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donner des ordres aux sacristains, aux sonneurs, aux bedeaux, de vouloir faire la police dans l'église, de s'occuper du placement des banes ou des chaises, de régler certaines cérémonies, de vouloir même régler, en certaines circonstances, l'heure des offices, etc. Il est bon qu'on sache que c'est là un abus que n'autorise aucune loi.

L'abbé de Boyer dit, à cette occasion, dans ses Principes de l'administration temporelle des paroisses, tome 1er, page 46: « Les marguilliers doivent être instruits que ce n'est point à eux à régler les cérémonies du culte public; ils ne peuvent y rien ajouter, rien retrancher, rien changer de leur autorité. La religion serait bientôt défigurée si les lois ne réprimaient avec sévérité les entreprises de ce genre. C'est à l'évêque à ordonner tout ce qui est relatif au culte public, conformement aux constitutions canoniques et aux lois du royaume.

« Il n'appartient ni aux marguilliers, ni à autres personnes quelconques, dit l'article 3 d'un édit de Charles IX, de l'an 1574, de contraindre les curés ou les vicaires de différer ou de changer les heures du service divin ordinaires et accoutumées. »>

C'est aux marguilliers cependant à veiller à ce que les offices se fassent aux heures accoutumées; ils doivent avertir le curé, lorsque les fonctions du saint ministère, ou d'autres occupations, l'ont entraîné au-delà de l'heure prescrite; et si le curé s'en écartait avec affectation, les marguilliers pourraient en prévenir l'évêque.

Au reste, l'heure du service divin, des prières publiques, et autres cérémonies de religion, ainsi que tout ce qui tient à la police ecclésiastique, étant exclusivement du domaine du curé ( Voyez POLICE), sauf recours à l'évêque, les marguilliers n'ont point à s'en occuper.

« Il arrive quelquefois, dit encore M. l'abbé de Boyer, que des marguilliers peu religieux et peu dociles aux avis de leurs curés, défigurent le culte de la religion par des représentations ridicules; occasionnent la profanation des temples en y introduisant une musique propre au théâtre; prolongent leurs processions et leurs cérémonies d'une manière alarmante pour la vertu. C'est aux évêques à réprimer ces abus, et à user des censures de l'Eglise contre les ecclésiastiques qui prêtent leur ministère dans ces circonstances. >>

Ces abus ne sont que trop communs aujourd'hui, surtout dans les églises de Paris.

SIII. MARGUILLIERS parents et alliés.

(Voyez PARENTS, ALLIANCE.)

SIV. Fonctions des marguilliers.
(Voyez BUREAU DES MARGUILLIERS, § II.)

MARIAGE.

Les cures ne peuvent conférer le sacrement de mariage qu'à ceux qui justifient avoir contracté mariage devant l'officier civil. (Voyez BENEDICTION NUPTIALE.)

T. II.

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Nous disons, sous le mot CERTIFICAT, § II, que les certificats à produire, dans ce cas, aux ministres des cultes, doivent être timbrés.

Dans diverses circonstances, le gouvernement accorde des dispenses d'àge ou de parenté pour le mariage civil. ( Voyez Dispenses.)

Les honoraires pour les mariages religieux se perçoivent conformément aux règlements diocésains.

Le mariage des militaires exige des formalités particulières qui ont été prescrites par un décret du 16 juin 1808. Ainsi un curé ne pourrait marier un militaire qui ne serait pas porteur d'un congé absolu ou définitif, ou qui ne justifierait pas qu'il a rempli les formalités prescrites par le décret du 16 juin 1808.

Un arrêt de la Cour royale de Montpellier, du 4 février 1840, a décidé que l'acte de mariage est valable, nonobstant le défaut et même le refus de signature de l'une des parties contractantes, lorsque l'officier de l'état civil a proclamé l'union des époux. (Code civil, articles 39, 75 et 76.) Dans tous les cas, ce défaut de signature ne pourrait être invoqué par des tiers. (Code civil, article 180.)

MATÉRIAUX.

Aux termes de l'article 532 du Code civil, les fabriques peuvent vendre, sans y être autorisées par le gouvernement, des matériaux provenant de la démolition des bâtiments tombés en ruines et devenus inutiles. (Voyez VENTE.)

MÉDECINE.

Il a été décidé par le conseil d'Etat, le 8 vendémiaire an XIV, que « les curés et desservants peuvent donner gratuitement des soins et des conseils à leurs paroissiens malades, sans craindre d'être poursuivis comme exerçant la médecine sans droit ni qualité. » (Voyez ci-après cet avis du conseil d'Etat et le rapport qui le précède.)

Il y avait sagesse à faire cette exception en faveur d'une classe d'hommes honorables et éclairés qui ne dispensent communément qu'avec prévoyance et discernement leurs conseils et leurs secours, et qui, au surplus, ne devaient exercer qu'une médecine toute paternelle et domestique, c'est-à-dire bornée à leur paroisse qui est comme leur famille. Cette aumône d'un genre particulier est d'ailleurs bien propre, dit Portalis dans son rapport, à rapprocher le pasteur de ses paroissiens, et lui fournit des occasions fréquentes et utiles de les rappeler à la pratique de leurs devoirs. Elle les attache à lui par une double chaîne de bienfaits, et leur fait connaître d'une manière sensible que le premier des préceptes du christianisme est l'amour des hommes et le soulagement des malheureux. Dailleurs, dans les campagnes, l'eloignement des gens de l'art et l'indigence des habitants empêchent d'appeler le médecin, surtout pour les maladies qui ne semblent point présenter des caractères de gravité. De là on va au curé, homme réputé instruit et surtout plein d'humanité pour le soulagement des maux qui l'entou

rent. Il s'y prête toujours avec obligeance, dans le double but de sauver le corps comme l'âme de ses pauvres ouailles et de les empêcher d'être dupes et victimes des charlatans et des empiriques qui abondent toujours dans les villages, parce qu'ils spéculent sur leur ignorante crédulité.

Ces considérations ont assurément un grand poids, et l'on ne peut en contester la justesse, la vérité ni l'importance. Néanmoins elles ne justifient aucunement dans le prêtre, dit M. Dieulin, l'exercice de la médecine proprement dite, 4° parce que la loi du 10 mars 1803 (1) interdit formellement l'exercice de la médecine à tout individu non pourvu d'un titre légal pour la pratique de cette profession. Aussi les tribunaux appliquent-ils avec rigueur les dispositions pénales de la loi à tous, sans exception ni distinction, et il n'est pas rare de les voir condamner des ecclésiastiques qui n'avaient exercé cet art que par le plus pur sentiment d'humanité et de dévouement; 2° pour éviter la jalousie et le mécontentement des hommes de cette profession qui voient de mauvais œil un prêtre médecin; 3° parce que celui-ci peut se compromettre facilement, surtout dans les maladies qui ont rapport aux personnes du sexe; 4° parce qu'un prêtre est exposé à perdre dans ce genre de soins un temps précieux qu'il doit consacrer de préférence à l'étude de ses devoirs et à l'exercice de son ministère; j'ajouterai encore, avec raison, que cette occupation s'allie mal avec la nature de ses fonctions essentiellement spirituelles et religieuses; 5o parce qu'il est difficile au prêtre, si occupé d'ailleurs, d'atteindre, sans études spéciales en mé decine, au delà d'une demi-science qui perd plus de malades qu'elle n'en guérit, surtout dans les cas graves et compliqués: il faut alors non une moyenne capacité médicale, mais toute la théorie et la pratique de cet art si délicat, si difficile et même si conjectural en mille cas divers: car, après trois mille ans d'études en médecine, rien de plus incertain et de plus trompeur que les symptômes d'un certain nombre de maladies, rien de plus systématique parfois que l'application des moyens curatifs qui leur conviennent. Il en est du demi-savant en médecine comme du demi-savant en religion : le premier ne raisonne pas moins à faux que le second, mais surtout il commet d'homicides erreurs. Le prêtre à demi médecin assumerait donc témérairement une grave responsabilité en traitant des maladies qui peuvent avoir la mort pour résultat. L'insuccès du traitement qu'il aurait prescrit, une simple erreur qu'il est si facile de commettre, pourrait le rendre justiciable des tribunaux, et passible de peines graves.

Si cependant, malgré la sagesse et l'importance des raisons qui interdisent au prêtre la pratique de la médecine, il croyait devoir donner quelques-uns des soins et des conseils médicaux à ses paroissiens malades, il ne devrait le faire qu'avec une grande prudence et toujours gratuitement, qu'en faveur des pauvres, à part le cas de nécessité ur

(1) Cette loi porte, article 35: « Tout individu qui còntinuerait d'exercer la médecine ou la chirurgie sans avoir de diplome, de certificat ou de lettres de réception, sera poursuivi et condamné à une amende pécuniaire envers les hospices, »>

gente; il doit s'en abstenir à l'égard de certaines personnes et pour certaines maladies, ou quand un médecin habite le lieu. En resume, il est généralement à désirer que le prêtre s'interdise l'exercice de la médecine, parce que l'abus est tout près de la chose.

C'est une occupation digne de l'homme de Dieu que celle de soulager le pauvre dans ses souffrances et maladies; mais l'étude que le prêtre doit faire de l'art de guérir ne doit être que celle qui est nécessaire pour donner les premiers soins et retarder les effets rapides de certaines maladies foudroyantes, telles que l'hémorragie, l'apoplexie ou l'empoisonnement, qui tuent l'homme en quelques heures et même en quelques minutes. Par là, il donnera à l'homme exercé et savant dans l'art médical le temps d'arriver avant l'agonie du malade. Que le prêtre borne donc sa science en médecine à ces connaissances indispensables pour diriger avec prudence et habileté la mise en pratique des prescriptions ordonnées, pour savoir apprécier leurs effets, suivre la maladie dans toutes ses phases, depuis sa période d'éruption jusqu'à sa terminaison complète. Mais il faut y apporter la plus grande réserve, ne point aller au delà de ses forces, et s'abstenir de toute prescription et même de tout conseil où il y a des médecins. Enfin, le prêtre doit toujours se renfermer dans les étroites limites des convenances infranchissables de la modestie cléricale. (Voyez CHIRURGIE, PHARMACIE, MÉDIGAMENT.)

Voici quelques décisions des tribunaux, relativement à l'exercice de la médecine et de la chirurgie.

Les médecins et chirurgiens patentes qui, par imprudence, causent un homicide ou des blessures graves à leurs malades, sont justiciables des tribunaux et passibles des peines portées par les articles 319 et 320 du Code pénal, avec dommages-intérêts. (Arrêt de la Cour de Paris du 5 juillet 1803; arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 1803.)

Il en serait de même, à plus forte raison, d'un prêtre, par exemple, qui, sauf titre légal, aurait donné ou conseillé des remèdes qui auraient occasionné la mort, des maladies ou des blessures aux malades. Le prétexte d'avoir exercé gratuitement la médecine envers les pauvres ne serait pas une excuse recevable pour être exempté de la condamnation. Cependant l'exercice de la médecine sans titre legal n'entraîne qu'une amende de simple police s'il n'y a eu aucune circonstance aggravante. (Arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 1825, et du 5 novembre 1831.)

Un officier de santé a action pour citer directement devant le tribunal correctionnel un individu exerçant illégalement la médecine ou la chirurgie, lorsque c'est dans l'endroit même où est établi cet officier de santé, parce que cela nuit essentiellement à ses intérêts. Le droit de poursuivre n'est pas, en ce cas, reservé exclusivement au ministère public. (Arrêt de la Cour de Paris du 4 juin 1829.)

La prohibition relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie n'est pas applicable à l'art du dentiste. (Arrêt de la Cour de cassation du 23 fevrier 1827.)

RAPPORT Sur les réclamations de plusieurs évêques en faveur des curés qui donnent gratuitement des conseils et des secours de santé à leurs paroissiens, comme pourrait le faire un père de famille à l'égard de ses enfants, et qui se plaignent de ce que, sous prétexte des lois qui ont organisé la médecine, on veut les empêcher d'exercer cette sorte de médecine paternelle et domestique, dans l'exercice de laquelle ils ont dès longtemps été encouragés par les invitations du gouvernement.— Proposition d'autoriser le ministre des cultes à répondre dans l'occasion conformément à ce qui s'est toujours pratiqué.

<< Sire,

Du 3 fructidor an XIII (21 août 1805).

« Il s'élève, dans différents départements de l'empire, quelques difficultés entre des ministres de la religion qui distribuent aux pauvres les conseils et les secours d'une médecine toute paternelle et pour ainsi dire domestique, et les officiers de police qui croient voir dans cette conduite une infraction aux lois et règlements sur la police de santé.

« J'aurais l'honneur de soumettre, sur ce sujet, à Votre Majesté impériale et royale, quelques observations qui pourraient peut-être déterminer sa décision.

« Les ecclésiastiques, réduits pour la plupart au strict nécessaire, sont peu en état de donner aux pauvres un secours temporel dont la religion qu'ils enseignent leur fait un devoir rigoureux, et qui répandent par leur ministère la considération et la confiance qui leur sont indispensables pour opérer le bien. Quelques-uns, guidés par le zèle de la charité et une sage prévoyance, ont acquis des connaissances en médecine qu'ils dispensent avec discernement à leurs ouailles. Cette aumône d'un genre particulier les rapproche de leurs paroissiens, leur fournit des occasions fréquentes et utiles de les rappeler à la pratique de leurs droits civils, moraux et religieux. Elle les rattache à eux par une double chaîne de bienfaits, et fait connaître d'une manière sensible que le premier des préceptes du christianisme est l'amour des hommes et le soulagement des malheureux.

« Les premières connaissances en médecine sont, pour ainsi dire, d'obligation pour tout père de famille, pour tout homme éclairé qui réside dans les campagnes. Les accidents y sont fréquents, les secours de l'art éloignés. La prévoyance de tout homme ami de ses semblables le doit porter, en cette situation, à pouvoir du moins pallier les effets du mal, en retarder les progrès, prévenir des traitements funestes dictés par l'ignorance ou le préjugé, et donner à l'homme exercé et savant dans l'art de guérir le temps d'arriver. De là, dans le courant du siècle dernier, plusieurs savants philanthropes et philosophes ont publié des ouvrages qui renfermaient des éléments médicinaux et des conseils à la portée de tout le monde : tels que l'Avis au peuple sur sa santé, par Tissot; le Traité des plantes usuelles, par Chomel ; l'Instruction sur le traitement des asphyxiés et des noyés, par Portal, etc. De là, plusieurs écrivains célèbres, qui se sont occupés d'administration et de bien public, ont manifesté hautement le désir que les curés fissent des études en médecine, et dispensassent simultanément les remèdes du corps et ceux de l'âme. Ce souhait fut en partie accueilli par l'ancien gouvernement, et il faisait distribuer aux curés par les intendants (4) des boîtes de remèdes simples et bienfaisants, dont l'application était facile et d'un usage fréquent.

(1) Les intendants des provinces exerçaient, avant 1789, des fonctions à peu près analogues à celles des préfets aujourd'hui,

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