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Art. 5. Les dispositions des articles 172, 245, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 et 226 de la loi du 28 avril 1816, sont applicables à la fabrication, à la circulation et à la vente du tabac factice ou de toute autre matière préparée pour être vendue comme tabac, sans qu'il soit dérogé aux dispositions contenues dans la loi du 17 avril 1832, concernant la durée de la contrainte par corps.

La présente loi, etc.

Fait au palais des Tuileries, le 12 jour du mois de février 1825.

LOUIS-PHILIPPE.

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Lor qui prohibe les majorats.

LOUIS-PPILIPPE, roi des Français, etc.

Les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Toute institution de majorats est interdite à l'avenir.

Art. 2. Les majorats fondés jusqu'à ce jour avec des biens particuliers ne pourront s'étendre au-delà de deux degrés, l'institution non comprise.

Art. 3. Le fondateur d'un majorat pourra le révoquer en tout ou en partie, ou en modifier les conditions.

Néanmoins il ne pourra exercer cette faculté s'il existe un appelé qui ait contracté, antérieurement à la présente loi, un mariage non dissous, ou dont il soit resté des enfans. En ce cas, le majorat aura son effet restreint à deux degrés, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent.

Art. 4. Les dotations ou portions de dotation consistant en biens soumis au droit de retour en faveur de P'Etat, continueront à être possédées et transmises conformément au droit d'investiture, et sans préjudice des droits d'expectative ouverts par la loi du 5 décembre 1814.

La présente loi, etc.

Fait à Paris, au palais des Tuile

ries, le 12 jour du mois de mai, l'an 1835.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi:

Le garde-des-sceaux de France, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes. C. PERSIL.

Loi sur les caisses d'épargne.

LOUIS - PHILIPPE, roi des Français, etc.

Les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Rapport du Trésor public avec les caisses d'épargne.

Art. 1er. Toute caisse d'épargne devra être autorisée par ordonnance du roi rendue dans la forme des réglemens d'administration publique.

Art. 2. Les caisses d'épargne autorisées par ordonnances royales sont admises à verser leurs fonds en compte courant au Trésor public.

Art. 3. Il sera bonifié par le Trésor public, aux caisses d'épargne, un intérêt de quatre pour cent, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par une loi.

La retenue à faire, s'il y a lieu, sur les intérêts, par les administrations desdites caisses pour frais de loyers et de bureau, ne pourra excéder un demi pour cent.

Art. 4. Les statuts ne pourront autoriser les déposans à verser aux caisses d'épargne plus de 300 fr. par semaine.

Art. 5. Toutes les fois qu'un déposant sera créancier d'une caisse d'épargne, en capital et intérêts composés, d'une somme de 3,000 fr., il ne lui sera bonifié, sur les sommes qui excéderaient ce maximum, aucun intérêt provenant de l'accumulation des intérêts.

Si, pour verser au-delà de 3,000 fr., le même individu déposait dans plusieurs caisses d'épargne sans avertissement préalable à chacune de ces caisses, il perdrait l'intérêt de tous

ses versemens.

Art. 6. Les sociétés de secours mu

DOCUMENS HISTORIQUES. (Ire Partie.)

tuels pour les cas de maladies, d'infirmités ou de vieillesse, formées entre ouvriers ou autres individus, et duement autorisées, seront admises à déposer tout ou partie de leurs fonds dans la caisse d'épargne. Chacune de ces sociétés pourra déposer jusqu'à la somme de 6,000 francs.

Les dispositions de l'art. 5 sont applicables à ces sociétés dans le cas où, pour verser au-delà de 6,000 fr. en principal et intérêts, la même société déposerait dans plusieurs caisses d'épargne sans avertissement préalable à chacune de ces caisses.

Art. 7. Il sera délivré à chaque déposant un livret en son nom, sur lequel seront enregistrés tous les versemens et remboursemens.

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Fait au palais des Tuileries, le 5o jour du mois de juin 1835.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le roi:

Le ministre secrétaire-d'état au dé-
partement du commerce.
T. DUCHATEL.

Lor tendant à l'exécution du traité d'indemnité conclu avec les ÉtatsUnis.

LOUIS - PHILIPPE, roi des Français, etc.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Le ministre des finances

Faculté de transfert d'une caisse à est autorisé à prendre les mesures

l'autre.

nécessaires pour l'exécution des articles 1er et 2 du traité signé le 4 juilArt. 8. Tout déposant pourra faire let 1834, entre le roi des Français et

transférer ses fonds d'une caisse à une autre. Les formalités relatives à ce transfert seront réglées par le ministre des finances.

Immunités, avantages et garanties accordés aux caisses d'épargne. Art. 9. Seront exempts des droits de timbre les registres et livrets à l'usage des caisses d'épargne.

Art. 10. Les caisses d'épargne pourront, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissemens d'utilité publique, recevoir les dons et legs qui seraient faits en leur faveur.

Art. 11. Les formalités prescrites par les art. 564 et 569 du Code de procédure, et par le décret impérial du 18 août 1807, relativement aux saisies-arrêts, seront applicables aux fonds déposés dans les caisses d'épargne.

Art. 12. Il sera, chaque année, distribué aux Chambres un rapport sommaire sur la situation et les opérarations des caisses d'épargne. Ce rapport sera suivi d'un état général des sommes votées ou données par les conseils généraux, les conseils municipaux et les citoyens, pour subvenir au service des frais des caisses d'épargne.

La présente loi, etc.

les Etats-Unis, dont les ratifications ont été échangées à Washington le 2 février 1832, et d'après lequel une somme de vingt-cinq millions doit être payée par la France.

Le paiement de ladite somme ne pourra avoir lieu qu'après que le gouvernement aura reçu des explications satisfaisantes sur le message du président de l'Union, en date du 2 décembre 1834.

Art. 2. La somme de un million cinq cent mille francs que le gouvernement des Etats-Unis s'est engagé à payer, en six termes annuels, pour se libérer des réclamations présentées par la France dans l'intérêt de ses citoyens ou du Trésor public, sera, au fur et à mesure des recouvremens, portée en recette à un article spécial du budget.

Des crédits seront ouverts au ministre des finances jusqu'à concurrence de pareille somme, pour l'acquittement des créances qui auront été liquidées au profit des citoyens français.

Art. 3. Une commission gratuite nommée par ordonnance royale sera chargée d'examiner et d'apprécier toutes les réclamations qui seront adressées au gouvernement, et de répartir la somme de un million cinq cent mille francs entre tous les ayant

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Lor portant réglement définitif du budget de l'exercice 1832.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

§ Ier. Fixation des dépenses.

Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires del'exercice de 1832, portées dans les comptes rendus par les ministres à la somme de un milliard cent soixante-quinze millions huit cent quatorze mille sept cent soixante-seize francs, ci 1,175,814,776

Sont réduites,

1o Des sommes ci-après, applicables à des dépenses pour lesquelles les crédits demandés par le ministre de la guerre n'ont pas été accordés par la loi du 24 avril 1833: CHAP. II. Administration centrale (Matériel). 3,431 - CHAP. XVI. Arriéré.

270,560 273,991

2o D'une somme de quatre mille cinq cents francs restant due pour une surtaxe des contributions de la saline de Dieuze, qui a été reconnue ne pas être à la charge de l'Etat, ci

278,491

4,500

Et elles sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé (1), à la somme de. 1,175,536,285 Art. 2. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice de 1832, constatées dans les comptes rendus par les ministres, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de un milliard cent soixantequinze millions cinq cent trente-six mille deux cent quatre-vingt-cinq francs, ci .1,175,536,285

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Les paiemens effectués sur le même exercice jusqu'à l'époque de sa clôture sont fixés à un milliard cent soixante-quatorze millions trois cent cinquante mille cent quatre-vingt-dix-sept francs, ci..

Et les dépenses restant à payer, à un million cent quatrevingt-six mille quatre-vingt-huit francs, ci.

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1,174,350,197

1,186,088

Les paiemens à effectuer pour solder les dépenses de l'exercice de 1832 seront ordonnancés sur les fonds de l'exercice courant, selon les règles prescrites par les art. 8, 9 et 10 de la loi du 23 mai 1834.

(1) Voyez plus loin les tableaux.

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§ II Fixation des crédits.

Art. 3. Il est accordé aux ministres, sur l'exercice de 1832, pour couvrir les dépenses effectuées au-delà des crédits ouverts par les lois indiquées dans le tableau C ci-annexé, des crédits complémentaires jusqu'à concurrence de deux millions six cent trente-cinq mille francs (2,635,000 fr.): ces crédits demeurent répartis par ministère et par service, conformément au tableau A ci-annexé.

Art. 4. Les crédits, montant à un milliard cent quatre-vingt-dix-neuf millions deux cent quarante-trois mille cinq cent quatre-vingt-dix francs ouverts aux miniştres, conformément aux tableaux B, C, ci- annexés pour les services ordinaires et extraordinaires de l'exercice de 1832, sont réduits :

1o D'une somme de dix-sept millions quatre-vingt-sept mille douze francs non consommée par les dépenses constatées à la charge de l'exercice 1832, et qui est annulée définitivement, ci 17,087,012

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2o De celle de un million cent quatre-vingt-six mille quatrevingt-huit francs, représentant les dépenses non payées de l'exercice 1832, que, conformément à l'article 2 ci-dessus, les ministres sont autorisés à ordonnancer sur les budgets des exercices courans, ci.

1,186,088

30 De celle de quatre millions cent soixante-quatre mille neuf francs, pour la portion non employée, en 1832, des crédits affectés à des dépenses spéciales par les lois des 6 novembre 1831 et 15 avril 1832, et dont il a été disposé sur l'exercice de 1833, ci. 4,164,009 4o Et enfin de celle de cinq millions quatre-vingt-onze mille deux cent quatre-vingt-quatre francs, non employée, à l'époque de la clôture de l'exercice 1832, sur les crédits affectés aux départemens pour les dépenses fixes et variables, les secours en cas de grêle, incendie, etc., les dépenses cadastrales, les non-valeurs sur contributions foncière et mobilière; laquelle somme est transportée au budget de l'exercice 1834 pour y recevoir la destination qui lui a été donnée par la loi de finances du 24 avril 1832 et par la loi de réglement du 24 avril 1833,

ci.

Ces annulations et transports de crédits, montant ensemble à vingt-sept millions cinq cent vingt-huit mille trois cent quatrevingt-treize francs, sont et demeurent divisés par ministère et par chapitre, conformément au tableau A ci-annexé,

ci.

5,091,284

.27,528,393

Art. 5. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles précédens, les crédits du budget de l'exercice 1832 sont définitivement fixés à un milliard cent soixante-quatorze millions trois cent cinquante mille cent quatre-vingt-dix-sept francs, et répartis conformément au même tableau A (1,174,350,197 fr. ).

§ III. Fixation des recettes.

Art. 6. Les droits et produits constatés au profit de l'exercice 1832 sont arrêtés, conformément au tableau D ci-annexé, à la somme de un milliard cent cinquante-huit millions sept cent soixante-dix-sept mille soixante-trois francs, ci.. 1,158,777,063

Les recettes ordinaires et extraordinaires opérées sur le même exercice jusqu'à l'époque de sa clôture sont fixées à un milliard cent cinquante-quatre millions quatre cent trente et un mille quatre cent quatre-vingt-huit francs, ci.

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Et les droits et produits restant à recouvrer, à quatre millions trois cent quarante-cinq mille cinq cent soixante-quinze francs, ci ..

1,154,431,488

4,345,576

droit, et s'il y a lieu, au marc le franc de leurs créances.

Toute réclamation devra être présentée, sous peine de déchéance, avant le 1er janvier 1837.

Les ayant-droit pourront se pourvoir contre les décisions de la com- . mission devant le conseil-d'état, dans les formes et dans les délais fixés pour les affaires contientieuses. La même faculté est réservée au ministre des finances.

Il sera rendu compte annuellement aux chambres des paiemens effectués

sur la somme de un million cinq cent mille francs.

Si une partie de cette somme reste sans emploi, elle fera retour au Trésor public.

La présente loi, etc.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 14 jour du mois de juin 1835. LOUIS-PHILIPPE. Par le roi :

Le ministre secrétaire d'état au département des finances. HUMANN.

Loi portant réglement définitif du budget de l'exercice 1832.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

§ Ier. Fixation des dépenses.

Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires del'exercice de 1832, portées dans les comptes rendus par les ministres à la somme de un milliard cent soixante-quinze millions huit cent quatorze mille sept cent soixante-seize francs, ci. . 1,175,814,776

Sont réduites,

1o Des sommes ci-après, applicables à des dépenses pour lesquelles les crédits demandés par le ministre de la guerre n'ont pas été accordés par la loi du 24 avril 1833: CHAP. II. Administration centrale (Matériel). 3,431 -CHAP. XVI. Arriéré.

270,560 273,991

2o D'une somme de quatre mille cinq cents francs restant due pour une surtaxe des contributions de la saline de Dieuze, qui a été reconnue ne pas être à la charge de l'Etat, ci

278,491

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4,500)

Et elles sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé (1), à la somme de.

1,175,536,285

Art. 2. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice de 1832, constatées dans les comptes rendus par les ministres, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de un milliard cent soixantequinze millions cinq cent trente-six mille deux cent quatre-vingt-cinq francs, ci 1,175,536,285

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Les paiemens effectués sur le même exercice jusqu'à l'époque de sa clôture sont fixés à un milliard cent soixante-quatorze millions trois cent cinquante mille cent quatre-vingt-dix-sept francs, ci

Et les dépenses restant à payer, à un million cent quatrevingt-six mille quatre-vingt-huit francs, ci.

1,174,350,197

1,186,088

Les paiemens à effectuer pour solder les dépenses de l'exercice de 1832 seront ordonnancés sur les fonds de l'exercice courant, selon les règles prescrites par les art. 8, 9 et 10 de la loi du 23 mai 1834.

(1) Voyez plus loin les tableaux.

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