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§ III. IMPOT des portes et fenêtres.

L'impôt des portes et fenêtres est à la charge non du propriétaire, mais du locataire. Ainsi, ce n'est point à la fabrique ni à la commune propriétaire du presbytère, mais au curé, à payer l'impôt.

L'impôt des portes et fenêtres est, d'après la loi, proportionné à la population, au nombre des ouvertures, à leur nature, à leur situation. 1o A la population et au nombre des ouvertures. Le chiffre de la population ne peut être contesté lorsqu'il est conforme au tableau officiel qui est publié tous les cinq ans. Voici un tableau qui fixe les proportions établies par la loi.

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fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. cfr.

Au-dessous de 5,000 âmes. 0 300 450 901 602 50

De 5,000 à 10,000. . . . .0 400 601 35 2 20 3 25

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460

0

60 0 60

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De 10,000 à 25,000.

De 25,000 à 50,000.

0 500 801 80 2 804 00 7 40 0 90 0 75 0 604 002 704 005 50 14 20 4 20 10 75 0 75

De 50,000 à 400,000...
Au-dessus de 100,000. . 1 004 504 50 6 408 50 48 80 4 80

0 80 4 20 3 605 20 7 00 45 00 4 50

0 75

2o A leur nature. Il n'y a que les portes et fenêtres des maisons habitables qui soient taxées. Ainsi, les portes et fenêtres des granges, écuries, étables, greniers, caves, celles des combles des maisons, à moins qu'elles n'éclairent des mansardes, des pavillons de simple agrément ou destinés à servir d'abri et non d'habitation, sont exemptes de l'impôt.

3 A la situation. Il faut que les portes et fenêtres reçoivent le jour du dehors et soient par conséquent situées sur une place, une rue, un jardin ou une cour. Si elles reçoivent un jour intérieur, elles sont exemptes.

Il est un grand nombre de presbytères qui sont situés au fond d'un

jardin ou d'une cour. Dans ce cas, les portes et fenêtres du presbytère ouvrent sur le jardin, et c'est ensuite par une autre porte que la cour ou le jardin donne issue sur la voie publique. On avait soutenu que cette dernière porte, celle du jardin ou de la cour, ne devait pas être soumise à la contribution; mais il a été décidé en sens contraire, parce que, a-t-on dit, ce n'est pas simplement une porte de jardin, mais qu'elle donne accès à une habitation. (Arrêts du conseil d'Etat, des 28 janvier 1835 et 14 août 1837.)

Les écoles secondaires ecclésiastiques ou petits séminaires sont assimilés aux grands séminaires et exemptés comme eux, par le double motif qu'ils ne sont en quelque sorte que des annexes et des dépendances des séminaires diocésains, et qu'indépendamment et considérés en euxmêmes, on ne saurait y voir que des établissements publics consacrés à l'instruction dans un but d'utilité publique.

Le conseil d'Etat, après avoir varié sur cette question, avait jugé, par arrêt du 23 octobre 1835, que les petits séminaires devaient être exempts de la contribution des portes et fenêtres. Conformément à cet arrêt, le conseil de préfecture du Cher avait maintenu cette exemption en faveur du petit séminaire de Bourges. Le ministre des finances crut devoir se pourvoir contre l'arrêté du conseil de préfecture, et porter nouveau la question devant le conseil d'État: mais ce conseil, par l'arrêt ci-après, persista dans sa jurisprudence, qui doit maintenant être regardée comme définitivement fixée.

ARRET du conseil d'État du 22 février 1838.

<< LOUIS-PHILIPPE, etc.;

« Vu la loi du 18 germinal an X, et celle du 23 ventôse an XII;

<< Vu les décrets du 9 avril 1809, 15 novembre 1814 et 6 novembre 1813;

«< Vu la loi du 4 frimaire an VII et celle du 21 avril 4834;

de

<«< Considérant que les écoles secondaires ecclésiastiques ont été instituées afin de pourvoir à l'instruction des jeunes gens qui se destinent à l'état ecclésiastique, et de leur donner les moyens d'entrer dans les séminaires diocésains; que les deux ordonnances du 16 juin 1828 ont ramené ces écoles au but de leur institution;

«Que le nombre de leurs élèves a été limité dans chaque diocèse, conformément à un tableau approuvé par le roi;

<< Que leurs supérieurs et directeurs ne peuvent être nommés qu'avec notre agrément, et que lesdites écoles sont, comme les séminaires diocésains, soumises, quant à la comptabilité et à l'administration de leurs biens, aux articles 62 et suivants du décret du 6 novembre 1813;

« Que, dès-lors, elles réunissent toutes les conditions nécessaires pour jouir de l'exemption établie par le § 2 de l'article 5 de la loi du 4 frimaire an VII;

« ARTICLE 4". Les conclusions de notre ministre des finances sont rejetées. »

Sous l'empire de la loi du 4 frimaire an VII, et par application de l'article 5 de cette loi, les curés et desservants étaient dispensés de payer la contribution des portes et fenêtres occupées par eux. Doit-il en être encore de même depuis la loi du 21 avril 1832?

Toute la question, d'après cette loi, était de savoir si les curés et desservants étaient logés gratuitement. Le Journal des conseils de fabriques, tome IV, p. 132, prouvait parfaitement, selon nous, que les curés et desservants ne doivent point être imposés au rôle de la confribution des portes et fenêtres pour les presbytères occupés par eux.

L'article 27 de la loi du 21 avril 1832, porte: « Les fonctionnaires, les ecclésiastiques et les employés civils et militaires, logés gratuitement dans des bâtiments appartenant à l'État, aux départements, aux arrondissements, aux communes ou aux hospices, seront imposés nominativement pour les portes et fenêtres des parties de ces bâtiments servant à leur habitation personnelle. »>

Le presbytère accordé au curé, disait le Journal des conseils de fabriques, n'est point une concession gratuite et facultative qu'on lui fait; le curé y un droit acquis et rigoureux. Cela est tellement vrai, que les communes sont obligées de fournir au curé un presbytère, ou, à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire. (Décret du 30 décembre 1809, art. 92.) Le logement accordé au curé est donc le complément de son traitement comme son traitement, ce logement est la rémunération de son travail, le salaire des pénibles fonctions par lui remplies. Ce logement n'est donc point gratuit; le curé n'est donc point logé gratuitement. L'article 27 de la loi du 21 avril 1832 ne lui est donc point applicable. Cependant, malgré ces raisons et quelques autres qui ne paraissent pas moins péremptoires, le conseil d'État en a jugé autrement par l'arrêt suivant et par un autre arrêt semblable, du 1er novembre 1838. Nous ne doutons pas que ces arrêts ne fixent la jurisprudence, et désormais il n'est pas permis d'espérer que le conseil d'Etat décide différemment. Il pose en principe que les curés sont logés gratuitement dans les presbytères; or, c'était précisément ce qu'il eût fallu démontrer, car c'est ce qui est contesté.

Du reste, les curés et desservants ne doivent payer la contribution des portes et fenêtres que des presbytères ou des parties de presbytères servant à leur habitation personnelle, et ils peuvent demander une remise ou une modération qu'il semble que l'autorité devrait toujours être disposée à leur accorder, vu l'excessive modicité de leur traite

ment.

ARRET du conseil d'Etat du 19 avril 1838, relatif à la contribution des portes et fenêtres des presbytères.

« LOUIS-PHILIPPE,

« Vu la requête à nous présentée par le sieur Jullien, desservant de la paroisse de Revel, commune de Vaissac, arrondissement de Montauban (Tarn-et-Garonne), enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'État le 5 mars 1838, et tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du conseil de préfecture de Tarn-et-Garonne, en date du 17 novembre 1837, lequel l'a maintenu à la contribution des portes et fenêtres pour les ouvertures du presbytère par lui occupé ;

"Vu l'arrêté attaqué;

« Vu toutes les pièces du dossier;

« Vu l'article 27 de la loi du 21 avril 1832;

« Considérant que l'abbé Jullien est logé gratuitement dans le presbytère de la commune de Revel; qu'ainsi c'est avec raison qu'il a été imposé conformément à l'article 27 de la loi du 21 avril 4832, pour les portes et fenêtres des bâtiments servant à son habitation personnelle;

« ART. 4. La requête du sieur Jullien est rejetée. »>

SIV. IMPOT des bois.

(Voyez BOIS, § V.)

INAMOVIBILITÉ.

Les curés de première et seconde classe, ainsi que les chanoines titulaires, jouissent du privilége de l'inamovibilité, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être changés ou révoqués que de leur agrément, ou d'après un jugement du conseil d'Etat. (Voyez CURÉ, S V.)

Les curés jouissant de l'inamovibilité, mais suspendus de leurs fonctions pour cause de mauvaise conduite ou de maladie, ont droit à une partie de leur traitement, en vertu du décret du 17 novembre 1814, rapporté sous le mot ABSENCE. Voyez aussi l'arrêté ministériel cidessous.

Mais les curés dits desservants et les vicaires sont révocables à la volonté de l'évêque, en vertu de l'article 31 de la loi du 18 germinal an X. (Voyez AMOVIBILITÉ.)

ARRETE du ministre de l'intérieur et des cultes du 24 avril 1833.

« Nous ministre secrétaire d'État de l'intérieur et des cultes,

<«< Vu l'ordonnance de M. l'évêque de Versailles du 24 mars dernier, qui suspend de l'exercice de toutes fonctions pastorales le sieur Duhamel, curé de Poissy, pour cause de mauvaise conduite;

« Vu la lettre de ce prélat du 25 du même mois, ayant pour objet de réclamer, à l'égard du sicur Duhamel, l'application des dispositions du décret du 17 novembre 4844, qui ont prévu le cas où se trouve cet ecclésiastique;

« Vu les renseignements transmis sur cette affaire par M. le préfet de Seine-etOise dans sa lettre du 17 de ce mois;

<«< Vu les articles 1, 2 et 3 du décret du 17 novembre 1844, concernant les curés et desservants temporairement éloignés de leurs paroisses pour cause de mauvaise conduite, ainsi que les articles 28 29 et 34 de l'instruction sur les paiements des dépenses des cultes, du mois d'avril 1823;

« Arrêtons ce qui suit :

« ARTICLE 4". L'ecclésiastique désigné par M. l'évêque de Versailles pour desservir la paroisse de Poissy en l'absence du curé titulaire interdit, percevra pendant toute la durée et à partir de l'époque du remplacement, une somme égale aux trois cinquièmes du traitement du titulaire, laquelle somme sera prise sur ce même traitement.

« ART. 2. Le pro-curé aura droit, en outre, à la jouissance du casuel et du presbytère.

« ART. 3. Le préfet de Seine-et-Oise est chargé, etc. »

INCAPACITÉS.

Il y a des charges civiles et judiciaires déclarées par la loi incompatibles avec les fonctions sacerdotales ou curiales. Voici les fonctions de la gestion desquelles les ecclésiastiques ne peuvent être chargés.

4° Ils ne peuvent être membres d'un tribunal, d'après un avis du conseil d'État du 4 germinal an XI.

2o Ils ne peuvent être jurés. (Voyez JURÉS. )

3o Ils ne peuvent être ni maires, ni adjoints. L'article 6 de la loi du 24 mars 1834 porte: « Ne peuvent être ni maires, ni adjoints........... les ministres des cultes. »

4° Ils ne peuvent être conseillers municipaux dans la commune où ils exercent. L'article 18 de la loi précitée règle que « les ministres des divers cultes en exercice dans la commune ne peuvent être membres du conseil municipal. »

Mais ils peuvent prendre part aux élections municipales, départementales et parlementaires. Ils sont même éligibles pour les conseils d'arrondissement et de département, ainsi que pour la chambre des députés.

La loi n'ayant pas établi d'autres incapacités que celles qui viennent d'être indiquées, il s'ensuit que les ecclésiastiques peuvent civilement remplir toutes les autres fonctions dont ils ne sont pas formellement exclus. En effet, les incapacités sont de droit étroit et ne doivent pas s'étendre d'un cas à un autre sous prétexte d'analogie ou d'induction. (Voyez INCOMPATIBilité. )

INCENDIE.

(Voyez Assurance contre l'incendie.)

INCOMPATIBILITÉ.

C'est un principe général que les incompatibilités, comme les incapacités, sont de droit étroit, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles aient été formellement prononcées par la loi, ou qu'elles résultent nécessairement de la nature des fonctions; elles ne peuvent être établies par analogie et par induction.

SI. INCOMPATIBILITÉ. Juge de paix.

Il n'y a point incompatibilité entre les fonctions de juge de paix et celles de président du conseil de fabrique. (Voyez JUGE DE PAIX.)

S II. INCOMPATIBILITÉ. — Adjoint.

Il n'y a pas incompatibilité entre les fonctions d'adjoint au maire et celles de fabricien. (Voyez ADJOINT.)

S III. INCOMPATIBILITÉ. Vicaire.

Les vicaires peuvent être fabriciens. Il n'y a nulle incompatibilité entre ces deux fonctions. (Voyez FABRICIEN, SV.)

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