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ne put seulement pas obtenir qu'ils communiqueraient avec lui. Ils marquérent le même refus à M. de la Bédoyère, qui avait été avocat-général à la cour des aides de Paris.

Nous nous abstiendrons d'ouvrir aucune opinion particulière à ce sujet; nous nous bornerons simplement à observer qu'un avocat au parlement de Paris ayant été rayé du tableau par une délibération du mois de février 1775, suivie d'un arrêt d'homologation, cet avocat s'est cru fondé à se pourvoir par opposition contre cet arrêt; mais que, par un autre arrêt rendu contradictoirement avec les gens du roi, le 29 mars de la même année, il a été déclaré non-recevable dans son opposition.

Nous observerons aussi que les avocats du siége de Poitiers, ayant témoigne un refus constant d'admettre parmi eux le sieur Robelin, celui-ci s'est pourvu au même parlement; et que, par arrêt contradictoire du 28 juin de la même année 1775, il a été ordonné que cet avocat serait inscrit au tableau, et qu'il jouirait librement, suivant son rang, de l'exercice de sa profession.

Ce serait une erreur de croire qu'un avocat, rayé du tableau, n'est plus capable d'au cun emploi civil; cela ne pourrait être, qu'autant que la radiation aurait pour cause une infidélité, une bassesse; mais comme on est dans l'usage de rayer pour différens motifs étrangers aux devoirs de la société, si la radiation n'avait lieu que pour des fautes de l'esprit, plutôt que pour des vices du cœur, ce serait une sévérité injuste que de le punir comme s'il avait commis un délit dans un genre grave: nous ne connaissons d'autre note ignominieuse, que celle qui résulte d'un jugement de condamnation sur une procé dure conforme aux ordonnances. Un Avocat rayé n'est autre chose qu'un homme devenu désagréable à des confrères qui l'avaient admis parmi eux. Séparé d'eux, il peut continuer toutes les fonctions du jurisconsulte qui n'ont rien de commun avec eux. Cette faculté ne lui est enlevée, qu'autant qu'il y a un jugement d'interdiction; et quand ce jugement n'intervient pas, on doit présumer qu'il ne s'est rendu coupable d'aucun délit qui puisse le priver de l'exercice des fonctions attachées à un caractère indélébile.

Ce qui vient à l'appui de notre assertion, c'est qu'il n'est pas sans exemple, au moins au parlement de Paris, qu'un Avocat rayérentre en grâce avec ses confrères; on en connaît même quelques uns qui ne sont aujourd'hui sur le tableau que par réhabilitation. Dès ce moment, tout est oublié, il fraternise avec eux comme

auparavant ; et certainement cela n'aurait pas lieu, s'il avait encouru quelle infamie; car l'infamie est sans retour.

La radiation est la plus haute peine que les Avocats puissent infliger à un de leurs confrères : ils peuvent en prononcer de moindres, quand la faute est légère; une réprimande, une admonition suffisent quelquefois. Ils doivent d'autant plus difficilement se déterminer à la radiation, qu'une telle punition peut causer un tort considérable, eu égard à la sensation qu'elle a coutume de faire dans le public.

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Comme la profession du barreau exige, dans celui qui l'exerce, une réputation qui le mette à l'abri de tout reproche, s'il arrivait qu'un Avocat vint à éprouver une condamnation humiliante, il y en aurait assez pour donner lieu à ses confrères de l'exclure de leur association. Le cas s'est présenté à Saumur en Anjou: un Avocat-procureur ayant été condamné par un arrêt du 8 juin 1733, à être admonété, trois livres d'aumône, et à des dommages-intérêts considérables, ses confrères arrêtèrent qu'il serait rayé de leur tableau, et firent homologuer leur délibération. L'Avocat rayé se crut fondé à réclamer contre cette radiation; mais, par arrêt du 25 avril 1736, elle demeura indirectement confirmée; car il lui fut fait défenses d'exercer les fonctions d'Avocat-procureur à Saumur. On ne voulut point juger par-là qu'il fût incapable de l'exercer ailleurs, parcequ'au fond l'aumône ni l'admonition n'emportent point de note d'infamie. Mais il aurait été indécent qu'il continuât sa profession dans un endroit où il ne lui était plus possible de jouir de la confiance de ses confrères.

[[Tout ce qu'on vient de dire de la discipline de l'ordre des Avocats, a été sans objet dans tout l'intervalle du temps qui s'est écoulé entre la loi du 2 septembre 1790 et le décret du 14 décembre 1810. Les Avocats ne forment plus ni ordre ni corporation, disait l'art. 10 de la loi du 2 septembre 1790; ils ne pouvaient donc plus avoir collectivement aucun droit de censure ni de surveillance les uns sur les autres. La loi du 22 ventose an 12, art. 29, avait remis en vigueur l'usage de la formation d'un tableau des Avocats exerçant près les tribunaux; mais ce n'était pas aux Avocats qu'elle avait abandonné le soin de former ce tableau. V. le plaidoyer rapporté à l'article Chambre des Avoués.

Mais le décret du 14 décembre 1810 a véritablement réorganisé l'ordre des Avocats. Voici ses termes :

« TIT. I. Dispositions générales. Art. 1. En exécution de l'art. 29 de la loi du 22 ventose an 12, il sera dressé un tableau des Ayo

cats exerçant auprès de nos cours impériales et de nos tribunaux de première instance.

>> 2. Dans toutes les villes où les Avocats excèdent le nombre de vingt, il sera formé pour leur discipline. un conseil

» TIT. II. Du tableau des Avocats, et de leur Réception et inscription. 3. Dans les villes où siégent nos cours impériales, il n'y aura qu'un seul et même tableau et un seul conseil de discipline pour les Avocats.

» 4. Il sera procédé à la première formation des tableaux par les présidens et procureurs-généraux de nos cours imperiales; et, dans les villes où il n'y a pas de cour impé riale, par les présidens et procureurs impériaux des tribunaux de première instance. Les uns et les autres se feront assister et dans prendront l'avis de six anciens avocats, les lieux où il s'en trouve plus de vingt ; et de trois, dans les autres lieux.

» 5. Seront compris dans la première formation des tableaux, à la date de leurs titres ou réceptions, tous ceux qui, aux termes de la loi du 22 ventôse an 12, ont droit d'exercer la profession d'Avocat, pourvu néanmoins qu'il y ait des renseignemens satisfaisans sur leur capacité, probité, délicatesse, bonne vie

et mœurs.

» 6. Les tableaux ainsi arrrêtés seront soumis à l'approbation de notre grand-juge ministre de la justice, et ensuite déposés au greffe.

» 7. A la première audience qui suivra l'installation des cours impériales, tous les Avocats inscrits aux tableaux prêteront individuellement le serment prescrit par l'art. 14 ci-dessous. Les avocats qui n'auraient pu se trouver à cette audience, auront le délai d'un mois pour se présenter et prêter le serment à l'audience qui leur sera indiquée.

» 8. Chaque année, après la rentrée des cours et des tribunaux, les tableaux seront réimprimés avec les additions et changemens que les événemens auront rendus nécessaires.

» 9. Ceux qui seront inscrits au tableau, formeront seuls l'ordre des Avocats.

» 10. Les Avocats inscrits au tableau dans une cour imperiale, seront admis à plaider dans toutes les cours et tribunaux du ressort.

>> Ceux qui seront inscrits dans un tribunal de première instance, plaideront devant la cour criminelle et devant les tribunaux de tout le département.

» Les uns et les autres pourront néanmoins, avec la permission de notre grand-juge ministre de la justice, aller plaider hors du ressort de la cour impériale ou du département où ils sont inscrits.

» 11. Les avocats de cour impériale qui s'établiront près des tribunaux de première instance, y auront rang du jour de leur inscription au tableau de la cour impériale.

12. A l'avenir, il sera nécessaire, pour être inscrit au tableau des avocats près d'une cour impériale, d'avoir prêté serment et fait trois ans de stage près l'une desdites cours; et, pour être inscrit au tableau près d'un tribunal de première instance, d'avoir fait pareil temps de stage devant l'un des tribunaux de première instance.

» Le stage peut être fait en diverses cours ou tribunaux, mais sans pouvoir être interrompu plus de trois mois....

» 15. La preuve du stage ou fréquentation assidue aux audiences, sera faite par un certificat délivré par le conseil de discipline; et, là où il n'y en aura point, par notre pro

cureur.

» 16. Les Avocats pourront, pendant le stage, plaider et défendre les causes qui leur seront confiées.

» 17. Les avoués licenciés qui, ayant postulé pendant plus de trois ans, voudront quitter leur état et prendre celui d'avocats, seront dispensés du stage, en justifiant d'ailleurs de leurs titres et moralité....

» TIT. III. Des conseils de discipline. » 19. Les conseils de discipline seront formés de la manière suivante :

» L'ordre des Avocats sera convoqué par le båtonnier, et nommera, à la pluralité des suffrages de tous les avocats inscrits au tableau et présens, un nombre double de candidats pour le conseil de discipline. Ces candidats seront toujours choisis parmi les deux tiers plus anciens dans l'ordre du tableau.

>> Cette liste de candidats sera transmise, par le bâtonnier, à notre procureur-général près nos cours, lequel nommera, sur ladite liste, les membres du conseil de discipline au nombre déterminé ci-après.

» 20. Si le nombre des Avocats est de cent ou au-dessus, les conseils seront composés de quinze membre. Ils seront composés de neuf, si le nombre des Avocats est de cinquante ou au-dessus; de sept, si les avocats sont au nombre de trente ou plus; de cinq, si le nombre des Avocats est au-dessus de trente. Les membres du conseil pourront être réélus.

» 21. Notre procureur-général nommera, parmi les membres du conseil, un bâtonnier qui sera le chef de l'ordre, et présidera l'assemblée générale des Avocats, lorsqu'elle se réunira pour nommer les conseils de discipline.

» L'assemblée générale ne pourra être convoquée et réunie que de l'agrément de notre procureur-général.

» 22. Les conseils seront renouvelés avant la fin de chaque année judiciaire, pour commencer leurs fonctions à la rentrée des tribu

naux.

» Le membre du conseil, dernier inscrit au tableau, remplira les fonctions de secrétaire

du conseil et de l'ordre.

» 23. Le conseil de discipline sera chargé » De veiller à la conservation de l'honneur de l'ordre des Avocats;

» De maintenir les principes de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession;

» De réprimer ou faire punir, par voie de discipline, les infractions et les fautes, sans préjudice de l'action des tribunanx, s'il y a lieu;

» Il portera une attention particulière sur les mœurs et la conduite des jeunes Avocats qui feront leur stage : il pourra, dans le cas d'inexactitude habituelle ou d'inconduite notoire, prolonger d'une année la durée de leur stage, même refuser l'admission au tableau.

24. Le conseil de discipline pourvoira à la défense des indigens, par l'établissement d'un bureau de consultation gratuite, qui se tiendra une fois par semaine.

» Les causes que ce bureau trouvera justes, seront par lui envoyées, avec son avis, au conseil de discipline, qui les distribuera aux Avocats par tour de role.

» Voulons que le bureau apporte la plus grande attention à ces consultations, afin qu'elles ne servent point à vexer des tiers qui ne pourraient par la suite être remboursés des frais de l'instance.

» Les jeunes avocats admis au stage, seront tenus de suivre exactement les assemblées du bureau de consultation.

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droit d'avertir, censurer ou réprimander, qu'après avoir entendu l'Avocat inculpé.

» 27. Il ne pourra prononcer l'interdiction qu'après avoir entendu ou appelé, au moins deux fois, à huit jours d'intervalle, l'Avocat inculpé.

» 28. Si un Avocat commet une faute grave qui paraisse exiger qu'il soit rayé du tableau, le conseil de discipline ne prononcera qu'après avoir entendu ou appelé au moins trois fois, à huit jours d'intervalle, l'avocat inculpé, qui pourra demander un délai de quinzaine pour se justifier: ce délai ne pourra lui être refuse. » 29. L'avocat censuré, réprimandé, interdit ou rayé du tableau, pourra se pourvoir, si bon lui semble, à la cour royale par la voie d'appel. Dans le cas de radiation du tableau, si l'avocat rayé ne se pourvoit pas, la délibération du conseil de discipline sera remise au premier président et au procureur général pour qu'ils l'approuvent; en ce cas, elle sera exécutée sur le tableau déposé au greffe.

» 3o. Il sera donné connaissance, dans le plus bref délai, à notre grand-juge ministre de la justice, par nos procureurs, des avis, délibérations et jugemens intervenus sur l'interdiction et sur la radiation des Avocats.

» 31. Tout Avocat qui, après avoir été deux fois suspendu ou interdit de ses fonctions, soit par arrêt ou jugement, soit par forme de discipline, encourrait la même peine une troisième fois, sera, de droit, rayé du tableau.

» 32. Dans les siéges où le nombre des Avocats n'excèdera pas celui de vingt, les fonc tions du conseil de discipline seront remplies par le tribunal. Lorsqu'il estimera qu'il y a lieu à interdiction ou à radiation, il prendra l'avis par écrit du bâtonnier, entendra l'inculpé dans les formes prescrites par les art. 26, 27 et 28, et prononcera, sauf l'appel.

>> TIT. IV. Des droits et des devoirs des Avocats.

» 33. L'ordre des Avocats ne pourra s'assembler que sur la convocation de son bâtonnier et pour l'élection des candidats au conseil de discipline, ainsi qu'il est dit art. 19.

Le bâtonnier ne permettra pas qu'aucun autre objet soit mis en délibération. Les contrevenans à la disposition du présent article, pourront être poursuivis et punis conformé ment à l'art. 293 du Code pénal, sur les associations ou réunions illicites.

» 34. Si tous ou quelques-uns des Avocats d'un siége se coalisent pour déclarer, sous quelque prétexte que ce soit, qu'ils n'exerceront plus leur ministère, ils seront rayés du tableau et ne pourront plus y être rétablis.

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» 35. Les Avocats porteront la chausse de leur grade de licencié ou de docteur; ceux inscrits au tableau, seront placés dans l'intérieur du parquet.... »]]

L'ordonnance du roi, du 20 novembre 1822, qui abroge ce décret, donne à l'ordre des Avocats, une organisation fort différente de celle qu'il avait établie. ]]

II. C'est par une suite de la confiance que les Avocats associés au tableau, ont les uns pour les autres, qu'il est d'usage qu'ils se communiquent respectivement leurs écrits, leurs pièces, leurs procès sans aucun récépissé, tant est grande l'opinion de probité qu'ils ont les uns des autres et l'on ne voit pas que cet usage, qui est de toute ancienneté, entraîne aucun abus ni aucune infidélité.

Ils ne donnent même pas de récépissé aux procureurs; il suffit à l'Avocat, comme on l'a déjà fait remarquer, de déclarer qu'il a remis les pièces, pour qu'il en soit déchargé; cependant, si l'on était en état de prouver, non pas qu'il les avait il n'y a qu'un moment, mais qu'il les a encore actuellement, on pourrait accueillir cette preuve, le forcer à les remettre et même le punir de sa mauvaise foi. S. XII. Fonctions attribuées aux Avocats.

Les Avocats peuvent plaider toutes sortes de causes, et ils en plaident plusieurs, à l'exclusion des procureurs. Telles sont, dans les parlemens, les appellations, les requêtes civiles, les causes de régale, les questions d'état, et les autres affaires importantes où il s'agit plus de droit, que de fait et de procédurę.

Un règlement du 10 janvier 1687, rendu pour la prévôté d'Orléans, veut que toutes les causes mises au role, soient plaidées par les Avocats.

Les Avocats peuvent pareillement faire toutes sortes d'écritures. Celles qui sont de leur ministère, à l'exclusion des procureurs, sont les griefs et causes d'appel, moyens de requête civile, réponses, contredits, salvations et avertissemens, dans les matières où il est nécessaire d'en donner. C'est ce qui résulte de deux arrêts de réglement du parlement de Paris, des 17 juillet 1639 et 23 juillet 1727. Par un autre arrêt de règlement du 10 juillet 1781, la même cour, en ordonnant l'exécution des règlemens antérieurs, a maintenu les Avocats au bailliage de Troyes dans le droit de plaider seuls et privativement les causes d'appel, ainsi que celles qui auraient pour objet quelque matière de droit ou de coutume, et de faire dans les procès ou instances toutes les écritures intitulées, griefs, causes et moyens d'appel, avertissemens, con

tredits, salvations, et en général toutes les écritures du ministère des Avocats. Le même arrêt à fait défense aux procureurs de ce bailliage de retirer d'entre les mains des Avocats les pièces et procédures des causes, lorsque les qualités auraient été posées par les Avocats à l'audience.

[[Suivant l'art. 32 de la loi du 22 ventôse an 12, les avoués qui sont licenciés en droit, peuvent aujourd'hui plaider concurremment avec les Avocats, toutes sortes de causes. Mais n'a-t-il pas été dérogé à cette disposition par les art. 10 et 18 du décret du 14 décembre 1810? V. l'article Plaidoyer.

Quant aux écritures, il n'en est plus qui soient du ressort exclusif des Avocats. Cela

résulte de la qualification de requête que le Code de procédure civile, art. 96, donne aux écritures qui sont employées dans les instructions par écrit, et du principe constant que les requêtes appartiennent au ministère des avoués. ]]

S. XIII. Honoraires de l'Avocat.

Comme il n'est pas naturel qu'un Avocat passe toute sa vie à l'étude des lois, et qu'il s'occupe des affaires d'autrui sans aucun espoir de récompense, il est permis de recevoir des honoraires de ses cliens; mais il faut qu'ils soient offerts volontairement. Dans le droit, un Avocat aurait action ouverte pour forcer son client à la reconnaissance (1); mais il est de police au barreau, que celui qui formerait une telle action, serait dans le cas de la radiation cependant les gens du roi ont quelquefois conclu d'office au paiement des honoraires de l'avocat. La chose est arrivée au parlement de Paris, le 15 mars 1766, sur les conclusions de M. Barentin, avocat-général.

Dans presque tous les siéges, il y a des tarifs qui règlent les honoraires des avocats; il a même été un temps où l'on croyait qu'ils étaient obligés de mettre un reçu de leurs honoraires au bas de leurs écritures; mais on n'a jamais pu les assujettir à cette pratique. Le tarif n'est que pour régler ce qui doit passer en taxe à la partie; car il ne serait pas juste qu'une partie condamnée supportat le poids d'une générosité excessive de sa partie adverse. L'ordonnance de 1667 et celle de 1673, concernant les épices, veulent, à la vérité, que les avocats mettent sur leurs écritures le reçu de leurs honoraires; mais les avocats, offensés des dispositions de ces ordonnances, se sont toujours maintenus dans l'usage de ne donner aucun reçu. Leur délicatesse est même telle

(1) Sur cette assertion, F. l'article Honoraires.

encore, qu'ils s'offenseraient de quittances d'honoraires que donnerait un de leurs confrères; cependant il n'y aurait pas lieu à s'en formaliser, si la quittance n'était donnée par l'avocat que pour constater ce qu'il a reçu, et pour servir de fondement à une juste répétition en faveur de celui qui a été chargé de débourser ses honoraires, ou pour servir au client de mémoire de l'emploi de son argent. [[Voici ce que réglait, sur tout cela, le décret du 14 décembre 1810.

« Art. 36. Nous défendons expressément aux Avocats de signer des consultations, mé moires et écritures qu'ils n'auraient pas faits ou délibérés. Leur faisons pareillement défense de faire des traités pour leurs honoraires (1), ou de forcer les parties à reconnaître leurs soins avant la plaidoirie, sous les peines de réprimande pour la première fois, et d'exclusion ou radiation en cas de récidive.

» 43. A défaut de régiemens, et pour les objets qui ne seraient pas prévus dans les réglemens existans, voulons que les Avocats taxent eux-mêmes leurs honoraires, avec la discrétion qu'on doit attendre de leur ministère. Dans le cas où la taxation excéderait les bornes d'une juste modération, le conseil de discipline la réduira, eu égard à l'importance de la cause et à la nature du travail : il ordonnera la restitution, s'il y a lieu, même avec réprimande. En cas de réclamation contre la décision du conseil de discipline, on se pourvoira au tribunal.

» 44. Les Avocats feront mention de leurs honoraires au bas de leurs consultations, mémoires et autres écritures; ils donneront aussi un reçu de leurs honoraires pour les plaidoiries ». Mais V. l'art 45 de l'ordonnance du 20 novembre 1822, rapporté ci-dessus, §. 5, no 1.]] S. XIV. Libéralités en faveur des Avocats.

On a cru pendant un temps que les Avocats étaient incapables de recevoir aucune libéralité de leurs cliens par donation ou par testament, sous prétexte qu'ils étaient alors présumés avoir fait usage de l'empire que leur donnait leur état sur l'esprit de ceux dont ils avaient la confiance; mais aujourd'hui on est pleinement revenu de cette jurisprudence, qui était injurieuse à l'opinion que l'on doit avoir de la probité des Avocats. On a vu que, s'il était libre de donner à un étranger, sans qu'on y fut invité par aucun service de sa part, il était bien naturel de permettre qu'on se montrát reconnaissant envers ceux à qui l'on pou

(1) V. Particle Pactum de Quota lilis.

vait avoir des obligations. Ainsi, il suffit que l'Avocat qui se trouve gratifié dans le testament de son client, jouisse de la réputation d'un homme de bien, et qu'il ne paraisse, ou qu'on ne puisse prouver aucune suggestion de sa part, pour qu'on ne doive point le priver de la libéralité qui lui est acquise. Deux arrêts des 7 mars et 12 mai 1755 l'ont ainsi jugé. Un autre arrêt du 8 mars 1769, rendu sur les conclusions de M. Séguier, avocat-général, a pareillement jugé, d'après les mêmes principes, qu'un Avocat avait pu recevoir un diamant de neuf cents livres qui lui avait été légué par son client.

[[Le Code civil ne prononce point d'incapacité contre les Avocats: ils sont donc compris dans l'art. 902 de ce Code, suivant lequel toutes personnes peuvent recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. ]] S. XV. Défense aux Avocats d'acquérir des droits litigieux.

V. l'article Droits litigieux.

§. XVI. Usage sur l'exercice de la profession d'Avocat.

I. Lorsque les Avocats au parlement se retirent dans quelque siége du ressort, pour y exercer la profession, ils ne doivent avoir rang au tableau qu'à compter de l'année qu'ils ont été placés sur celui des Avocats de la cour d'où ils s'éloigent. Quelques-uns prétendent qu'ils ont ce rang, à compter de la date de leur prestation de serment. Il y a même plu. sieurs anciens arrêts qui l'ont ainsi jugé, suivant qu'on le remarque dans une consultation de feu M. Prévót. Mais c'est un abus à réformer; autrement, il pourrait arriver qu'un sujet qui se serait borné à la prestation du serment, sans avoir jamais exercé, pourrait avoir tout à coup l'envie de se faire inscrire au tableau d'un siége et dans ce moment, ne serait-il pas singulier de le voir primer les anciens de l'ordre, qui seraient déjà, par un long exercice, en possession de leur état? Tout l'avantage qu'il aurait, ce serait de l'emporter sur ceux qui se trouveraient en stage.

Comme il arrive souvent que les Avocats attachés à un siége, se contentent d'une prestation de serment devant les officiers de ce siége, il ne s'ensuit pas que ceux qui ont prêté serment au parlement, doivent l'emporter sur ceux qui ne l'ont prêté que devant ces officiers. Ceux qui se trouvent les plus anciens dans le siége, conservent leur rang d'ancienneté sur ceux qui n'ont prêté serment qu'après eux au parlement. (M. DAREAU.)*

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