, sur la demande des parents.

PRISE DE POSSESSION.

(Voyez CURÉ, S II. )

PRISON.

Voyez AUMONIER, § V.)

PROCÈS.

Les marguilliers ne peuvent entreprendre aucun procès, ni y défendre, sans une autorisation du conseil de préfecture: la délibération prise à ce sujet par le conseil et le bureau réunis, lui est en conséquence

adressée, avec l'avis du conseil municipal. (Décret du 30 décembre 1809, art. 77. Loi du 18 juillet 1837, art. 21, § 5.)

La fabrique a donc besoin de l'autorisation du conseil de préfecture pour pouvoir plaider. (Voyez AUTORISATION, § I.) La demande d'autorisation doit être formée par un Mémoire signé du trésorier et appuyé de toutes les pièces justificatives; on y joint la délibération du conseil de fabrique et l'avis du conseil municipal,

Mais on n'a pas besoin d'autorisation pour se pourvoir au conseil d'Etat, soit contre les arrêtés du conseil de préfecture et les décisions ministérielles, soit même contre les ordonnances royales ou décrets qui porteraient préjudice aux fabriques. L'autorisation de plaider n'est exigible que pour les actions qui doivent être portées devant les tribunaux judiciaires.

L'autorisation n'est pas non plus nécessaire si les marguilliers s'engagent personnellement aux frais du procès, parce que la fabrique n'aurait que des chances de gain, sans aucuns risques et périls qui seraient à la charge des demandeurs. Il en serait de même si l'un des fabriciens, le curé, par exemple, prenait seul la responsabilité du procès.

La décision du conseil de préfecture, touchant l'autorisation ou le refus, doit être rendue dans le délai de deux mois, à partir de la date du récépissé du Mémoire. Les refus d'autorisation de plaider doivent être motivés par le conseil de préfecture. Si malgré le refus d'autoriser le procès, la fabrique persiste à croire sa demande légitime et suffisamment importante, elle doit, dans les trois mois de l'avis du préfet, transmettre au ministre des cultes les pièces avec un nouveau Mémoire adressé au roi en son conseil d'Etat (Art. 50 de la loi du 18 juillet 1837); et si l'affaire est très-grave, constituer, pour la suivre, un avocat à la Cour de cassation. Cependant, on reçoit sans ministère d'avocat, et même sans timbre au conseil d'Etat, les demandes formées par les établissements publics contre les arrêtés des conseils de préfecture qui refusent l'autorisation.

Il doit être statué sur le pourvoi de la fabrique dans le délai de deux mois, à partir du jour de son enregistrement au secrétariat-général du conseil d'Etat. (Loi du 18 juillet 1827, art. 53.)

Une fois que l'autorisation de plaider a été obtenue, l'affaire suit son cours comme entre deux particuliers.

C'est à la fabrique et non au trésorier qu'il appartient de prononcer s'il convient d'entreprendre un procès ou de s'en abstenir; le décret de 1809 dispose formellement que le conseil et le bureau réunis doivent délibérer avant de plaider. Néanmoins, tous les procès sont soutenus, et toutes les démarches qu'ils rendent nécessaires sont faites à la diligence du trésorier; c'est lui seul qui représente la fabrique et agit en son nom pendant tout le cours de l'affaire.

Si une fabrique perd son procès en première instance, elle a besoin, pour en appeler, d'obtenir une seconde autorisation. Il ne lui en faut pas quand elle a triomphé et que la partie adverse interjette appel. Arrêts de la Cour de cassation des 2 mars 1815 et 28 janvier 1824.)

PROCES-VERBAUX.

(Voyez MODÈLE, )

PROCESSION.

Parmi les processions, il en est qui sont fondées sur un usage général de l'Eglise; telles sont celles du Saint-Sacrement et des Rogations; d'autres ont pour fondement l'usage de tout un royaume, telle est celle de l'Assomption; enfin, il en est qui sont particulières à chaque paroisse; ces dernières doivent être approuvées par l'évêque, soit en confirmant un ancien usage, soit par une concession expresse émanée de lui.

C'est à l'évêque qu'appartient le droit de régler l'ordre des processions. La paroisse cathédrale est toujours la première; la plus ancienne doit avoir ensuite le pas sur les plus nouvelles, sans avoir égard à l'institution ou à l'âge des curés. En cas d'égalité de rang d'inscription, la première inscrite sur le tableau de la circonscription générale, approuvée en 1808, a le pas sur celles inscrites après. (Décision ministérielle du 8 septembre 1826.)

D'après le décret du 13 juillet 1804, rapporté sous le mot PRÉSÉANCE, le jour de la procession du Saint-Sacrement, les troupes doivent être mises en bataille sur la place où la procession doit passer.

Un maire ou tout autre dépositaire de l'autorité publique ne peut porter un arrêté pour s'opposer à une procession extérieure, hors le cas prévu par l'article 45 de la loi du 18 germinal an X. (Arrêt de la Cour de cassation, du 25 septembre 1835.)

Cependant le conseil d'Etat prit une décision différente le 1er mars 1842. Le 12 juin 1844, le maire de la ville de Dijon avait pris un arrêté pour interdire la sortie des processions. Cet arrêté donna lieu à un double appel comme d'abus. L'un fut exercé par le curé contre le maire, qui, disait-il, avait porté atteinte au libre exercice du culte; l'autre contre le curé, qui avait contrevenu à l'arrêté, en faisant sortir une procession. Le conseil d'Etat décida que l'arrêté du maire était une mesure de sûreté et de police qui ne portait atteinte ni à l'exercice public du culte, ni à la liberté que les lois et règlements garantissent à ses ministres; qu'aussi longtemps que l'annulation dudit arrêté ne lui avait pas été notifiée, le curé était tenu d'y obtempérer que dès-lors, il y avait abus dans la conduite du curé.

Malgré le respect que nous devons aux décisions du conseil d'Etat, qui ne sont pas infaillibles, nous oserons dire qu'il n'y avait d'abus que dans la conduite illégale et arbitraire du maire, car la ville de Dijon n'avait qu'un oratoire consacré au culte réformé et dépendant de l'église consistoriale de Besançon. (Voyez POLICE.)

L'article 45 de la loi organique ne défend pas les processions dans les localités où il n'y a pas de cultes dissidents; mais, pour prévenir des collisions toujours fâcheuses, le législateur s'est contenté de dire:

« Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes. » Cette disposition, du reste, ne s'applique, aux termes d'une décision ministérielle, qu'aux villes où il y a six mille âmes de la communion protestante. Ainsi, en droit, il faut se conformer à la loi dans les lieux où il y a des temples protestants, mais en fait, il faut suivre l'usage de faire des processions partout où il a prévalu sans aucun préjudice pour la paix publique, et du consentement des sectes dissidentes. (Voyez CÉRÉMONIES RELIGIEUSES.)

La Cour royale de Paris, par arrêt du 28 août 1846, a confirmé un jugement du tribunal de police correctionnelle qui avait condamné, par application de l'article 264 du Code pénal, à six jours de prison et 20 fr. d'amende, une femme, pour avoir traversé, en voiture, une procession de la Fête-Dieu, sur la voie publique, et interrompu ainsi les chants religieux. (Voyez POLICE, § II.)

PROCESSIONNAUX.

On appelle processionnaux les terrains réservés autour des églises pour la circulation des processions.

Les processionnaux ne font pas partie de la voie publique, et les propriétaires riverains n'ont, par conséquent, ni le droit d'ouvrir des portes ni de passer sur ces terrains. Cette décision d'une cour royale pouvant intéresser un grand nombre de fabriques, nous croyons devoir en rapporter ici le texte que nous empruntons au Journal des Conseils de Fabriques. Voici ce qui donna lieu à l'arrêt de la Cour royale de

Paris.

En 1822, le conseil municipal de la ville de Chaumes résolut de vendre un ancien cimetière supprimé au milieu duquel se trouvait l'église. On reconnut toutefois que la vente totale de ce terrain aurait l'inconvénient de priver l'église des processionnaux nécessaires, tant pour les cérémonies extérieures du culte que pour les réparations du bâtiment. Il fut décidé que le terrain ne serait vendu qu'en partie, d'après un plan combiné entre le curé et l'autorité municipale. Ce plan fut dressé une ordonnance du roi autorisa l'aliénation conformément à ses dispositions, et cette aliénation eut en effet lieu.

Un sieur Lérin, propriétaire riverain, se rendit acquéreur de l'un des lots; il le revendit plus tard au sieur Rozé. Celui-ci, également propriétaire riverain, réunit son acquisition à sa propriété, et se fit clore d'un mur; mais, dans ce mur, il fit pratiquer une porte, afin d'avoir sortie et passage sur les processionnaux.

Le maire de la ville réclama inutilement la suppression de cette porte. Le sieur Rozé s'y refusa; il soutint que les processionnaux ou terrains réservés autour de l'église devaient être considérés comme faisant partie de la voie publique, et que, par suite, tout propriétaire riverain avait le droit d'y accéder. Le maire le fit alors assigner en suppression

de la porte dont il s'agit, devant le tribunal civil de Melun, qui accueillit cette demande par le jugement ci-après, du 20 février 1838.

« Le tribunal,

« Vu la délibération du conseil municipal de Chaumes, en date du 25 février 4822, portant que la vente totale du terrain du cimetière aurait l'inconvénient de priver l'église des processionnaux nécessaires tant pour les cérémonies extérieures du culte que pour les réparations du bâtiment; que dès lors il importait de n'aliéner ce terrain qu'en partie, d'après un plan combiné entre le curé et l'autorité municipale;

« Vu l'ordonnance du roi, en date du 8 avril 1829, par laquelle la ville de Chaumes est autorisée à vendre, aux enchères publiques et par lots, trois parties de terrain dépendant de l'ancien cimetière, le surplus étant réservé à la ville, conformément au plan arrêté entre le maire et le curé ;

«< Attendu que, dans l'état de la législation, il n'existe aucune disposition d'après laquelle les terrains réservés autour des églises deviennent de droit rues ou places publiques;

<< Attendu que la ville de Chaumes s'est réservé expressément le terrain qui forme le pourtour de l'église, afin de laisser à cet édifice le jour et l'air qui lui sont nécessaires ; — qu'elle n'a concédé aux adjudicataires des trois autres lots aucun droit de passage sur la portion de l'ancien cimetière qu'elle voulait conserver;

« Attendu qu'il n'existe aucune servitude conventionnelle ou légale de passage pour l'exploitation de l'héritage vendu au sieur Lérin, auteur de Philibert Rozé; - que cet héritage communique directement à la voie publique, et qu'il a été réuni, sans aucune délimitation, à un autre terrain appartenant au sieur Rozé, communiquant aussi à la voie publique ;

« Qu'ainsi, et sous aucun rapport, la ville de Chaumes ne doit aucun passage au sieur Rozé ;

<< Condamne ledit sieur Rozé a faire supprimer, dans le mois de la signification du présent jugement, la porte qu'il a établie dans le mur servant de clôture au premier lot, dont son auteur s'était rendu adjudicataire, etc. »

Le sieur Rozé interjeta appel de ce jugement devant la Cour royale de Paris; mais la Cour confirma ce jugement par l'arrêt suivant, en date du 17 août 1839:

« La Cour,

<< Adoptant les motifs des premiers juges,

« A mis et met l'appellation au néant;

son plein et entier effet, etc. »>

ordonne que ce dont est appel sortira

Voyez, sous le mot CIMETIÈRE, SI, un avis du conseil d'Etat qui prescrit un chemin de ronde sur le terrain des anciens cimetières, c'està-dire des processionnaux. (Voyez CHEMINS DE RONDE.)

PROCUREUR DU ROI.

L'article 90 du décret du 30 décembre 1809 charge, soit d'office, soit sur l'avis qui lui en est donné, le procureur du roi (aujourd'hui procureur de la République), de poursuivre en reddition de compte et

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