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Lor qui rectifie les articles 344, 345, 346, 347 et 352 du Code d'instruetion criminelle, et l'article 17 du Code pénal.

LOUIS PHILIPPE, roi des Français, etc.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 4r. Les articles 344, 345, 346, 347 et 352 du Code d'instruction criminelle sont et demeurent rectifiés ainsi qu'il suit :

Art. 341. En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertira le jury, à peine de nullité, que, s'il pense à la majorité qu'il existe en faveur d'un ou de plusieurs accusés reconnus coupables, des circonstances atténuantes, il devra en faire la déclaration en ces termes :

« A la majorité, il y a des circon>> stances atténuantes en faveur de tel » accusé. >>

Ensuite le président remettra les questions écrites aux jurés dans la la personne du chef du jury, et il leur remettra en même temps l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent les délits, et les pièces du procès, autres que les déclarations écrites des témoins.

Le président avertira le jury que son vote doit avoir lieu au scrutin secret.

Il avertira également les jurés que, si l'accusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en tête, de leur déclaration.

Il fera retirer l'accusé de l'auditoire.

Art. 345. Le chef du jury lira successivement chacune des questions posées comme il est dit en l'article 336, et le vote aura lieu ensuite au scrutin secret, tant sur le fait principal et les circonstances aggravantes que sur l'existence des circonstances atténuantes,

Art. 346. Il sera procédé de même, et au scrutin secret, sur les questions qui seraient posées dans les cas prévus par les art. 339 et 340.

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Art. 352. Si néanmoins les juges sont unanimement convaincus que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, la cour déclarera qu'il est sursis au jugement, et renverra l'affaire à la session suivante, pour être soumise à un nou veau jury, dont ne pourra faire partie aucun des premiers jurés.

Lorsque l'accusé n'aura été déclaré coupable qu'à la simple majorité, il suffira que la majorité des juges soit d'avis de surseoir au jugement et de renvoyer l'affaire à la session suivante, pour que cette mesure soit ordonnée par la cour.

Nul n'aura le droit de provoquer celte mesure: la cour ne pourra lordonner que d'office et immédiatement après que la déclaration du jury aura été prononcée publiquement, et dans le cas où l'accusé aura été convaincu; jamais lorsqu'il n'aura pas été déclaré coupable.

La cour sera tenue de prononcer immédiatement après la déclaration du second jury, même quand elle serait conforme à la première.

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sur le territoire du royaume, mais qui sera saisi dans les pays occupés par les armées françaises, sera conduit dans le lien de sa déportation.

Tant qu'il n'aura pas été établi un lieu de déportation, le condamné subira à perpétuité la peine de la détention, soit dans une prison du royaume, soit dans une prison située hors du territoire continental, dans l'une des possessions françaises, qui sera déterminée par la loi, selon que les juges l'auront expressément décidé par l'arrêt de condamnation.

Lorsque les communications seront interrompues entre la métropole et le lien de l'exécution de la peine, l'exécution aura liet provisoirement en France.

Art. 3. L'article 3 de la loi du 4 mars 1831 est abrogé.

Fait au palais des Tuileries, le 9 jour du mois de septembre, l'an 1835. LOUIS-PHILIPPE.

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LOUIS PHILIPPE, roi des Français, etc.

Vu la loi du 9 septembre 1835, portant:

« Il sera fait, sur le mode du vote >> -au scrutin secret, un réglement d'ad>> ministration publique, qui sera » converti en loi dans la session pro»> chaine »;

Sur le rapport de notre garde-dessceaux, ministre secrétaire-d'état an département de la justice et des cultes; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Sur chacune des questions, posées au jury, en exécution des articles 337 et suivans du Code d'instruction criminelle, sera voté successivement par bulletin écrit. A cet

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effet, chaque juré appelé, par le chef du jury recevra de celui-ci un bulletin ouvert, marqué du timbre de la cour royale, et portant: Sur mon honneur et ma conscience, ma déclaration est.... Il écrira à la suite ou fera écrire secrètement, par un juré de son choix, le mot oui ou le mot non. La table sur laquelle les jurés écriront leurs votes sera disposée de manière que personne ne puisse voir ce qui sera écrit.

Le bulletin écrit et fermé sera remis au chef du jury, qui le déposera dans une boîte ou urne destinée à cet

usage.

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Art. 2. Les jurés voteront séparément et distinctement sur le fait principal d'abord, et, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances, sur chacun des faits d'excuse légale, et enfin sur le discernement, lorsque l'accusé aura moins de seize ans.

Art. 3. Si la culpabilité de l'accusé est reconnue, et qu'un ou plusieurs jurés demandent que la question des circonstances atténuantes soit mise en délibération, il sera fait, à cet égard, un tour de scrutin; mais la déclaration du jury n'exprimera le résultat de ce scrutin qu'autant qu'il sera affirmé.

Art. 4. Après chaque scrutin, le chef du jury le dépouillera en présence des jurés; il en consignera immédiatemént le résultat en marge ou à la suite de la question résolue, sans néanmoins exprimer le nombre de suffrages, si ce n'est lorsque la décision affirmative sur le fait principal aura été prise à la simple majorité.

S'il arrivait que, dans le nombre des bulletins il s'en trouvât sur lesquels aucun vote ne fût exprimé, ils seraient comptés comme portant une réponse négative à la question posée.

Art. 5. Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins seront brûlés en présence du jury.

Art. 6. Notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire-d'état au département de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois, et affichée en placard dans la chambre des délibérarations du jury.

Au palais des Tuileries, le 9 sep- constitutionnelle doit être poursuivie.' tembre 1835.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi :

Le garde-des-sceaux, ministre secrétaire-d'état au département de la justice et des cultes."

C. PERSIL.

CIRCULAIRE adressée par le garde-dessceaux aux procureurs-généraux.

Paris, le 9 septembre 1835.

>> Monsieur le procureur - général, trois lois importantes viennent de recevoir la sanction royale. Les circonstances au milieu desquelles elles ont été rendues, et les débats auxquels elles ont donné lieu dans le sein des deux Chambres, vous en ont clairement fait connaître l'esprit et le but., Conçues et votées dans une pensée de conservation et de légalité, leur dessein est de faire rentrer tous les partis sous l'empire de la Charte, de mettre un terme aux attaques contre la constitution et contre la personne sacrée et inviolable du roi, sans porter aucune atteinte aux libertés chères à la France.

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>> C'est dans cette intention que des faits considérés jusqu'à présent comme des délits ont été, à cause de leur nombre et de la gravité de leurs résultats, classés au rang des crimes et des attentats contre la sûreté de l'état; que des peines plus sévères y ont été attachées, et qu'ils ont été soumis facultativement à une juridiction instituée, comme le jury, par la Charte, et qui s'élève au dessus de l'influence des partis,

» Mais ces lois n'atteindraient pas leur but, si elles n'étaient exécutées avec fermeté et persévérance. C'est au ministère public, c'est particulièrement à vous, monsieur le procureur - général, qu'il appartient de veiller à ce que leur exécution pleine et énergique ne laisse aucun refuge à l'esprit de faction et de révolte. Toute offense dirigée contre la personne du roi et contre son autorité

Vous ne devez pas souffrir que l'on fasse remonter jusqu'à lui le blâme et la responsabilité des actes de son gouvernement, dont les ministres et les agens du pouvoir sont seuls appelés à répondre.

» La même sévérité doit faire rèspecter la constitution de 1830, pacte national dans lequel sont consacrés et garantis tous les vœux légitimes de la France. Attaquer la Charte, ou, ce qui est la même chose, attaquer la forme et le principe de notre gouvernement; insulter à l'un et à l'autre par des vœux coupables ou par des qualifications séditieuses, c'est ébranler dans sa base la liberté légale que la Charte reconnait et garantit.

» Votre sollicitude doit également, monsieur le procureur-général, porter sur les atteintes aux bonnes mœurs et aux principes constitutifs de l'ordre social. Ce n'est que par une surveillance assidue sur tous ces objets de notre respect, par une persévérance infatigable à réprimer les attaques auxquelles ils pourront être en butte, que vous contribuerez au maintien de la sécurité publique, et å l'affermissement de cette confiance qui fait la vie et la force des gouver

nemens.

» Lorsque, d'après ces principes, que je ne saurais trop recommander à vos méditations, vous croirez, monsieur le procureur-général, devoir diriger des poursuites, vous voudrez bien encore vous pénétrer de l'esprit des nouvelles lois, qui consiste aussi à rapprocher la justice de la publication ou de l'événement qui appelle son intervention.

» S'il s'agit d'un écrit ou de toute autre publication que vous ayez ou non fait saisir, il est à désirer que vous puissiez le déférer immédiatement au jury. Il ne faut recourir à une instruction que lorsqu'elle vous paraîtra indispensable, soit pour reconnaître l'auteur du crime ou du délit, soit pour arriver plus sûrement à la découverte de la vérité. L'action directe est la plus prompte, la plus efficace, et je vous invite à la prendre toutes les fois que vous le pourrez sans inconvénient.

» Vous devez vous diriger par les

mêmes vues à l'égard des crimes prévus dans le paragraphe 4er de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du Code pénal, et dans la loi du 24 mai 4834. Quand l'instruction vous paraîtra complète, et qu'il en résultera des charges suffisantes pour motiver la mise en accusation du prévenu, vous n'hésiterez pas à le traduire directement devant la Cour d'assises. Vous manqueriez à vos de voirs si vous n'adoptiez pas ce mode de procéder, lorsque, vous suppo→ sant par la pensée à la place de la chambre du conseil et de la chambre d'accusation, vous ne balance: iez pas à ordonner la mise en accusation du prévenu.

» J'appelle également votre attention, monsieur le procureur-général, sur les dispositions des nouvelles lois relatives à la juridiction.

» Pour les délits de la presse et pour les crimes de rébellion définis ci-dessus, tout reste réglé comme par le passé le jury en est le seul juge. Il n'y a de changement, ou plutôt d'addition, que pour ceux des crimes de la presse que la loi nouvelle qualifie d'attentats. Cette qualification entraînait seule, d'après l'art. 28 de la Charte, l'attribution · facultative à la Chambre des pairs. Le jury n'est pas dépouillé par là de la connaissance de ces crimes, et vous continuerez à l'en saisir, à moins que je ne vous donne d'autres instructions, ou que, d'après les circonstances l'obstination des prévenus, la gravité du crime et les dangers de ses effets, vous ne croyiez utile de me proposer de porter l'accusation devant la Chamcre des pairs. Dans ce cas, après la saisie de l'écrit inculpé, vous surseoirez à la poursuite jusqu'à ce que j'aie pu vous faire parvenir mes instructions. Quel que soit le parti que vous preniez, dans les autres cas comme dans celui-ci, vous m'en donnerez immédiatement avis. /

» Des changemens sont introduits dans le vote du jury. Uu règlement d'administration publique détermine le mode de ce vote. Vous n'oublierez pás que ce réglement est destiné à être converti en loi à la prochaine session des Chambres. J'ai donc besoin que vous me fassiez part de toutes

les observations que la pratique vous suggérera, et il est nécessaire que je sache quels avantages et quels inconvéniens résulteront du mode provisoirement adopté.

» Les hautes fonctions que le roi vous a confiées vous donnent, monsieur le procureur-général, une part importante dans la direction des affaires publiques. La France veut l'ordre; elle veut la Charte; elle veut le roi, qui a juré la Charte, et dont la première pensée est de la faire respecter par tous comme il la respecte lui-même. Il dépend de votre zèle que les plus augustes objets de la foi politique de la France ne reçoivent pas impunément dans votre ressort de scandaleuses atteintes. La continuation de tant de funestes excès, en pervertissant les esprits, retarderait tous les progrès sociaux; elle amenerait le renouvellement des crimes que nous avons eus à déplorer, et qui sont la plus sanglante injure à la civilisation de notre pays.

» Recevez, monsieur le procureurgénéral, l'assurance de ma considération très-distinguée.

» Le garde-des-sceaux, ministre
de la justice et des cultes.
» C. PERSIL. »

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Sa Majesté le roi des Français et Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ayant conclu, le 30 novembre 1834 et le 22 mars 1833, deux conventions destinées à assurer la répression complète de la traite des noirs,

Les hautes parties contractantes, conformément à l'art. 9 de la première de ces conventions, qui porte que les autres puissances maritimes seront invitées à y accéder, ont adressé cette invitation à Sa Majesté le roi de Sardaigne; et Sadite Majesté, animée des mêmes sentimens, et em

pressée de concourir, avec ses deux augustes alliés, au même but d'humanité, n'ayant pas hésité à accueillir leur proposition,

Les trois hautes puissances, dans la vue d'accomplir ce dessein généreux, et pour donner à l'accession de Sa Majesté sarde, ainsi qu'à son acceptation par Sa Majesté le roi des Français et par Sa Majesté britannique, l'authenticité convenable et toute la solennité usitée, ont résolu de conclure, à cet effet, une convention formelle, et en conséquence ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le roi des Français, M. Amable Guillaume - Prosper Brugière, baron de Barante, pair de France, conseiller d'état, officier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, ambassadeur de Sa Majesté le roi des Français près la cour de Turin;

Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable sir Auguste-Jean Foster, baronnet du royaume-uni, membre du très - honorable conseilprivé de Sa Majesté britannique, et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la cour de Turin ;

Et Sa Majesté le roi de Sardaigne, le comte Victor Sallier de la Tour, marquis de Cordon, chevalier de l'ordre suprême de la Très-SainteAnnunciade, grand-cordon de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, commandeur de l'ordre militaire et chevalier de l'ordre civil de Savoie, grand'croix de plusieurs ordres étrangers, général de cavalerie, ministre et premier secrétaire-d'état au départeinent des affaires étrangères;

Lesquels, après avoir échangé rẻciproquement leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1. Sa Majesté le roi de Sardaigne accède aux conventions conclues et signées, le 30 novembre 1831 et le 22 mars 1833, entre Sa Majesté le roi des Français et Sa Majesté le roi du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, relativement à la répression de la traite des noirs, ainsi qu'à leurs annexes, sauf les réservés et modifications exprimées

dans les articles 2, 3 et 4 ci-après, qui seront considérés comme additionnels auxdites conventions et à leurs annexes, et sauf les différences qui résultent nécessairement de la situation de Sa Majesté sarde, comme partie accédant aux conventions en question après leur conclusion.

Sa Majesté le roi des Français, ainsi que Sa Majesté le roi du royaumeuni d'Angleterre et d'Irlande, ayant accepté ladite accession, tous les articles de ces deux conventions et toutes les dispositions de leurs annexes seront, en conséquence, censés avoir été conclus et signés, de même que la présente convention, directement entre Sa Majesté le roi des Français, Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et Sa Majesté le roi de Sardaigne.

Leursdites Majestés s'engagent et promettent réciproquement d'exécuter fidèlement, sauf les réserves et modifications stipulées par les présentes, toutes les clauses, conditions et obligations qui en résultent; et pour éviter toute incertitude, il a été convenu que les susdites conventions, ainsi que leurs annexes, seront insérées ici mot à mot, ainsi qu'il suit :

(Suivent les convention et convention supplémentaire conclues entre la France et la Grande-Bretagne, les 30 novembre 1831 et 22 mars 1833, relativement à la répression du crime de la traite; lesquelles convention et convention supplémentaire se trouvent dans l'Appendice à l'Annuaire historique pour 1833, p. 2 et suiv.)

Art. 2. H a été convenu, relativement à l'article 3 de la convention du 30 novembre 1831, ci-dessus transcrite, que Sa Majesté le roi de Sardaigne fixera, suivant sa convenance, le nombre des croiseurs sardes qui devront être employés au service mentionné dans ledit article, et les stations où ils devront établir leurs croisières.

Art. 3. Le gouvernement de Sa Majesté le roi de Sardaigne fera connaître aux gouvernemens de la France et de la Grande-Bretagne, conformément à l'article 4 de la convention du 30 novembre 1831, les bâtimens de guerre sardes qui devront être employés à la répression de la traite, afin que les mandats nécessaires à leurs comman

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