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SÉANCE, deux modèles pour les séances ordinaires et extraordinaires.) Telles sont les règles générales à suivre pour la rédaction des délibérations; mais, à la rigueur, les formalités nécessaires pour les valider se réduisent aux points suivants : 1° que le nombre requis des fabriciens soit présent; 2° qu'il y ait liberté suffisante de votes; 3° que la mesure votée n'excède pas le pouvoir du conseil ; 4° que la délibération ait été prise dans un lieu et dans un temps conformes à la loi ; 5o qu'elle soit écrite et signée.

S'il y avait lieu à produire devant les autorités publiques copie des délibérations de la fabrique, c'est le président et le secrétaire du conseil qui ont seuls qualité pour certifier et délivrer ces expéditions. Ces expéditions n'ont pas besoin d'être soumises au timbre. (Voyez TIMBRE.)

Le conseil de fabrique ne peut délibérer que dans les quatre sessions fixées par la loi, à moins qu'il n'y soit autorisé. L'autorisation doit être mentionnée dans la délibération. Toute délibération prise dans une assemblée non autorisée, doit être annulée. La nullité en est prononcée par une ordonnance du roi, rendue sur le rapport du ministre des cultes et délibérée dans le comité de législation du conseil d'Etat. (Avis du comité de l'intérieur, du 13 septembre 1833.) La délibération serait invalide, si l'autorisation donnée par l'évêque ne fixait pas le jour, comme si elle avait été prise un autre jour que celui fixé. En effet, l'évêque ne peut déléguer son pouvoir; il doit d'ailleurs avertir le préfet du jour de l'assemblée, ce qu'il ne pourrait faire s'il était indéterminé. Le pouvoir d'annuler une délibération nulle n'appartient pas au conseil lui-même, mais seulement au roi. (Ordonnance délibérée dans le comité de l'intérieur, du 23 août 1839.)

Ce n'est que par ordonnance royale, et non par une simple décision de l'évêque, du préfet ou du ministre que les délibérations des conseils de fabriques constituant des excès de pouvoir peuvent être annulées. C'est ce qui résulte d'un avis du comité de législation du conseil d'Etat, du 4 août 1840, rapporté sous le mot ADJOINT, SI.

A l'occasion de cet avis du conseil d'Etat, le préfet de l'Indre avait soumis au ministre de la justice et des cultes la question de savoir par quelle autorité devait être prononcée l'annulation d'une délibération de fabrique. Il faisait remarquer que le décret du 30 décembre 1809 et l'ordonnance du 12 janvier 1825, ne contiennent aucune disposition à cet égard. Il demandait si, dans le silence de la loi, et en raisonnant par analogie avec le cas prévu par l'article 28 de la loi du 24 mars 1831 (1), sur l'organisation municipale, le droit d'annuler une délibération illégalement prise par un conseil de fabrique, ne pouvait pas être considéré comme appartenant, soit au préfet, soit à l'évêque.

Le ministre résolut cette question de la manière suivante, par une lettre du 8 octobre 1840.

(1) Cet article est ainsi conçu : « Toute délibération d'un conseil municipal portant sur des objets étrangers à ses attributions est nulle de plein droit. Le préfet, en conseil de préfecture, déclarera la nullité; le conseil pourra appeler de cette décision, »

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AN

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eil de saurai depezire d an orasel de að qre å sanelor PASTA, LE CIDADE Zient, une decision episcopale reg, or lapywee desferation, seule approuvée, conservé done toute sa force et des pro daire tous ses efets.

Ce que nous venons de dire des deliberations approuvées par Levd que s'applique, de la même manière et par les mêmes motifs, aux d berations approuvees par le prefet ou par toute autre autorite compe

tente.

Mais, si l'approbation donnee par l'autorite superieure competente a la premiere délibération, lie le conseil de fabrique et ne lui permet pan de revenir sur une délibération qui ne lui appartient plus exchist vement, il en est tout différemment du cas où la deliberation q ce conseil veut rapporter n'a reçu aucune approbation de l'autorito an périeure. Dans cette dernière hypothèse, le conseil de fabrique no trouve contre lui d'autre autorité que la sienne, et par suite, il peut do faire ce que lui-même a seul fait. Il n'y a eu de sa part qu'une deter mination prise, et non un engagement accepté par qui que ce soit. Il n'existe donc nulle raison pour que ce conseil ne reste pas libre de ne pas donner suite à cette détermination, ou de prendre une determi nation différente.

Il faut remarquer, du reste, que la liberté laissée aux conseils da fabriques de revenir sur leurs délibérations lorsqu'elles n'ont pas été

sanctionnées par une approbation de 1 autorité superieure competente, si elle offre quelques inconvenients, presente des avantages bien plus considerables. Il arrive parfois que les changements de determination cat lieu par suite de modifications dans la composition du conseil, on par suite de ce que tels membres qui n'assistaient pas a la première délibération sont presents a la seconde. Dans ce cas, le moits favorable, on peut encore pourtant dire que la derniere decision exprime toujours L'opinion de la veritable majorite du conseil ; et c'est ce que veulent les principes. Mais il arrive souvent aussi qu'un conseil de fabrique, apres avoir jugé une dépense bonne, utile, avantageuse, et l'avoir votee en principe, reconnaisse, en examinant sa situation financiere, ou qu'il ne saurait la faire qu'au prejudice d'autres depenses plus utiles, indispensables même. Dans des circonstances semblables, il serait tresfacheux que le conseil de fabrique fut lie par son premier vote, et ne put revenir sur ce vote, malgre les inconvenients qu'il verrait à son

exécution.

Parmi les délibérations des conseils de fabriques, il en est beaucoup qui n'ont pas besoin d'être approuvees par l'autorite supérieure, et qui, par suite, ne sont pas soumises à l'approbation de cette autorité. Ces conseils restent done libres de revenir sur ces délibérations jusqu'à leur execution ou jusqu'à l'approbation des credits pour les dépenses en resultant.

Il faut toutefois remarquer que les conseils de fabriques ne sont pas maîtres de revenir sur leurs délibérations, ainsi qu'il vient d'être dit, lorsque ces délibérations forment de leur part des engagements qui ont éte acceptés par des tiers. Dans ce cas, il y a un contrat qui lie les deux parties, sous la reserve toujours de l'approbation de l'autorite supérieure. C'est ce qui aurait lieu si, par exemple, un conseil de fabrique votait à un chantre pour un nouveau service un traitement determiné, faisait officiellement offrir à ce chantre cette augmentation, et que ce dernier declarât l'accepter, soit formellement, soit implicitement en commençant son service. Mais il y aurait une grave imprudence et un acte de très-mauvaise administration de la part d'un conseil de fabrique à s'engager ainsi, même conditionnellement, avant de s'être assuré les moyens de pourvoir à la dépense et d'avoir obtenu de l'evêque l'ouverture du crédit nécessaire à cet effet. (Voyez CRÉDIT.)

, le du mois de

PROCES-VERBAL d'une DÉLIBÉRATION du dimanche de Quasimodo. L'an mil huit cent dimanche de Quasimodo, le conseil de fabrique, dùment convoqué et réuni à l'issue de la messe paroissiale (ou des vèpres), dans la sacristie (ou au presbytère, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. N

Etaient présents, MM. N

Le conseil, en exécution des articles 9 et 10 du décret du 30 décembre 4809, a successivement procedé à l'election annuelle de son président, de son secrétaire et d'un membre du bureau, en remplace

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Toutes les matières à soumettre à la deliberadon du conseil étant epuisées, le proces-verbal a ete clos, et après lecture laite, les membre 6at size, et le president a leve la seance.

Fait à

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SII. DELIBERATIONS du bureau des marquilliers.

Les membres du bureau ne peuvent delibérer s'ils ne sont au moins au nombre de trois.

En cas de partage, le président a voix prépondérante

Toutes les délibérations sont signées par les membres présents, (Décret de 1809, art. 20.)

Le président ne peut, en principe général, user du droit de prepon

dérance, que dans le cas où il y a autant de voix pour une opinion que pour l'autre, et c'est le côté dans lequel le président vote qui l'emporte. On ne pourrait pas raisonnablement appliquer le principe posé par le second alinéa de l'article 20, lorsqu'il n'y a que trois membres ; il serait absurde de prétendre qu'un président votant seul de son côté, contre deux membres, l'emporterait sur eux. Non, on a rappelé ici une règle commune à toutes les assemblées délibérantes et qui ne peut trouver d'application, qu'autant que le nombre des votants est pair. (Le Besnier.) Les délibérations doivent être rédigées sur un registre coté et paraphé distinct de celui des délibérations du conseil.

DÉLIT.

On entend par délit une faute commise au préjudice de quelqu'un on une infraction aux lois. Nous parlerons ici des délits par rapport à l'exercice du culte, soit contre les choses, soit contre les personnes.

§ I. DÉLITS contre les objets consacrés au culte.

La loi du 20 avril 1825 avait porté différentes peines contre le sacrilége et le vol sacrilége; mais une loi du 44 octobre 1830 les a abrogées. La législation est d'abord revenue à l'égard des délits commis contre la religion catholique, à l'état où elle était sous l'Empire. Un peu plus tard, elle a subi une nouvelle modification, par suite des changements introduits dans le Code pénal, par la loi du 1er mai 1832.

Bien que cette loi du 20 avril 1825, concernant les crimes et délits commis dans les édifices, et sur des objets consacrés à la religion catholique ou aux autres religions légalement établies en France, ait été abrogée par la loi du 14 octobre 1830 (1), nous croyons devoir la rapporter dans ce Cours.

<< CHARLES, etc.

Loi du 20 avril 1825 sur le sacrilege.

« Nous avons proposé, les Chambres ont adopté,

« Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Du sacrilége..

« ART. 1". La profanation des vases sacrés et des hosties consacrées constitue le crime de sacrilége.

« ART. 2. Est déclarée profanation toute voie de fait commise volontairement et par haine ou mépris de la religion sur les vases sacrés ou sur les hosties consacrées.

« ART. 3. Il y a preuve légale de la consécration des hosties, lorsqu'elles sont placées dans le tabernacle ou exposées dans l'ostensoir, et lorsque le prêtre donne la communion ou porte le viatique aux malades.

« Il y a preuve légale de la consécration du ciboire, de l'ostensoir, de la patène et du calice, employés aux cérémonies de religion, au moment du crime.

(1) Voyez cette loi ci-après, p. 14.

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