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donnent que des avis; et les arbitres, comme les juges, restent toujours maîtres d'adopter ou de rejeter les avis des experts.

>> Mais au moins, dit-on, en ordonnant des expertises sur certains chefs de la contestation, les arbitres ne les ont pas jugés définitivement: ils ont donc manqué à leur mandat, qui' les chargeait de prononcer par un seul et même jugement sur tous les points contestés entre les parties.

» Cette objection nous conduit naturellement à la troisième question que nous avons annoncée, à celle de savoir si, par cela seul que les arbitres avaient reçu des parties le pouvoir de statuer sur tous leurs droits par un seul et même jugement, il leur était défendu d'interloquer les chefs de demande qui ne leur paraissaient pas susceptibles d'une décision définitive; et cette question s'élève, comme vous le voyez, non-seulement à raison des disposi tions de la sentence arbitrale qui renvoient sur certains points à des experts, mais encore à raison de celle qui, avant de prononcer sur la succession de François Daudebard-Perville, ordonne que le testament du défunt sera représenté.

» La demanderesse soutient l'affirmative, et cependant elle est forcée de convenir que les arbitres auraient pu, avant de rendre leur jugement définitif, faire procéder par des experts aux opérations dont il leur était physiquement impossible de s'acquitter eux-mêmes. Et en effet, on ne peut pas raisonnablement présumer que le vœu de compromis ait été d'imposer aux arbitres une tâche que l'on savait à l'avance ne pouvoir pas être remplie par eux personnellement.

» Mais si, de l'aveu de la demanderesse, les arbitres avaient pu, avant de juger définitivement le tout, ordonner des expertises sur les chefs de contestation qui leur auraient paru en avoir besoin, comment la demanderesse peut-elle dire qu'ils n'ont pas pu commencer par juger définitivement les points sur les quels il ne leur a fallu aucune instruction ulté rieure, et ordonner des expertises sur ceux des autres points où il leur a paru nécessaire de recourir à ce genre d'éclaircissement ? Dans le premier cas comme dans le second, ils n'auraient pas prononcé par un seul et méme jugement; dans l'un comme dans l'autre, au lieu d'un seul jugement, il y en aurait eu deux, un jugement interlocutoire et un jugement définitif. Eh! qu'importe que les deux jugemens soient réunis dans un seul cahier, ou se trouvent dans deux cahiers différens ? Qu'importe que le jugement interlocutoire accompagne le jugement définitif, ou qu'il le précéde?

Qu'importe que les arbitres interloquent ou plus tôt ou plus tard ? S'ils peuvent interloquer avant de juger définitivement, il faut bien que la clause de statuer sur tous les droits par un seul et même jugement, n'ait pas le sens que lui prête la demanderesse; et si cette clause n'a pas le sens que lui prête la demanderesse, il est impossible d'en induire la défense d'interloquer certains points, au moment même où l'on en juge définitivement d'autres.

» Dans le fait, il est aisé de sentir qu'autre chose est de conférer à des arbitres le pouvoir de statuer sur tous les droits par un seul et méme jugement, autre chose est de leur imposer l'obligation de ne rendre qu'un seul et même jugement sur tous les objets litigieux qu'on leur soumet. De ces deux stipulations, la deuxième forme une condition sine quá non du compromis; et manquer à cette condition, c'est rompre le compromis même. L'autre, au contraire, n'offre aux arbitres qu'une faculté dont l'usage est abandonné à leurs lumières et à leur conscience; elle n'a d'autre but que de les avertir surabondamment, que, quoique le compromis leur soumette plusieurs contestations, ils ne seront pas tenus de rendre sur chacune un jugement séparé, et qu'ils pourront les terminer toutes par un seul jugement.

» Et vainement se récrie-t-on sur les inconvéniens prétendus de la manière dont ont procédé les arbitres du jugement desquels il est ici question: vainement dit-on que, par-là, ils ont forcé les parties de rentrer dans la lice judiciaire, pour obtenir des décisions définitives sur les points qu'ils ont interloqués.

» Si, sur ces points, les parties sont rentrées dans la lice judiciaire, ce n'est assurément point la faute des arbitres; elles pouvaient suivre devant les arbitres l'effet des dispositions interlocutoires de la sentence arbitrale; elles pouvaient dire aux arbitres : vous avez contracté envers nous l'obligation de juger définitivement toutes les contestations qui nous divisaient; vous n'en avez jugé définitivement que quelques-unes jugez donc aussi définitivement les autres. Si de pluribus rebus sit arbitrium receptum, nisi omnes controversias finierit, non videtur dicta sententia; sed adhuc erit à prætore cogendus: ce sont les termes de la loi 19, §. 1, D. de receptis qui arbitrium.

» Ainsi, point de reproche à faire aux arbitres, ni par conséquent à la cour d'appel d'Agen; et par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête de la demanderesse ».

Arrêt du 11 février 1806, au rapport de M. Genevois, qui,

« Attendu que, par son acte de ratification

du 1er floréal an 4, la dame Ferrussac avait approuvé indéfiniment et sans aucune distinction, le compromis souscrit en son nom par son procureur fondé; et que, par ce compromis, les arbitres avaient été nommés pour proceder, non-seulement comme arbitres, mais encore comme arbitrateurs et amiables compositeurs; et qu'ainsi, ils ont pu et dû agir en cette qualité, sans encourir le reproche d'avoir excédé leur pouvoir;

» Attendu que le compromis donnait pouvoir aux arbitres de régler toutes les contestations d'entre les parties, de procéder au réglement de tous leurs droits généralement quelconques; que la demande d'une légitime en corps héréditaires, formée devant le tribunal de la Gironde, faisait nécessairement partie de ces contestations et des droits à régler; » Attendu que les arbitres ont rempli toute l'étendue de leur mandat, soit en décidant toutes lesquest ions de droit qui leur furent soumises, soit en fixant les bases des procé dures qui sont ordonnées tant pour déterminer la portion d'immeubles qui devait être délivrée, que pour faire la liquidation des intérêts ou des fruits;

» Attendu enfin que les arbitres ont pu, sans excéder leurs pouvoirs, renvoyer à des experts les procédures auxquelles ils ne pouvaient vaquer eux-mêmes, parcequ'un semblable renvoi, ne conférant point aux experts la faculté de juger, ne peut être considéré comme une délégation de pouvoir de la part des arbitres;

« Rejette le pourvoi....». ]]

VI. Les arbitres ne peuvent prononcer sur des lettres de rescision et de restitution en entier, parcequ'il faudrait pour cela qu'ils eussent une juridiction ordinaire; mais il est permis aux parties de stipuler par le compromis, qu'ils pourront convertir en moyens de nullité, les moyens de rescision ou de restitution qu'elles pourraient avoir contre les actes par elles passés.

Toutes ces décisions sont insérées dans le tit. 26 de l'ordonnance de Lorraine, du duc Léopold, du mois de novembre 1707, que l'auteur du Traité de l'administration de justice date mal à propos du mois de juillet 1701.

[ Remarquez cependant que toutes les cours n'ont pas la même jurisprudence relativement à ce qui vient d'être dit des rescisions et restitutions en entier. Il en est plusieurs dans le ressort desquelles les arbitres peuvent rescinder des actes et restituer les parties en entier, non-seulement sans y être expressément autorisés par le compromis, mais même sans qu'il soit besoin à cet effet de lettres de chancellerie. TOME II.

Telle est notamment la maxime du parlement de Rennes : écoutons Poulain du Parc en sa note a sur l'art. 17 de la coutume de Bretagne : «Les arbitres ont le sceau sous la table, c'est» à-dire qu'ils peuvent restituer contre des » actes, recevoir des appellations, etc., sans » lettres de chancellerie. Ce principe a été con» firmé par deux arrêts, le premier du 23 » août 1734, en la grand'chambre, au rapport » de M. de la Motte-Picquet, entre madame » Jean Luseau de la Babinais, et les héritiers » de René Robin, sieur de la Gourinais; le » second, du 1er mai 1738, à la seconde des » enquêtes, au rapport de M. de Boisrouvray, >> entre dame Françoise Mellet, veuve du sieur » Dachon et ses enfans, et les sieur et dame » de la Forest ». ]

[[ Cette jurisprudence est aujourd'hui d'autant moins sujette à difficulté, que, d'après l'art. 21 de la loi du 7 septembre 1790, il suf fit actuellement, dans tous les cas où des lettres royaux étaient ci-devant nécessaires, de se pourvoir par-devant les juges compétens pour la connaissance immédiate du fond. ]]

VII. Les arbitres peuvent adjuger des provisions au profit d'une des parties, s'ils le jugent nécessaire; ils peuvent aussi faire dépendre la décision de la cause, du serment d'une des parties, recevoir ce serment, et condamner à des dommages et intérêts qu'ils apprécient ou qu'ils font apprécier par des experts.

VIII. Lorsque les arbitres prononcent sur les différens des parties, ils sont tenus de condamner indéfiniment aux dépens celle qui succombe, à moins qu'ils ne soient autorisés, par une clause expresse du compromis, à remettre, modérer et liquider ces dépens. C'est ce qui résulte de l'art. 2 du tit. 31 de l'ordonnance civile du mois d'avril 1667.

Remarquez néanmoins que, si les arbitres avaient omis de condamner aux dépens dans le cas où ils auraient dû le faire, leur silence à cet égard ne rendrait pas nulle leur sentence; mais celui au profit de qui elle aurait été rendue, serait en droit de se pourvoir au juge ordinaire, pour faire prononcer la condamnation de dépens contre sa partie adverse.

Il faut aussi observer que les arbitres peuvent, comme les autres juges, prononcer une compensation de dépens, si le cas le permet ou l'exige.

Lorsque, par le compromis, les arbitres ont reçu le pouvoir de liquider les dépens, il n'est pas douteux qu'ils ne puissent les taxer à une somme certaine par la sentence arbitrale; mais cette taxe ne fait pas loi entre la partie condamnée et le procureur, si celui-ci prétend que la somme adjugée est insuffisante à son

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égard: ainsi, quand il survient une contestation sur cet objet, c'est au juge ordinaire à en connaître. Il en est de même des droits ou salaires du greffier qui reçoit la sentence arbitrale; les arbitres n'ont aucun pouvoir pour les régler.

IX. Les arbitres peuvent prononcer la condamnation par corps dans les matières qui y sont sujettes (1) : mais quand ils adjugent quelque somme, ou ordonnent quelque autre chose au profit d'une des parties, à la charge qu'elle donnera caution, ils doivent ordonner que la caution sera reçue devant le notaire qu'ils indiquent, ou celui dont les parties.conviendront. Si l'une des parties refuse de se conformer à cette ordonnance, il faut recourir à l'autorité du juge ordinaire, pour faire recevoir la caution.

X. Les arbitres ne peuvent condamner les parties à l'amende, en aucun cas.

XI. Ils ne peuvent pas non plus faire mettre à exécution les jugemens qu'ils rendent, à moins que le juge ordinaire à qui cette exécution appartient, n'ait pas jugé à propos de la retenir, et ne les ait délégués à cet égard.

[[V.le Code de procédure civile, art. 1020. ]] Il y a néanmoins un cas où l'arbitre peut mettre sa sentence à exécution; c'est quand il est dépositaire de la chose contestée: il peut alors la délivrer à celui qui a obtenu gain de cause, et exécuter ainsi son jugement. Telle est la disposition de l'art. 18 de la coutume de Bretagne.

XII. [Est-il permis à des arbitres de faire des règlemens?

Cette question s'est présentée au parlement de Provence en 1705, à l'occasion d'un différend qui s'était élevé entre le lieutenant-general et le lieutenant particulier de l'amirauté, et sur lequel ces officiers avaient passé compromis. Par arrêt du 14 juin 1705, la cour, après avoir jugé les contestations des parties, «faisant droit sur la réquisition du procureur» général, a fait inhibition et défense à tous >> arbitres, de quelques qualités et conditions » qu'ils pussent être, de s'ingérer à l'avenir » de faire des réglemens, à peine d'en être » informé ». ]

XIII. Lorsqu'il se trouve quelque obscurité dans le texte d'une sentence arbitrale, il n'est pas nécessaire d'interjeter appel de cette sentence; et l'on peut s'adresser aux arbitres pour la faire interpréter, même après l'expiration du temps porté par le compromis.

Il y a néanmoins un arrêt du parlement de

(1) V. L'article Société, sect. 6, S. 3. no 2 ter,

Grenoble, du 27 mars 1631, qui a jugé qu'après le temps du compromis expiré, les arbitres ne pouvaient plus expliquer ni interpréter leur sentence: mais la jurisprudence opposéc paraît mieux fondée. Cependant si, depuis la sentence, l'un des arbitres était décédé, il faudrait s'adresser au juge ordinaire, pour la faire interpréter.

ne

[[Je crois que, dans tous les cas, les arbitres dont les pouvoirs sont consommés, peuvent interpréter leur sentence que sur la demande des deux parties. ]]

XIV. Les arbitres n'ont pas le droit de connaître d'un entérinement de lettres en forme de requête civile, parceque l'art. 20 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667 attribue la connaissance de ces sortes de lettres aux tribunaux qui ont rendu les arrêts ou jugemens en dernier ressort contre lesquels elles sont obtenues.

[[Le Code de procédure civile, art. 1010, porte que, lorsque l'arbitrage sera sur appel ou sur requête civile, le jugement arbitral sera définitif et sans appel. On peut donc, par un compromis, déférer à des arbitres le pouvoir de statuer sur une requête civile. ]]

XV. Le pouvoir des arbitres finit par l'expiration du temps limité par le compromis; en sorte qu'une sentence arbitrale rendue après ce temps, serait nulle.

Cependant il en serait différemment, si le délai ne s'était écoulé que par le fait des arbitres qui auraient négligé de juger, ou si le compromis avait autorisé les arbitres à proroger le temps; ou enfin si ce temps avait été prorogé du consentement de toutes les parties.

[[ La loi du 24 août 1790, tit. 1, art. 3, portait que, dans tous les cas, les arbitres pourraient juger après le délai fixé par le com promis, pourvu qu'ils n'eussent été révoqués

ni

par l'une ni par l'autre partie. Mais le Code de procedure, art. 1012, dit simplement que le compromis finit par l'expiration du délai stipulé; et l'art. 104 1 du même Code, abrogeant toutes lois, coutumes, usages et règlemens relatifs à la procédure civile, il est clair que la disposition citée de la loi du 24 août 1790 est aujourd'hui sans effet. ]]

les arbitres, ne serait pas suffisant pour proUn jugement interlocutoire que rendraient roger le temps du compromis; il faudrait nécessairement un nouveau pouvoir pour cet effet.

et que les parties ne jugent pas à propos de le Lorsque le temps du compromis est expiré, proroger, elles sont remises dans l'état où elles étaient avant le compromis.

XVI. La mort de l'une des parties fait finir le compromis; cependant un arrêt du parle. ment de Rouen, du premier février 1667, a

jugé qu'un fils pouvait adopter un compromis passé par son père.

[[ Aux termes de l'art. 1013 du Code de procedure civile, le décès d'une partie, lorsque tous les héritiers sont majeurs, ne met pas fin au compromis. ]]

Si l'un des arbitres vient à mourir, le compromis ne peut plus avoir d'effet. [[Code de procedure civile, art. 1012. ]]

XVII. Le compromis cesse aussi d'avoir lieu lorsque les parties font une transaction touchant la chose contestée, ou lorsque cette chose cesse d'exister.

Quand les arbitres ont rendu une sentence définitive, leurs fonctions sont remplies, et leur pouvoir est fini.

XVIII. Le pouvoir des arbitres finit aussi par la révocation du compromis, lorsque le temps n'y a pas été limité. Mais pour que cette révocation puisse avoir lieu, il faut que les choses soient entières ; c'est ainsi que l'a jugé le parlement de Dijon, par arrêt du 19 décembre 1686.

[[ Mais il faudrait bien connaître les circonstances de cet arrêt, pour savoir au juste ce qu'il a jugé. Voici une espèce dans laquelle la cour de cassation a annullé un arrêt qui avait decidé qu'un compromis n'était plus révocable, parceque les choses avaient été supposées n'être plus entières.

Il s'était élevé entre Paul Cros et la femme Gaida, frère et sœur, une contestation sur la quotité d'un supplément de légitime; Paul Cros offrait à sa sœur 600 livres pour ce supplément la femme Gaida demandait 2,000 livres.

Par un compromis du 15 février 1806, ils avaient soumis ce différend à deux experts-arbitres, à qui ils avaient donné le pouvoir de nommer un tiers-arbitre.

Après avoir procédé à l'estimation des biens sujets à la légitime, en présence des parties, l'un des arbitres avait porté la valeur de ces biens à la somme de 21,600 francs, l'autre l'avait élevée à 32,000 fr.; et se trouvant ainsi partagés, ils avaient, par sentence du 10 avril 1806, nommé un tiers-arbitre. Cette sentence ayant été déposée au greffe et homologuée, le tiers-arbitre avait procédé, en présence des deux autres et des parties, à son opération.

Les choses en cet état, Gaida et sa femme font signifier, le 16 mai, aux arbitres, un acte par lequel ils révoquent le compromis.

Le 14 mai 1807, jugement du tribunal de première instance de Limoux, qui, « d'aprés » les faits d'adhésion, et vu que, par l'effet de > la sentence du 10 avril et de l'exécution » qu'elle a reçue, les choses ne sont plus en

»tières», déclare nulle la révocation du compromis, et renvoie les parties devant les mêmes arbitres.

Sur l'appel, arrêt de la cour de Montpellier, du 11 mars 1809, qui confirme ce jugement, << attendu que les choses n'étaient plus entiè »res, lorsque l'Arbitrage a été révoqué, puis» que les arbitres avaient alors rempli la mis»sion qui leur avait été donnée, et même » nommé le tiers-arbitre ».

Gaida et sa femme se pourvoient en cassation contre cet arrêt, et le dénoncent comme contraire à l'art. 3 du tit. 1er de la loi du 24 août 1790, laquelle, à l'époque du compromis, régissait les parties.

Par arrêt du 3 juin 1811, au rapport de M. Delacoste.

« Vu l'art. 3 du tit. 1er de la loi du 24 août 1790, sur les Arbitrages;

» Attendu qu'une sentence arbitrale n'a » d'existence légale que par la signature des >> arbitres qui ont rempli la mission qui leur » est donnée par le compromis; que la sen»tence rendue par les deux arbitres, le 10 » avril 1806, n'avait point ce caractère, puis» que, par le dissentiment qui y est énoncé et >> par la nomination d'un tiers-arbitre, ce ju»gement même constatait que la contestation » soumise à l'Arbitrage, subsistait et dépen» dait de la décision du tiers-arbitre ;

» Considérant que la révocation que Gaida » et sa femme ont fait signifier aux arbitres, » au tiers-arbitre et à Paul Cros, le 10 mai » suivant, avant que l'opération du tiers-ar» bitre fût terminée, et par conséquent avant » qu'il existât une sentence arbitrale signée » et datée, a anéanti le pouvoir donné aux ar» bitres par le compromis signé par les parties » le 15 février précédent ;

» Considerant qu'en décidant que cet Arbi» trage subsistait malgré la révocation for» melle de la part de l'une des parties, et que » le mandat des arbitres était rempli, la cour » d'appel de Montpellier a violé l'art. 3 du » tit. 1er de la loi citée ;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle..... ».

Au reste, cette question ne peut plus se représenter pour les compromis postérieurs à la mise en activité du Code de procédure civile. Car l'art. 1008 de ce Code porte que, « pen» dant le délai de l' Arbitrage, les arbitres ne » pourront être révoqués que du consentement » unanime des parties »; et ces mots, pendant le délai de l'Arbitrage, s'entendent, non-seulement du délai fixé par le compromis même, mais encore du terme de trois mois auquel l'ar

ticle précédent limite tout arbitrage dont le compromis ne détermine pas le délai.

Aussi l'art. 1012 ajoute-t-il que, dans le cas où il n'a pas été fixé de délai par le compromis, l'Arbitrage finit, non par la révocation de l'une des parties, mais seulement par l'expiration des trois mois. ]]

XIX. Suivant l'ancienne jurisprudence, les arbitres qui s'étaient charges d'un Arbitrage et avaient accepté un compromis, ne pouvaient se dispenser de juger, à moins qu'ils n'alléguassent une excuse légitime : aujourd'hui, on n'impose point aux arbitres la nécessité de rendre leur sentence, lorsqu'ils ne jugent pas à propos de le faire.

[[Aussi l'art. 1012 du Code de procédure civile déclare-t-il que le compromis prend fin « par le décès, refus, déport ou empêchement » d'un des arbitres, s'il n'y a clause qu'il sera passé outre, ou que le remplacement sera » au choix des parties, ou au choix de l'arbi»tre ou des arbitres restans ».

La faculté que cet article laisse aux arbitres de juger sans aucune formalité de justice, suppose-t-elle en eux celle de mettre dans leurs jugemens, toutes les formes de l'instruction judiciaire, même sans le consentement de toutes les parties?

Il a été un temps à Valenciennes, où l'affirmative était passée en usage. On y voyait les arbitres choisis par les associés qui avaient entre eux des contestations, instruire les procès avec autant de formalités, de longueur, et par conséquent de frais, que des juges ordinaires. Mais cet abus a été réformé par un arrêt du parlement de Flandre, du 25 mars 1782, qui a enjoint aux arbitres nommés pour un différend survenu entre les intéressés à l'exploitation des mines à charbon de Saint-Saulve, de juger sommairement et sans figure de procès. Je plaidais dans la cause sur laquelle cet arrêt a été rendu. ]

[[ Cet arrêt et le précédent sont parfaitement réguliers, parceque, dans les espèces sur lesquelles ils ont été rendus, il s'agissait d'Arbitrages en matière de société; et que par con

Il faut pourtant en excepter un cas qui est prévu par l'art. 1014: « Les arbitres (y est-il dit) ne pourront se déporter, si leurs opé-séquent on se trouvait dans le cas précis de >>rations sont commencées ». ]]

XX. Les arbitres n'étant pas autre chose que des amiables compositeurs, choisis par les parties, pour terminer une contestation, ils ne sont pas tenus de mettre scrupuleusement en pratique toutes les formalités de l'instruction et de la procédure ainsi, ils ne sont point obligés, dans les enquêtes qu'ils font, d'observer les délais, de faire prêter serment aux témoins, etc. Ils doivent seulement observer les formalités qui sont essentielles dans l'ordre judiciaire; par exemple, s'il s'agit d'une affaire qui mérite instruction, il faut que les parties produisent, contredisent et justifient par actes, leurs titres et prétentions, à l'effet de quoi il faut leur accorder un délai raisonnable; mais il n'est pas nécessaire qu'elles se servent du ministère des procureurs.

L'art. 12 du tit. 4 de l'ordonnance du commerce porte à cet égard, que les arbitres pourront juger sur les pièces et mémoires qui leur seront remis, sans aucune formalité de justice, nonobstant l'absence de quelqu'une des parties. [C'est d'après cette disposition, qu'un arrêt du parlement de Flandre, du 15 novembre 1782, rendu entre les sieurs Folquin-Cattoir et Desjumné, négocians à Bergues-Saint-Winoch, a jugé valable et confirmé une sentence arbitrale intervenue entre eux pour fait de société, quoique le premier, qui en était appelant, sc plaignit d'avoir été jugé sans qu'on l'eût entendu, et même sans qu'il eût été som. mé de remettre ses pièces aux arbitres.

l'art. 12 du tit. 4 de l'ordonnance du 1673.

Mais dans les matières ordinaires, « les ar» bitres et les parties doivent suivre, dans la » procédure, les délais et les formes établis » pour les tribunaux, si les parties n'en sont >> autrement convenues. » C'est la disposition expresse du Code de procédure civile, art. 1009.

Du reste, il n'est pas exact de dire que les arbitres ne sont autre chose que des amiables compositeurs. Pour qu'ils puissent prononcer en cette qualité, il faut, suivant l'art 1019 du Code de procedure civile, que les parties leur en aient expressément conféré le pouvoir.

Les arbitres qui ont reçu, par le compromis, le pouvoir de juger comme amiables compositeurs, toutes les contestations résultant des comptes respectifs des parties, sontils tenus de régler et apurer ces comptes article par article; ou peuvent-ils se borner à dire que, tout compte fait et réglé, telle partie doit tant à l'autre ? Peuvent-ils, dans le même cas, et lorsque le compromis les oblige de juger d'après les écritures non suspectes des parties, asseoir leur jugement sur des pièces que l'une des parties avait reconnues n'être pas probantes? V. le plaidoyer et l'arrêt du 20 juillet 1814, rapportés aux mots Bénéfice d'inventaire, no 26. ]]

XXI. Lorsqu'il y a plusieurs arbitres choisis pour juger une affaire, et qu'il est nécessaire d'entendre des témoins, ou de procéder à quelque autre instruction, ils ne peuvent commettre ni l'un ni l'autre d'entre eux pour cet

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