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« Il y a également preuve légale de la consécration du ciboire et de l'ostensoir enfermés dans le tabernacle de l'église ou dans celui de la sacristie.

« ART. 4. La profanation des vases sacrés sera punie de mort, si elle est accompagnée des deux circonstances suivantes :

« 1° Si les vases sacrés renfermaient, au moment du crime, des hosties consacrées;

« 2. Si la profanation a été commise publiquement.

« La profanation est commise publiquement lorsqu'elle est commise dans un lieu public, et en présence de plusieurs personnes.

« ART. 5. La profanation des vases sacrés sera punie des travaux forcés à perpétuité, si elle a été accompagnée de l'une des deux circonstances énoncées dans l'article précédent.

« ART. 6. La profanation des hosties consacrées, commise publiquement, sera punie de mort; l'exécution sera précédée de l'amende honorable faite par le condamné, devant la principale église du lieu où le crime a été commis, ou du lieu où aura siégé la Cour d'assises.

Du vol sacrilege.

ART. 7. Seront compris au nombre des édifices énoncés dans l'article 384 du Code pénal, les édifices consacrés à l'exercice de la religion catholique, apostolique et romaine.

«En conséquence, sera puni de mort quiconque aura été déclaré coupable d'un vol commis dans un de ces édifices, lorsque le vol aura été commis avec la réunion des autres circonstances déterminées par l'article 384 du Code pénal.

« ART. 8. Sera puni des travaux forcés à perpétuité, quiconque aura été déclaré coupable d'avoir, dans un édifice consacré à l'exercice de la religion de l'Etat, volé, avec ou même sans effraction du tabernacle, des vases sacrés qui y étaient renfermés.

« ART. 9. Seront punis de la même peine,

« 1o Le vol des vases sacrés, commis dans un édifice consacré à l'exercice de la religion de l'Etat, sans les circonstances déterminées par l'article précédent, mais avec deux des cing circonstances prévues par l'article 381 du Code pénal;

« 2 Tout autre vol commis dans les mêmes lieux, à l'aide de violence et avec deux des quatre premières circonstances énoncées au susdit article.

ART. 10. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable d'un vol de vases sacrés, si le vol a été commis dans un édifice consacré à la religion de l'Etat, quoiqu'il n'ait été accompagné d'aucune des circonstances comprises dans l'article 384 du Code pénal.

« Dans le même cas, sera puni de la réclusion tout individu coupable d'un vol d'autres objets destinés à la célébration des cérémonies de la même religion.

« ART. 41. Sera puni de la réclusion tout individu coupable de vol, si ce vol a été commis la nuit, ou par deux ou plusieurs personnes, dans un édifice consacré à la religion de l'Etat.

Des délits commis dans les églises ou sur des objets consacrés à la religion.

« ART. 12. Sera puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans, d'une amende de cinq cents francs à dix mille franes, toute personne qui sera reconnue coupable d'outrages à la pudeur, lorsque ce délit aura été commis dans un édifice consacré à la religion de l'Etat.

« ART. 13. Seront punis d'une amende de seize à trois cents francs, et d'un

emprisonnement de six jours à trois mois, ceux qui, par des troubles ou désordres commis, même à l'extérieur d'un édifice consacré à l'exercice de la religion de l'Etat, auront retardé, interrompu ou empêché les cérémonies de la religion.

«ART. 14. Dans les cas prévus par l'article 257 du Code pénal, si les monuments, statues ou autres objets détruits, abattus, mutilés ou dégradés, étaient consacrés à la religion de l'Etat, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de deux cents à deux mille francs.

« La peine sera d'un an à cinq ans d'emprisonnement, et de mille francs à cinq mille francs d'amende, si ce délit a été commis dans l'intérieur d'un édifice consacré à la religion de l'Etat.

«ART. 45. L'article 463 du Code pénal n'est pas applicable aux délits prévus par les articles 12, 13 et 44 de la présente loi. Il ne sera pas applicable non plus aux délits prévus par l'article 404 du même Code, lorsque ces délits auront été commis dans l'intérieur d'un édifice consacré à la religion de l'Etat.

Dispositions générales.

« ART. 16. Les dispositions des articles 7 à 15 de la présente loi, sont applicables aux crimes et délits commis dans les édifices consacrés aux cultes légalement établis en France.

« ART. 17. Les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, continueront d'être exécutoires. >>

Loi du 11 octobre 1830 qui abroge la loi du 20 avril 1825.

« ARTICLE UNIQUE. La loi du 20 avril 1825, pour la répression des crimes et délits commis dans les édifices ou autres objets consacrés à la religion catholique, et autres cultes légalement établis en France, est et demeure abrogée. »

Il résulte de la discussion qui a eu lieu à la Chambre des députés et à la Chambre des pairs, que cette loi a replacé les cours et tribunaux dans la même incertitude qu'avant la loi du 20 avril 1825, pour les vols commis dans les églises. Le rapport de la commission de la Chambre des députés a émis le vœu au nom de la commission, et à l'unanimité, qu'une loi fût portée qui séparât le vol simple du vol commis dans les édifices consacrés au culte, et que la peine fût aggravée dans ce dernier, cas. Mais ce vœu n'a pas été réalisé.

La loi du 20 avril 1825 n'était pas en opposition avec la Charte de 4830, ni contraire à la liberté des cultes, puisque l'art. 46 punissait des mêmes peines les crimes et délits commis dans les édifices consacrés aux cultes légalement établis en France et ceux commis dans les églises catholiques. Cette loi, conformément à la Charte, protégeait les divers cultes en punissant également les profanateurs des choses reconnues saintes et sacrées par les cultes établis en France. Il eut donc été plus convenable de modifier cette loi que de l'abroger.

Les vols commis dans les églises sont actuellement assimilés à ceux qui ont lieu dans les maisons habitées; ainsi l'avaient décidé plusieurs arrêts de la Cour de cassation, avant même que la loi du 1er mai 1834 se fût expliquée à cet égard. Il résulte de deux arrêts, des 23 août et

29 décembre 1824, que, par maisons habitées, il faut entendre nonseulement les bâtiments qui servent à l'homme de demeure permanente, mais ceux-là aussi où il ne fait qu'une demeure temporaire et accidentelle. Tous les doutes, du reste, sont levés aujourd'hui par l'article 386 du Code pénal, modifié en 1831, lequel punit de la peine de réclusion tout individu coupable de vols, si ce délit a été commis..... dans les édifices consacrés au culte, avec l'une de ces deux circonstances, savoir qu'il ait lieu dans la nuit, ou qu'il ait été fait par deux ou plusieurs personnes.

On peut appliquer aux monuments placés dans les églises les dispositions de l'art. 257 du Code pénal, ainsi conçu :

Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique, et élevés par l'autorité publique, ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de 100 francs à 500 francs. >>

On peut appliquer ces mêmes dispositions aux monuments religieux placés hors des églises et autorisés par l'autorité compétente.

Briser une cloche est un délit dans l'espèce de ceux que l'art. 257 a prévus. Celui qui l'a commis est passible des peines portées dans ce même article. Ainsi l'a décidé un arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 1836.

Les autres délits commis dans les églises n'entraînent pas des peines plus fortes que s'ils étaient commis hors de ces édifices. Les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces mêmes délits sont punis d'un emprisonnement d'un an au moins, et de cinq ans au plus, et peuvent même l'être d'une amende de 46 francs au moins et de 500 francs au plus.

Les coupables peuvent encore être interdits des droits mentionnés en l'art. 42 du Code pénal, pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. Ils peuvent enfin être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années. (Art. 401 du Code pénal.)

§ II. DÉLITS contre les personnes qui portent atteinte au libre exercice du culte.

Le Code pénal contient les dispositions suivantes contre les entraves au libre exercice des cultes :

ART. 260. Tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorises, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait, d'une amende de 46 francs à 200 francs, et d'un emprisonnement de six jours a deux mois.

« ART. 261. Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d'une amende de 16 francs à 300, et d'un emprisonnement de six jours à trois mois (1).

« ART. 262. Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice, ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera punie d'une amende de 16 francs à 500 francs, et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois.

« ART. 263. Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions, sera puni du carcan.

« ART. 264. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages et voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines, d'après les autres dispositions du présent Code, »

Ainsi serait passible des peines portées par les articles sus-mentionnés, tout individu qui troublerait l'exercice du culte catholique, qui empêcherait une ou plusieurs personnes de se livrer à l'exercice de ce culte, qui, par paroles ou par gestes, outragerait les objets du culte, dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice, ou les ministres du culte en fonctions, qui frapperait un ministre de la religion pendant qu'il remplit les fonctions de son ministère.

Les délits constituant un outrage contre un curé dans l'exercice de ses fonctions, se prescrivent par six mois, aux termes de la loi du 46 mai 1819. (Arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 1829.) Le procureur du roi peut poursuivre d'office.

Un arrêt de la Cour de cassation, du 9 octobre 4824, rapporté sous le mot CONFESSION, a considéré comme un trouble apporté à l'exercice du culte, et comme constituant le délit prévu par l'art. 264 du Code pénal, l'interruption apportée à la confession dans l'église. Cette même Cour a confirmé, le 19 mai 1827, un jugement du tribunal de SaintOmer, qui avait condamné à deux mois d'emprisonnement et 16 francs d'amende, un individu qui, pendant le catéchisme, prit par la main sa filleule que le curé avait mise à genoux par forme de pénitence, et l'emmena hors de l'église.

S III. DELITS commis par des ecclésiastiques dans l'exercice de leurs fonctions.

Le Code pénal parle dans les articles suivants des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement.

« ART. 204. Les ministres des cultes qui prononceront, dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique, un discours contenant la critique ou censure du gouvernement, d'une loi, d'une ordonnance royale ou tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

(1) Telle est la peine appliquée communément par les tribunaux contre les auteurs des troubles ou des désordres qui ont lieu dans les processions.

« ART. 202. Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet, et du bannissement, si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte.

a ART. 203. Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu, contre un ou plusieurs des coupables, à une peine plus forte que celle du bannissement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un écrit pastoral.

ART. 204. Tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou censurer, soit le gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, emportera la peine du bannissement contre le ministre qui l'aura publié.

« ART. 205. Si l'écrit mentionné dans l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois, ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre, qui l'aura publié, sera puni de la déportation (actuellement de la détention, article modifié par la loi du 28 avril 1832.)

« ART. 206. Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de la déportation, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation. »>

Les deux articles suivants, 207 et 208, défendent la correspondance des ministres des cultes avec des cours ou puissances étrangères, sur des matières de religion. (Voyez CORRESPONDANCE.)

S IV. DELITS de la presse.

Nous devons rapporter encore ici les dispositions de deux lois relatives aux délits de la presse en matière religieuse.

Lor du 17 mai 1819 sur les délits de la presse.

« ART. 4". Quiconque, soit par des discours, des cris ou des menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblèmes, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards d'affiches apposés aux regards du public, aura provoqué l'auteur ou les auteurs de toute action qualifice crime ou délit à le commettre, sera réputé complice et puni comme tel.

« ART. 8. Tout outrage à la morale publique et religieuse, ou aux bonnes mœurs, par l'un des moyens énoncés en l'article 4", sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 46 francs à 500 francs, »

Quoiqu'il n'y ait plus de religion de l'État, la loi suivante est néanmoins toujours en pleine vigueur.

T. II.

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