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pas de lui-même, l'évêque, usant du droit que la loi lui accorde quand il s'agit de simples desservants, procède à son remplacement.

Pour obvier à ce grave inconvénient, les évêques ont établi, dans leurs diocèses respectifs, des caisses de retraite en faveur des prêtres âgés et infirmes. (Voyez CAISSES DE RETRAITE.) Chaque ecclésiastique retranche tous les ans quelques francs du traitement modique et bien insuffisant qui lui est alloué sur le trésor public pour entretenir ces caisses de retraite et faire une faible pension à quelques-uns de ces vétérans du sacerdoce. Nous devons ajouter que le gouvernement accorde aux prêtres que leur âge ou leurs infirmités mettent dans l'impossibilité de remplir le saint ministère, un secours qui s'élève ordinairement de deux à trois cents francs; les règlements permettent d'aller jusqu'à cinq cents francs, qui est le maximum.

PHARMACIE.

L'exercice de la pharmacie n'est permis qu'à ceux qui sont brevetés en vertu de la loi du 24 germinal an XI (44 avril 1803), dont l'article 25 porte « Nul ne pourra obtenir de patente pour exercer la profession de pharmacien, ouvrir une officine de pharmacie, préparer, vendre et débiter aucun médicament, s'il n'a été reçu suivant les formes voulues jusqu'à ce jour, ou s'il ne l'est dans une des écoles de pharmacie, ou par l'un des jurys suivant celles qui sont établies par la présente loi, et après avoir rempli toutes les formalités qui y sont prescrites.

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Bien que cet article ne prononce point de peine, il y a lieu d'appliquer aux contrevenants les peines de simple police, la vente de médicaments se trouvant placée sous la surveillance de la police municipale. (Arrêt de la Cour de Douai, du 22 août 1828.)

L'interdiction portée par la loi du 41 avril 1803, dans l'intérêt de la santé publique plus encore que dans le but de protéger les intérêts commerciaux des pharmaciens, est formulée en termes absolus et généraux, qui ne permettent ni exception ni distinction. Elle atteint donc également les ecclésiastiques, qui doivent dès lors donner l'exemple de s'y soumettre, et s'abstenir de toute préparation, comme de toute distribution, de médicaments au poids médicinal, c'est-à-dire aux poids ou aux doses auxquels ces médicaments doivent être employés par les malades.

Il est d'ailleurs toujours à craindre que des médicaments exposés à demeurer déposés plus ou moins longtemps chez un particulier étranger à l'art de la pharmacie, ne viennent à perdre leur efficacité, ou même à se gâter, de manière à produire, lorsqu'ils sont employés plus tard, des effets plus nuisibles qu'utiles.

La connaissance des substances pharmaceutiques, de leurs diverses propriétés, de leur combinaison multiple et relative aux différentes maladies; leur mode si varié de préparation et d'application nécessitent et présupposent des études particulières auxquelles le prêtre ne s'est pas livré la moindre erreur dans le choix, la composition et l'emploi de ces médicaments peuvent avoir des conséquences graves et quelquefois

mortelles, par exemple, quand il s'agit d'administrer des drogues irritantes ou de combiner diverses substances corrosives et vénéneuses : on sent assez qu'un homme de l'art en est seul capable, et non le prêtre, presque toujours étranger à la pharmacologie. La nécessité pourrait seule lui servir de justification. (Voyez CHIRURGIE, MÉDECINE, MÉDICA, MENTS.)

PIÈCES JUSTIFICATIVES.

L'article 85 du décret du 30 décembre 1809 prescrit au trésorier de présenter son compte au bureau des marguilliers, avec les pièces justificatives. (Voyez COMPTE.)

PIERRES D'AUTEL.

On ne peut se servir de pierres d'autel dans lesquelles des reliques n'auraient point été incluses; il faut, avant d'en faire usage, examiner si l'on a eu soin d'y en enfermer. Il y a lieu de présumer qu'une pierre d'autel contient des reliques quand elle a un sépulcre et que ce sépulcre n'a pas été ouvert. On appelle sépulcre une petite ouverture pratiquée dans la pierre d'autel; c'est là que sont les reliques. Ce sépulcre est scellé par l'évêque et revêtu de ses armes ordinairement.

PIERRES SEPULCRALES.

Chaque particulier a le droit de faire placer sur la fosse de son parent ou ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture, et cela sans besoin d'autorisation. (Art. 12 du décret du 23 prairial an XII.)

Les pierres sépulcrales qui recouvrent les tombes, les croix en fer, en pierre ou en bois qui les surmontent, les grilles qui les entourent, etc., sont nécessairement enlevées après un temps plus ou moins long, quand les familles n'ont pas obtenu la concession à perpétuité des terrains de sépulture.

Dans certaines localités, les maires prétendent que ces pierres sépulcrales et autres objets analogues appartiennent à la commune. D'un autre côté, les fabriques en revendiquent la propriété ; mais le Journal des Conseils de Fabriques pense que les prétentions des communes et celles des fabriques sont sans fondement. Ces pierres sépulcrales, ces croix, etc., appartiennent aux familles qui les ont fait placer. Les fabriques ou les communes, en s'en emparant, usurperaient les droits du véritable propriétaire, et s'exposeraient à être actionnées en resti

tution.

Cependant, si, dans quelques petites villes ou dans des communes rurales, le terrain des sépultures ayant été repris par l'administration, et les objets qui les décoraient enlevés et déposés ailleurs, après plus d'une année, ces objets n'étaient réclamés par personne, ils devraient, à raison de leur peu d'importance, être réputés abandonnés par les fa

milles; ils appartiendraient alors à la commune, à laquelle l'Etat les abandonne. C'est ce qu'a décidé formellement une circulaire ministérielle du 30 décembre 1843. Elle est rapportée sous le mot CIMETIÈRES, page 408.

PLACARDS.

(Voyez AFFICHES.)

PLACEMENT AU TRÉSOR.

Les fabriques qui ont des fonds dont elles n'ont pas actuellement besoin, et dont l'emploi ne peut être fait que dans un temps plus ou moins éloigné, ont le privilége de pouvoir placer ces fonds au trésor. Souvent, dans ces circonstances, l'argent reste improductif, ou dans la caisse, ou entre les mains des trésoriers qui en profitent à leur avantage, et qui ont quelquefois beaucoup de peine à le rendre; nous avons été plus d'une fois témoin de ces abus si préjudiciables aux intérêts des églises. Nous avons connu un trésorier qui a joui pendant plusieurs années d'une somme de 1,500 fr. sous prétexte qu'il n'était pas autorisé à la placer en rentes sur l'Etat. Les fabriques ont donc intérêt de placer en compte courant leur argent au trésor, en profitant des dispositions de l'instruction ci-après. (Voyez CAISSE DES CONSIGNATIONS.)

Une circulaire ministérielle du 7 septembre 4819 indique la manière d'effectuer les placements des sommes provenant de fondations, dont l'emploi a été déterminé en rentes sur l'Etat. (Voyez REMPLOI, RENTES.)

Si, par suite d'un placement non autorisé sur particulier, une fabrique éprouvait une perte ou un préjudice quelconque, les marguilliers et le trésorier en seraient personnellement responsables.

« ART. 624. Les communes, les hospices, les monts-de-piété, les fabriques d'eglise et les établissements publics dont le service et la comptabilité sont placés sous la surveillance des receveurs des finances, sont seuls admis à placer leurs fonds au trésor avec intérêts. Ils versent, à cet effet, aux receveurs des finances, toutes les sommes qui excèdent les besoins de leur service et qui s'élèvent à cent francs au moins. Des sommes inférieures peuvent toutefois être placées, soit d'office, soit par suite de liquidations administratives. Les receveurs des finances ne peuvent admettre à titre de placements au trésor public, avec intérêts, des fonds qui ne seraient pas de nature à être portés immédiatement au compte courant d'une commane ou de l'un des établissements désignés ci-dessus. — Les comptables qui auraient reçu des placements, avec intérêts, d'établissements autres que ceux dont il s'agit, seraient appelés à couvrir le trésor du préjudice qu'il aurait supporté.

« ART. 625. Les placements donnent lieu, de la part des receveurs des finances, à la délivrance de récépisses à talon, au nom des communes et des établissements propriétaires des fonds placés.

ART. 626. Indépendamment des sommes que les communes et les établissements versent directement chez les receveurs des finances, à titre de placements au trésor public, ces comptables sont chargés de recevoir, à ce titre, les produits des coupes extraordinaires des bois, qu'ils recouvrent eux-mêmes pour le compte des communes et des établissements. Les receveurs des finances font aussi le pla

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PLACEMENT DES BANCS, PLACES DANS LES ÉGLISES.

cement au trésor publie : 4”........; 2′ du montant des déficits constatés aux caisses des percepteurs en qualité de receveurs des communes et des établissements publics, et que les receveurs des finances sont tenus de solder de leurs deniers personnels, ces divers placements donnent lieu, de la part des receveurs des finances, à la délivrance de récépissés à talon, au nom de chaque commune et établissement public.

« ART. 627. Enfin, il peut être effectué au trésor public même, au profit des communes et établissements, des placements qui proviennent, soit de recouvrements faits à Paris pour leur compte, soit de la liquidation des cautionnements des receveurs municipaux en débet. Le caissier du trésor en délivre des récépissés au nom - des receveurs généraux des départements dont les communes et établissements font partie. Ces récépissés sont remis à la comptabilité générale des finances, qui les adresse immédiatement aux receveurs généraux, Les préfets des départements reçoivent, en même temps que ces receveurs, l'avis des placements qui ont été faits directement au trésor public. Les receveurs généraux, pour lesquels les récépissés précités constituent une remise de fonds faite au caissier du trésor pour leur compte, font dépense du montant de chaque récépissé à titre d'envois au caissier, en même temps qu'ils s'en chargent en recette à titre de placements des communes et des établissements publics, si les placements concernent des communes ou établissements de l'arrondissement du chef-lieu. Ils délivrent alors les récépissés d'usage au nom des communes ou établissements.

« ART. 628. Si les placements faits à Paris, ou au chef-lieu du département, concernent des communes ou établissements situés dans les arrondissements de sous-préfectures, les receveurs généraux en donnent crédit aux receveurs particnliers de ces arrondissements; et ce sont ces derniers receveurs qui délivrent les récépissés au nom des communes ou établissements, et qui se chargent en recette du montant des versements, à titre de placements au trésor. »

PLACEMENT DES BANCS.

(Voyez BANC, X, POLICE.)

PLACES DANS LES ÉGLISES.

Une place distinguée dans l'église est due aux individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires, lorsqu'ils assistent en corps et en costume, sur invitation officielle, aux cérémonies religieuses recommandées par le gouvernement: telle est l'interprétation constamment donnée par la jurisprudence administrative à l'article 47 de la loi du 18 germinal an X, qu'il faut combiner avec le décret du 24 messidor an XII, sur les préséances dans les cérémonies publiques. (Voyez PRÉSÉANCES, CÉRÉMONIES.)

L'article 47 de la loi du 18 germinal an X est ainsi conçu : « Il y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires. >>

C'est dans le choeur, autant que possible, et, à défaut, dans la nef, et non dans le sanctuaire, que les autorités doivent être placées. (Voyez AUTORITÉS.)

Dans les paroisses où les fabriques louent des places dans le chwur,

il faut qu'elles aient soin de stipuler que les concessionnaires de places dans le chœur devront, au besoin, les laisser libres pour les cérémonies religieuses recommandées par le gouvernement.

Les princes du sang, les grands dignitaires des autorités nationales, ont seuls le droit d'occuper le milieu du chœur. Ils doivent avoir des fauteuils; mais les princes du sang et les grands dignitaires doivent avoir de plus chacun un prie-dieu couvert d'un tapis et un carreau. S'il n'y a pas de princes ou de fonctionnaires de ce rang, le milieu du chœur est réservé, et personne ne s'y place.

Les autres autorités sont placées à droite et à gauche, dans l'ordre des préséances. A défaut de stalles et de bancs dans le chœur, on y dispose des siéges mobiles, banquettes, tabourets ou chaises, que l'on enlève après la cérémonie.

Les curés, auxquels il appartient d'ordonner les dispositions nécessaires en pareil cas, pourront, au besoin, consulter sur cette matière le décret du 24 messidor an XII (13 juillet 1804), rapporté sous le mot PRÉSÉANCE, et les décisions ministérielles rapportées sous les mots AUTORITÉS CIVILES, ADJOINT, CÉRÉMONIES RELIGIEUSES.

Dans beaucoup d'églises, des places nombreuses sont réservées toute l'année aux autorités qui les occupent. Cest un abus fort préjudiciable aux intérêts des fabriques, et qu'il importe de réformer. Voyez les décisions ministérielles du 20 juillet 1837, sous le mot ADJOINT, et du 9 novembre 4833, sous le mot AUTORITÉS CIVILES.

Les places qui ne sont pas concédées dans l'église appartiennent au premier occupant, sauf l'obligation de payer le prix de location. (Voyez

BANCS.)

Il doit être réservé, dans toutes les églises, des places où les fidèles qui ne louent pas de bancs ni de chaises puissent commodément assister au service divin et entendre les instructions. (Décret du 30 décembre 1809, art. 63.)

PLANTATION.

Les cimetières peuvent être plantés d'arbres forestiers. Lorsque les communes ou les fabriques obtiennent une délivrance d'arbres, elles doivent faire des plantations nouvelles d'essence appropriée au sol.

Les fabriques et les curés peuvent faire des plantations d'arbres sur les terrains qui leur appartiennent; mais ils doivent observer la distance prescrite, ou par les règlements particuliers, ou par les usages constants et reconnus. (Voyez ARBRES, S VI.)

Pour ce qui concerne une érection ou plantation de croix, voyez CALVAIRE.)

POIDS ET MESURES.

Les fabriques, dans leurs actes, affiches et annonces ne peuvent employer d'autres dénominations de poids et mesures que celles prescrites exclusivement par la loi du 4 juillet 1837, sous peine d'amende.

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