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M. A. de la Bourdonnaye, qui regardait les observations du préopinant comme anticipées, trouvait bon, néanmoins, que quelques-unes de ces explications eussent été données sur l'application de la loi de 1834 aux officiers-géné

raux.

M. Dufaure, ministre des travaux publics, proclama que l'esprit du projet de loi était d'établir un intermédiaire entre l'activité et la retraite, afin d'éviter, par le moyen da cadre de réserve, un abus ministériel qui pouvait retranche tout d'un coup et sans retour, un officier général du service actif de l'armée.

Le cadre des lieutenants-généraux, en temps de paix, fut ensuite fixé à 80, et celui des maréchaux de camp à 160.

29 Juin.-L'art. 5, qui rangeait dans la seconde section les lieutenants-généraux à l'âge de 65 ans et les maréchauxde-camps à 62 ans accomplis, fut l'objet d'une observation de M. le général de la Bourdonnaye: la fixation d'une semblable limite ne pouvait être soumise à des règles positives; d'ailleurs n'y avait-il pas des circonstances où le service de l'état pourrait se trouver gravement compromis par la cessation de l'activité en raison de l'âge ? Les forces physiques, les facultés morales n'étaient pas les mêmes chez tous les individus. Les Landon, les Schwerin, les Catinat, les Chevert et les Villars, n'avaient-ils pas, à 80 ans, sauvé la patrie? Pourquoi fermer prématurément d'honorables carrières et priver l'État des services d'hommes d'expé

rience?

L'article 8 accordait les trois cinquièmes de la solde de leur grade sans les accessoires, aux officiers généraux ; M. Deslongrais le combattit par des raisons d'économie, M. le marquis de Mornay le défendit comme une récompense péniblement méritée sur les champs de bataille; la Chambre l'adopta, et ayant procédé au scrutin sur l'en

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semble, la loi réunit sur 297 votants, 240 voix, contre 87 boules noires.

Le 16 juillet, soumis à la Chambre des pairs, le projet de loi y devint l'objet d'une nouvelle discussion.

M. le comte de Flahaut et M. le général Pelet se bornèrent à quelques observations, exprimant le vœu que le dernier paragraphe de l'art. 1er fût étendu et qu'il rendit aptes au maréchalat, les lieutenants-généraux de cavalerie et les lieutenants-généraux qui auraient été chefs d'étatmajor-général d'une grande armée.

Selon M. le général baron Delort, les lois relatives à l'organisation de l'armée, qui devaient tendre à fortifier le pouvoir royal, manifestaient, envers le gouvernement, une fâcheuse défiance, et ne prévoyaient, de sa part, que des actes injustes, iniques, arbitraires. L'honorable pair appliquait cette observation à l'article 1er, et faisait ressortir qu'aucune différence ne devait exister entre les généraux des armes diverses, et que le roi devait pouvoir choisir parmi tous les lieutenants-généraux en activité.

M. le maréchal Soult accusa le préopinant de préoccupation. Tout en reconnaissant les lacunes que laissait la loi, il demandait qu'on en fit l'épreuve, sauf à la mettre plus tard en harmonie avec la loi sur l'avancement. D'ailleurs, la pensée du gouvernement n'avait pas été d'exclure des officiers-généraux de cavalerie de la candidature au maréchalat.

et

M. le comte de Flahaut répliquait que les termes d'une loi devaient être précis et interprêtés sérieusement, que, suivant cette loi, il faudrait avoir commandé un corps déterminé, composé de plusieurs divisions de différentes armes; tandis qu'un général, ayant commandé en chef un corps de cavalerie, ne pourrait être apte à devenir maréchal; telle était aussi l'opinion de M. le comte de Sparre.

Le rapporteur, M. le baron Charles Dupin, déclara que, renvoyer un amendement à la commission, c'était en quelque sorte rejeter et renvoyer à une autre session le vote d'une loi, cependant indispensable pour l'organisation de l'état-major général de l'armée. Il conseillait donc, dans l'intérêt commun du gouvernement et de l'armée, l'adoption pure et simple de l'art. 1er.

A l'occasion de l'art. 7, qui portait qu'à l'avenir les officiers-généraux ne seraient admis à la retraite que sur leur demande, M. le marquis de Laplace voulait que cette disposition fût applicable seulement lorsque l'officier-général aurait été trois ans en non activité, et qu'un conseil d'enquête eût, au préalable, donné son avis; en un mot, on appliquerait par analogie à l'officier-général les dispositions de la loi du 19 mai, sur la mise à la réforme.

Ce système fut combattu par le général Schramm. Il fallait, en effet, dans son opinion, que le gouvernement se pût réserver de frapper, soit par retrait d'emploi, soit par. suspension d'emploi, soit par la réforme, l'officier-général qui se rendrait indigne de sa confiance, d'autant que cet officier-général aurait toujours la faculté de demander sa retraite, s'il comptait 50 ans de service. Cette opinion prévalut : l'amendement de M. le marquis de Laplace fut rejeté, et le scrutin ayant été ouvert sur l'ensemble, la loi fut adoptée à la majorité de 77 voix contre 27.

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Cour des pairs. Attentat des 12 et 15 Mai. Le 27 juin, la Chambre des pairs, se constituant en Cour de justice, procéda au jugement de l'attentat des 12 et 13 mai, qui avait menacé la sécurité du gouvernement (voyez plus loin pour les détails le chapitre des événements divers et la Chronique).

L'accusation fut soutenue par M. Frank-Carré, procureur-général. Les principaux accusés étaient Armand Bar.

bès, Bernard, Nouguès et Auguste Blanqui; mais ce dernier s'était soustrait aux poursuites dirigées contre lui. Après de longs débats et les plaidoiries de MMes Arago (Emmanuel), Dupont, Paillet, etc., la Cour des pairs rendit, le 12 juillet, un arrêt qui condamnait Armand Barbès à la peine de mort, Bernard à la déportation, et les autres accusés à une détention proportionnée à leur participation à l'attentat. Le roi, usant de son privilége, commua la peine de Barbès en travaux forcés à perpétuité.

Immédiatement après cet arrêt, la Chambre des pairs reprit le cours de ses travaux législatifs.

CHAPITRE IV.

Loi sur les chemins de fer de Lille à Dunkerque et de Paris à Orléans. -Lois relatives au chemin de fer de Paris à la mer. —Lois relatives au chemin de fer de Paris à Versailles et de Bordeaux à la Teste. — Loi sur les routes en Corse.-Loi sur les canaux.

On sait avec quelle faveur, ou plutôt avec quel engouement, les chemins de fer furent d'abord accueillis en France; mais bientôt des craintes, des terreurs avaient succédé à ce premier élan. Entrainées aveuglément dans ce mouvement d'action et de réaction, séduites d'ailleurs autant par leurs espérances exagérées, que par les calculs erronés de l'administration, les compagnies enfin déçues durent, dans les embarras qui les vinrent assaillir, demander, les unes, la résiliation de leurs contrats, les autres, des modifications à leur avantage, d'autres encore, des subventions pécuniaires.

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Quelques expli

Chambre des députés. 17 Juin. cations de M. Lafitte sur le chemin de fer de Dunkerque, entamèrent la discussion. L'honorable député rappelait que, dans un sentiment tout à fait patriotique et complètement désintéressé, M. Dupouy s'était chargé de l'entreprise; ses compatriotes avaient souscrit pour sept millions; mais la confiance publique n'avait pas secondé ce projet, qui dèslors, était demeuré sans exécution. En conséquence, M. Lafitte demandait que l'on rapportât la loi et que l'on restituât à M. Dupouy son cautionnement.

Le ministre des travaux publics ne s'opposa pas à celle
Ann. hist. pour 4839.

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