DES TRIBUNAUX DE COMMERCE RENFERMANT L'EXPOSÉ COMPLET DE LA JURISPRUDENCE RECUEIL FONDÉ EN 1852 PAR MM. TEULET ET CAMBERLIN continué depuis 1877 sous la direction DE M. CAMBERLIN Secrétaire de la Présidence du Tribunal de commerce de la Seine, RODOLPHE ROUSSEAU Avocat à la Cour d'appel de Paris." + PAR MM. PAUL CAMBERLIN BUREAU D'ABONNEMENT, RUE SOUFFLOT, Chez MARESCQ AINÉ, Libraire ÉDITEUR DU MANUEL PRATIQUE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE - 1879 DES TRIBUNAUX DE COMMERCE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE 9375. ASSURANCES MARITIMES. RISQUES DE GUERRE. ASSURANCES CONTRACTÉES SANS RÉQUISITION PAR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE DU NAVIRE ASSURÉ POUR TRANSPORTER UN CHARGEMENT D'armes. PERTE DU NAVIRE EN COURS DE ROUTE PAR SUITE D'UN SINISTRE MARITIME. NON RESPONSA BILITÉ DES ASSUREURS. (24 JUIN 1878. Présidence de M. BAUDELOT.) La réquisition adressée au capitaine d'un navire marchand, par l'autorité supérieure d'un pays, d'effectuer le transport d'un chargement d'armes en vue d'une insurrection qui n'a point encore éclaté, doit être qualifiée de fait de guerre à l'égard des compagnies d'assurances qui n'ont point garanti les risques de guerre. En conséquence, la responsabilité des assureurs se trouve dégagée, si le navire vient à périr pendant l'exécution de la réquisition, alors même que la perte proviendrait d'un accident ordinaire de navigation. VENGOECHEA ET Cie c. COMPAGNIES D'ASSURANCES. Du 24 juin 1878, jugement du Tribunal de Commerce de la Seine, M. BAUDELOT, président; Mes MARRAUD agréé et NICOLET, avocat. « Attendu que Vengoechea et Cie exposent que, par polices et avenants des 17 juillet et 16 octobre 1875, ils se sont fait assurer, par les compagnies défenderesses, dans des proportions désignées à leur exploit, 365,000 francs, valeur agréée du corps et dépendances, ma |