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DESTITUTION, DÉTOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS.

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Le desservant est dans sa paroisse ce que le curé est dans la sienne. (Décision ministérielle du 9 brumaire an XIII.)

Il n'y a, dans l'intention du gouvernement, aucune différence pour les fonctions entre l'un et l'autre le curé n'a qu'une simple autorité de surveillance, qui consiste à avertir l'évêque des abus et des irrégularités qui seraient à sa connaissance. (Décision ministérielle du 43 fructidor an x.)

Un traitement est alloué au desservant sur les fonds de l'Etat; il est fixé différemment, suivant l'âge du titulaire. Il est de 4,000 fr. pour les septuagénaires, de 900 fr pour les sexagénaires, de 800 fr. pour les autres. (Ordonnance du 6 janvier 1830.)

Le gouvernement vient d'augmenter de 400 fr. le traitement des desservants sexagénaires et septuagénaires. (Voyez TRAITEMEnt.)

SI. DESSERVANT. Absence, autorisation.

(Voyez ABSENCE, § II.)

SII. DESSERVANT. Révocation.

La révocation d'un desservant ne peut motiver un appel comme d'abus. (Arrêt du conseil d'Etat du 28 octobre 1829.) La révocation d'un desservant n'est pas synonyme d'interdit (voyez INTERDIT); la révocation ne dépossède que du titre et des droits de desservant, tandis que l'interdit prive, non seulement de la juridiction, mais encore de l'usage des pouvoirs sacerdotaux, par exemple de la célébration de la messe; ce qui nécessite un jugement dont on peut interjeter appel devant le métropolitain.

DESTITUTION.

La destitution des serviteurs ou employés de l'église appartient aux marguilliers dans les villes, sur la proposition du curé, et au curé seul dans les paroisses rurales.

Pour la destitution des fabriciens, voyez FABRIQUE, S V.

DÉTOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS.

Une déclaration du 3 juin 1704 prononçait la peine de mort contre les officiers comptables convaincus d'avoir diverti les deniers publics. Mais les dispositions de cette déclaration ont été abrogées par la nouvelle législation. Les dispositions suivantes du Code pénal s'appliquent néanmoins aux trésoriers des fabriques, aux receveurs des établissements de bienfaisance, etc., qui sont de véritables comptables de deniers publics.

Art. 169. Tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public, qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonc

tions, sera puni des travaux forcés à temps, si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessus de 3,000 fr.

« Art. 170. La peine des travaux forcés à temps aura lieu également, quelle que soit la valeur des deniers ou des effets détournés ou soustraits, si cette valeur égale ou excède, soit le tiers de la recette ou du dépôt, s'il s'agit de deniers ou effets une fois reçus ou déposés; soit le cautionnement, s'il s'agit d'une recette ou d'un dépôt attaché à une place sujette à cautionnement; soit enfin le tiers du produit commun de la recette pendant un mois, s'il s'agit d'une recette composée de rentrées successives et non sujettes à cautionnement.

«Art. 174. Si les valeurs détournées ou soustraites sont au-dessous de 3,000 fr., et, en outre, inférieures aux mesures exprimées en l'article précédent, la peine sera d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et le condamné sera, de plus, déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.

« Art. 172. Dans les cas exprimés aux trois articles précédents, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et indemnités, et le minimum le douzième. »

Si les détournements commis par le comptable, dans le cas de l'article 174, se liaient à un crime de faux, s'il avait falsifié ses registres ou ses quittances pour pallier ses malversations, la connexité ferait renvoyer la double inculpation devant la Cour d'assises; a attendu, porte un arrêt de la Cour de cassation du 29 avril 1825, que la Cour d'assises ayant une compétence générale pour l'application des peines d'après l'art. 365 du Code d'instruction criminelle, appliquerait, le cas échéant, la peine soit criminelle, soit correctionnelle, d'après les faits déclarés constants par le jury. »

Dans aucun cas, il ne serait au pouvoir ni du tribunal correctionnel. ni de la Cour d'assises, de dispenser le condamné de l'amende prononcée par l'art. 172. (Arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 1827.)

DETTES.

Un trésorier ne peut, sans y être régulièrement autorisé, acquitter une dette ancienne. Le payement des dettes est réglé par l'autorité administrative, et ne peut être du ressort des tribunaux. Au préfet seul appartient le droit de régler le mode de payement de ces dettes. (Avis du conseil d'Etat, du 24 juin 1808.)

Les dettes que contracteraient les marguilliers sans autorisation seraient à leur charge; les fabriques ne seraient pas tenues de les acquitter.

Les marguilliers ne doivent donc pas, sans autorisation, effectuer aucun achat, contracter aucune dette, quelque minime qu'elle soit, s'ils veulent s'affranchir de poursuites personnelles.

Un arrêt du conseil d'Etat, du 22 février 1837, décide que toutes les dettes des communes, antérieures au 10 août 1793, sont éteintes.

Il y a un assez grand nombre de fabriques à qui des rentes, des sommes d'argent ou d'autres valeurs, étaient dues par des communes, dont quelques-unes avaient même assez récemment reconnu leur dette. Cet arrêt, conforme du reste à une jurisprudence constante, est contraire aux intérêts des fabriques; il leur est par conséquent utile de le con

naître.

DEVIS.

On appelle devis un état indiquant la nature des réparations à effectuer, ou des constructions à entreprendre, et le montant détaillé de la depense qu'elles occasionneront.

Avant d'entreprendre des travaux ou de mettre une fourniture en adjudication, la fabrique doit se rendre compte de la dépense, et pour cela en faire dresser un devis qui présente la description détaillée et circonstanciée de toutes les parties de la fourniture ou du travail à entreprendre, et leur évaluation. Ce devis doit être adressé à l'autorité supérieure par la fabrique avec sa demande à fin d'autorisation du crédit nécessaire pour payer la dépense, et à l'appui des plans, s'il s'agit de travaux de constructions. Le devis sert ensuite de base au cahier des charges et doit y être annexé, même en matière de travaux. (Voyez CAHIER DES CHARGES.)

Les fabriques ne peuvent entreprendre aucuns travaux, même des réparations de simple entretien, lorsque ces travaux excèdent 400 francs dans les communes au-dessous de mille âmes, et 200 fr. dans les autres, sans un devis estimatif approuvé par le préfet.

Les devis doivent être rédigés par un architecte ou par un homme ayant les connaissances suffisantes. Ils sont soumis à l'agrément du conseil de fabrique avant d'être envoyés à l'approbation du préfet.

Le devis doit contenir tous les détails nécessaires pour bien déterminer les objets à fournir, et pour qu'il ne puisse y avoir ensuite aucune erreur, aucun malentendu.

Il n'est pas nécessaire que le devis soit dressé sur papier timbré, s'il a seulement pour objet d'éclairer l'autorité supérieure. En pareil cas, il ne constitue, aux termes de l'art. 16 de la loi du 1er brumaire an vII, qu'un acte intérieur envoyé par une administration publique à un fonctionnaire public. Mais, quand le devis doit être annexé au cahier des charges et s'incorporer avec lui, comme alors il fait partie de l'adjudication et intéresse les tiers, il est passible du timbre, conformément à l'art. 78 de la loi du 15 mai 1818. (Voyez TIMBRE.)

Nous donnons sous le mot ADJUDICATION, tome I, p. 57, un modèle de devis estimatif pour exécuter des travaux de réparations; en voici un autre pour l'acquisition d'objets mobiliers.

L'approbation du devis par les membres du conseil de fabrique, s'inscrit toujours, après délibération, à la suite même des devis, comme au modèle ci-après.

MODÈLE DE DEVIS POUR ACQUISITION D'OBJETS MOBILIErs (1).

DEVIS estimatif d'objets mobiliers nécessaires à l'église de Saintdressé sur la demande de M.

de par le sieur

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orfévre ou chasublier à

4° Un calice argent à double coupe, coupe intérieure dorée en dedans et en dehors, coupe extérieure ciselée, modèle riche; patène dorée en dedans et en dehors; le tout pesant 953 grammes, argent du premier titre..

2o Un ciboire argent à coupe simple, dorée en dedans, pesant 715 gram., argent du premier titre.

3o Un ostensoir argent, de 486 millimètres de hauteur, gloire, lunette et agneau dorés au feu; croissant, cercle entier doré en dedans et en dehors, le tout pesant 4 kil. 98 gram., argent du prem. titre.

4° Un bénitier en cuivre, plaqué au 10o avec goupillon idem; forme vase Médicis. .

5° Un encensoir en cuivre argenté, avec navette idem; grand modèle. .

6° Six chandeliers d'autel en cuivre, plaqués au 10o, de 675 millim. de hauteur, modèle riche.

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7° Une chasuble rouge en damas cramoisi, broché or; orfroi en gros de Tours, même couleur, galons or mi-fin, de 15 lignes; franges idem, de 2 pouces ; doublures en florence. .

8° Une garniture de canons d'autels, encadrés sous verre; baguettes dorées, larges de 2 pouces. . 9o Drap mortuaire en velours sur coton, de 10 pieds de longueur sur 8 de largeur; croix blanche en laine; galons de soie, de 45 lignes pour la croix et de 7 lignes autour; doublures en lustrine noire. .

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(2)

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Dressé par moi soussigné le présent devis, montant à la somme de......

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18

Signature du marchand.

Approbation du DEVIS par le conseil de fabrique.

Vu et approuvé par nous, membres du conseil de fabrique soussignés,

(1) Les devis, produits à l'appui des budgets pour en justifier les évaluations étant des pièces purement administratives, ne sont pas assujétis au timbre; mais ceux au bas desquels les fournisseurs apposent leur soumission doivent être sur papier timbré.

(2) Le devis peut être dressé sur la demande du trésorier, du curé ou de tout autre fabricien.

le présent devis, qui sera annexé au budget de l'exercice 18 Fait et signé en séance, le dimanche

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Signatures des membres du conseil.

DIFFAMATION.

Une ordonnance du 23 avril 1848, a décidé qu'une lettre d'excuses faite par un prêtre à la personne qu'il aurait injuriée ou diffamée en chaire, était une réparation de nature à empêcher la mise en jugement. (Voyez INJURE.)

DILIGENCES,

Le trésorier est tenu de faire toutes les diligences nécessaires pour le recouvrement des revenus de la fabrique. (Art. 78 du décret du 30 décembre 1809.) Ces diligences consistent dans une sommation de pavement, après avoir averti les débiteurs. (Voyez ACTES CONSERVATOIRES.)

DIMANCHE.

Le dimanche est le jour du Seigneur; il doit être employé au service de Dieu, et les anciennes ordonnances avaient justement proscrit tout ce qui pouvait être un obstacle à sa sanctification.

Les jours de dimanches et fêtes reconnues par l'Etat sont les jours de repos fixés pour les fonctionnaires publics. (Art. organiq. 57.)

Le dimanche est le jour spécialement consacré à la célébration publique des offices religieux. (Loi organ. du 18 germ. an x, art. 41.) Les séances ordinaires du conseil de fabrique ont lieu les premiers dimanches du mois de janvier, de juillet et d'octobre et le dimanche de Quasimodo.

C'est par trois jours de dimanches consécutifs, que les fabriques doivent faire publier les cahiers des charges des diverses adjudications faites pour leur compte. (Voyez ADJUDICATION.)

Loi du 18 novembre 1814 relative à la célébration des fêtes et dimanches.

« Louis, etc.,

« ART. 4er. Les travaux ordinaires seront interrompus les dimanches et jours de fêtes reconnues par la loi de l'État.

« ART. 2. En conséquence, il est défendu lesdits jours,

«4° Aux marchands, d'étaler et de vendre, les ais et volets des boutiques ouverts; « 2° Aux colporteurs et étalagistes, de colporter et disposer en vente leurs marchandises dans les rues et places publiques;

3° Aux artisans et ouvriers, de travailler extérieurement et d'ouvrir les ateliers; «4° Aux charretiers et voituriers employés à des services locaux, de faire des chargements dans les lieux publics de leur domicile.

ART. 3. Dans les villes dont la population est au-dessus de cinq mille âmes, ainsi que dans les bourgs et villages, il est défendu aux cabaretiers, marchands de vin, débi

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