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royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse et l'empe reur de toutes les Russies.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres le 19 avril de l'an 1839.
(L.-S.) SYLVAIN Van de Weyer,
(L.-S.) DEDEL.

TRAITÉ AVEC LES CINQ PUISSANCES.

Au nom de la très-sainte et indivisi ble Trinité,

S. M. le roi des Belges, prenant en considération, de même que S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, S. M. le roi des Français, S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'irlande, S. M. le roi de Prusse et S. M. l'empereur de toutes les Russies, leur traité conclu à Londres le 15 novembre 1831, ainsi que les traités signés en ce jour entre LL. MM. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, le roi des Français, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies d'une part, et S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, de l'autre part, et entre S. M. le roi des Belges et Sadite Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, Leurs dites Majestés ont nommé, pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le roi des Belges, le sieur Sylvain Van de Weyer, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, officier de l'ordre de Léopold, grand-croix de l'ordre d'Ernest de Saxe, de l'ordre de la Tour et de l'Epée, de l'ordre militaire et religieux des Saints Maurice e Lazare, commandeur de l'ordre royal de la Légion d'Honneur, etc., etc.;

Sa Majesté le roi des Français, le sieur Horace-François-Bastien comte Sebastiani - Porta, grand-croix de son ordre royal de la Légion-d'Honneur, grand cordon des ordres du Croissant de Turquie, de Léopold de Belgique, de Saint-Ferdinand de Naples, du SaintSauveur de Grèce, chevalier de l'ordre

de la Couronne de Fer, etc., etc., lieu. tenant-général de ses armées, membre de la chambre des députés de France, son ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique;

Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Frédéric - Chrétien - Louis, comte de Senfft-Pilsach, grand-croix de l'ordre impérial de Léopold et de celui de Saint-Joseph de Toscane, grand-croix décoré du grand cordon de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, chevalier des ordres de Saint-Jean de Jérusalem et de l'Aigle-Blanc, grand-croix de la Légion-d'Honneur, de l'ordre du Mérite de Saxe et de celui de Saint-Stanislas, etc., etc., chambellan et conseiller intime actuel de Sa Majesté impériale et royale apostolique, et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des Pays.

Bas;

Sa Majesté la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Henri-Jean vicomte Palmerston, baron Temple, pair d'Irlande, conseiller de Sa Majesté Britannique en son conseil privé, chevalier grand-croix du très-honorable ordre du Bain, membre du parlement et principal secrétaire d'état de Sa Majesté Britannique pour les affaires étran gères;

Sa Majesté le roi de Prusse, le sieur Henri - Guillaume Baron de Bülow, grand-croix de l'ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse de seconde classe, grand-croix de l'ordre royal des Guelphes, commandeur des ordres de Saint-Stanislas de Russie et du Faucon de Saxe-Weimar, etc., son chambellan, conseiller intime de légation, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près de Sa Majesté Britannique;

Et Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, le sieur Charles-André comte Pozzo di Borgo, général d'infanterie de ses armées, son aide-de-camp général, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près de Sa Majesté Britannique, chevalier des ordres de Russie et de l'ordre militaire de Saint-George de la quatrième classe, chevalier de l'ordre de la Toison-d'Or, grand-croix de l'ordre royal de Saint-Etienne de

Hongrie, de l'Aigle-Noir et de l'AigleRouge de Prusse, de l'ordre de la Tour et de l'Epée de Portugal, de l'ordre de Saint-Ferdinand de Naples, de l'ordre royal des Guelphes, commandeur grandcroix de l'ordre du Bain, etc., etc;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, S. M. le Roi des Français, S. M. la reine du royaume-uni de la Grande=Bretagne et d'Irlande, S. M. le roi de Prusse et S. M. l'empereur de toutes les Russies, déclarent que les articles ci-annexés et formant la teneur du traité conclu en ce jour entre S. M. le roi des Belges et S. M. le roi des Pays Bas, grand-duc de Luxembourg, sont considérés comme ayant la même force et valeur que s'ils étaient textuellement insérés dans le présent acte, et qu'ils se trouvent ainsi placés sous la garantie de LL. MM.

Art. 2. Le traité du 15 novembre 1851. entre S. M. le roi des Belges et LL. MM. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le Roi des Français, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les 1 Russies, est déclaré n'être point obligatoire pour les hautes parties con

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A ce traité se trouve joint une annexe revêtue des mêmes signatures, reproduisant textuellement les vingtquatre premiers articles du traité conclu le même jour avec les Pays-Bas et rapporté plus haut..

Les plénipotentiaires des cours de Belgique, d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de Prusse et de Russie, ayant signé aujourd'hui les traités conclus entre les cinq cours et S. M. le roi des PaysBas, grand-duc de Luxembourg, et entre LL. MM. le roi des Belges et le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, et entre les cinq cours et S. M. le roi des Belges, les plénipotentiaires ont jugé à propos que les plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse, munis des pleins-pouvoirs de la diète de la Confédération germanique, fussent invites à accéder, au nom de ladite Confédération, aux dispositions concernant le grand-duché de Luxembourg contenues dans les traités susdits.

En conséquence, les plénipoten. tiaires d'Autriche et de Prusse, représentant la diète, en vertu des susdits pleins-pouvoirs, déclarent que la Confédération germanique accède formellement aux arrangements territoriaux concernant le grand-duché de Luxembourg, contenus dans les art. 4, 2, 3,

4, 5, 6 et 7 de l'annexe des traité conclus en ce jour entre les cinq cours et S. M. le roi des Pays-Bas, grandduc de Luxembourg, entre les cinq cours et S. M. le roi des Belges, ainsi que dans les articles correspondants du traité signé en même temps entre S. M. le roi des Belges et S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg.

Et ils prennent envers les cours de Belgique, d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de Prusse, de Russie, au nom de la Confédération germanique, l'engagement que celle-ci se conformera en tout aux stipulations renfermées dans lesdits articles, dont la teneur suit mot à mot, en tant qu'elles peuvent concerner la Confédération germanique.

Art. 1. Le territoire belge se composera des provinces de Brabant méridional,

1

(L. S.) BULOW.

Liége, Namur,

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Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers et

Limbourg,

telles qu'elles ont fait partie du royaume des Pays-Bas constitué en 1815. à l'exception des districts de la province de Limbourg, désignés dans l'art. 4.

» Le territoire belge comprendra, en outre, la partie du grand-duché de Luxembourg, indiquée dans l'art. 2.

D

Art 2. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, consent à ce qué, dans le grand-duché de Luxem bourg, les limites du territoire belge soient telles qu'elles vont être décrites ci-dessous:

A partir de la frontière de France, entre Rodange, qui restera au grandduché de Luxembourg, et Athus, qui appartiendra à la Belgique, il sera tiré, d'aprés la carte ci-jointe, une ligne qui, laissant à la Belgique la route d'Arlon à Longwy, la ville d'Arlon avec sa banlieue et la route d'Arlon à Bastogne, passera entre Messancy, qui sera sur le territoire belge, et Clemency, qui restera au grand duché de Luxembourg, pour aboutir à Steinfort, lequel endroit restera également au grandduché. De Steinfort, cette ligne sera prolongée, dans la direction d'Eischen, de Hecbus, Guirsch, Oberpalen, Grende, Nothomb, Parette et Perlé devant appartenir à la Belgique; et Eischen, Oberpalen, Perlé et Martelange au grand duché. De Martelange, ladite ligne descendra le cours de la Sôre, dont le Thalweg servira de limite entre les deux Etats, jusque vis-a-vis Tintange, d'où elle sera prolongée aussi directement que possible vers la frontière actuelle de l'arrondissement de Dickirch, et passera entre Surret, Harlange, Tarchamps, qu'elle laissera au grand-duché de Luxembourg, et Honville. Livarchamps et Louvenrange, qui feront partie du territoire belge; atteignant ensuite, aux environs de Denssoks et de Soulez, qui resteront au grand-duché, la frontière tuelle de l'arrondissement de Dickirch, la ligne en question suivra ladite frontière jusqu'a celle du territoire prassien. Tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'ouest de cette ligne, appartiendront à la Belgique : et tous

ac

les territoires, villes, places et lien situés à l'est de cette même ligne con tinueront d'appartenir au grand-duché de Luxembourg.

Il est entendu qu'en traçant cette ligne, et en se conformant autant que possible à la description qui en a été faite ci-dessus, ainsi qu'aux indications de la carte jointe, pour plus de clarté, au présent article, les commissaires démarcateurs dont il est fait mention dans l'art. 6 auront égard aux localités, ainsi qu'aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.

Art. 3. Pour les cessions faites dans l'article précédent, il sera assigné à S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, une indemnité territoriale dans la province de Limbourg.

Art. 4. En exécution de la partie de l'art. 4er relative à la province de Limbourg, et par suite des cessions que S. M. le roi des Pays-Bas, grand-due de Luxembourg. fait dans l'art. 2, Sadite Majesté possédera, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunis à la Hollande, les ter ritoires dont les limites sont indiquées ci-dessous :

4° Sur la rive droite de la Meuse : aux anciennes enclaves hollandaises, sur ladite rive dars la province de Limbourg, seront joints les districts de cette même province, sur cette même rive. qui n'appartenaient pas aux états généraux en 1790, de façon que la partie de la province actuelle du Limbourg, située sur la rive droite de la Meuse et comprise entre ce fleuve à l'ouest, la frontière du territoire prussien à l'est, la frontière actuelle de la province de Liége au midi, et la Gueldre bollandaise au nord, appartiendra désormais tout entière à S. M. le roi des PaysBas, soit en sa qualité de gran due de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande.

2° Sur la rive gauche de la Meuse : à partir du point le plas méridional de la province hollandaise du Brabant septentrional, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui aboutira à la Meuse, au-dessus de Wessem, entre cet endroit et Stevenweert. an point où se touchent, sur la rive gauche de la Meuse, les frontières des arrondissemens actuels de Ruremonde et de Maestricht, de maniere que Bergerdt,

Stamproy, Neer-ftterep, Ittervood et Thorn, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés au nord de cette ligne, feront partie du territoire hollandais.

Les anciennes enclaves hollandaises dans la province de Limbourg, sur la rive gauche de la Meuse, appartiendront à la Belgique, à l'exception de la ville de Maestricht, laquelle, avec un rayon de territoire de 1,200 toises, à partir du glacis extérieur de la place, sur ladite rive de ce fleuve, continuera d'être possédée en toute souveraineté et propriété par S. M. le roi des PaysBas.

S. M. le roi des Pays-Bas, grandduc de Luxembourg, s'entendra avec la Confédération germanique et les agnats de la maison de Nassau sur l'application des stipulations renfermées dans les art. 3 et 4, ainsi que sur tous les arrangements que lesdits articles pourraient rendre nécessaires, soit avec les agnats ci-dessus nommés de la maison de Nassau. soit de la Confédération germanique.

Art. 6. Movennant les arrangements territoriaux arrêtés ci-dessus, chacune des deux parties renonce réciproquement, pour jamais, à toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux situés dans les limites des possessions de l'autre partie, telles qu'elles se trouvent décrites dans les art. 1, 2 et 4.

Lesdites limites seront tracées conformément à ces mêmes articles. par des commissaires démarcateurs belges et hollandais, qui se réuniront le plus tôt possible en la ville de Maestricht.

Art. 7. La Belgique, dans les limites indiquées aux art. 1, 2 et 4, formera un Etat indépendant et perpé

tuellement neutre.

Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres Etats.

Les plénipotentiaires de la Belgique, d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de Prosse et de Russie, en vertu de leurs pleins pouvoirs, acceptent formellement, au nom de leurs cours respectives, ladite accession de la part de la Confédération germanique.

Le présent acie d'accession sera ratifiė par les cours de France, d'Autriche,

de Belgique, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de Prusse et de Russie, ainsi que par la Confédération Germanique, moyennant un arrêté de la diète, dont expédition sera faite au nombre des copies nécessaire; et les actes de ratification respectifs seront échangés a Londres, dans l'espace de six semaines à dater de ce jour, ou plus tôt, si faire se peut, et en même temps que se fera l'échange des ratifications des trois traités susdits.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent acte d'accession et y ont apposé le cachet de leurs

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une voie directe de communication entre le centre de ce département et le Hainaut, tout en écartant les dangers que cette voie pourrait offrir pour la navigation intérieure de la Belgique, Ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le roi des Français,

Le sieur Jean-de-Dieu Soult, duc de Dalmatie, maréchal et pair de France, grand'-croix de son ordre royal de la Légion d'Honneur et de l'ordre roval de Léopold, etc., etc., etc., son minis. tre et secrétaire-d'état au département des affaires étrangères, président de son conseil des ministres,

Et Sa Majesté le roi des Belges,

Le sieur Charles-Amé-Joseph comte Le Hon, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des Français, officier de l'ordre royal de Léopold, grand-officier de l'ordre royal de la Légiond'Honneur, grand'-croix de l'ordre de Charles III d'Espagne, etc., etc., etc.;

Lesquels, après s'être communique leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles qui suivent :

Art. 1er. Le gouvernement belge décrétera l'exécution du canal dit de l'Espierre, destiné à servir de prolongement au canal français de Roubaix jusqu'à l'Escaut, vers Warcoing.

Art. 2. Aussitôt et aussi long-temps que la nécessité en sera reconnue par le gouvernement belge dans l'intérêt de la navigation belge sur Dunkerque, les conducteurs de tous bateaux venant de l'Escaut et entrant dans le canal de l'Espierre seront astreints à faire une consignation dont ils obtiendront la restitution en produisant la preuve que leurs cargaisons n'auront point été déchargées sur des parties du territoire français situées au-delà de Watten ou au-delà de Cassel, dans l'hypothèse de l'ouverture d'un canal d'Hazebrouck à Bergues.

Art, 3. Cette preuve sera faite au moyen d'un certificat délivré par le maire de la commune où la cargaison aura été déchargée, et par le chef du poste de douane le plus voisin.

Art. 4. Dans le cas où le contrôleur de la navigation belge de l'Espierre, ou toute autre autorité belge déléguée à cet effet, aurait des doutes sur l'exac

titude du certificat exigé par l'article précédent, il pourra étre sursis à la restitution de la somme déposée, jusqu'à ce que les faits aient été vérifiés.

Art. 5. A partir de l'époque à la. quelle le canal de Bossuyt sera livré a la navigation, les bateaux qui descen. draient la Lys chargés de pierre, de houilles ou de chaux, seront tenus de payer, au profit du concessionnaire de ce canal, à leur passage à l'écluse de Commines, un droit spécial à fixer par le gouvernement helge, et destiné à assurer au canal de Bossuyt le marche des rives de la Lys en aval de cette écluse.

Art. 6. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

(L. S.) Comte LE HON.
(L. S.) Mal duc de DALMATIE.

HOLLANDE."

TRAITÉ de commerce entre la Hollande et l'Union des douanes allemandes.

Du côté de l'union des douanes une réduction des droits est accordée sur les produits néerlandais suivants :

1o Le beurre, le fromage, les tau reaux, vaches, bœufs et génisses sont admis à l'importation par terre, moyennant la moitié du tarif actuel;

2o Les sucres lumps à l'usage des raf fineries appartenant aux pays de l'Union seront admis à l'importation par terre et par mer, moyennant la moitié du tarif actuel; et en outre, doréna vant, dans le cas de modifications éventuelles apportées à ce tarif, le droit sur les sucres lumps ne pourrait surpasser que de 10 pour cent celui sur les sucres bruts importés pour le raffinage;

3o Le sucre rafliné sera admis moyennant 40 rixthalers les 50 kilog. (précédemment le droit était de 11 rixthalers par quintal de Prusse), avec promesse que si les réductions de droits ultérieurs avaient lieu sur les sucres bruts importés pour les raffineries, les droits du sucre raffiné seraient diminués proportionnellement, et que jamais ceux-ci ne dépasseraient le double des droits perçus sur le sucre brut;

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