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TITRE Vİ.

Du Mode d'entretien des Routes.

SECTION I.re

Des Adjudications.

S. I.er Règles générales des Adjudications.

28. A l'avenir, et à mesure de l'expiration des baux d'entretien des routes actuellement existans, ou en cas de résiliation desdits baux, l'entretien des routes pavées et non pavées sera divisé en deux parties, qui seront adjugées séparément, savoir: 1.° la fourniture des matériaux, qui sera donnée à l'entreprise; 2.° leur emploi et les autres travaux de l'entretien, qui seront adjugés à des cantonniers.

Il ne pourra être dérogé au mode d'entretien établi par le présent article qu'en vertu d'un réglement d'administration publique, fixant le mode qui y sera substitué, et rendu, pour chaque localité où l'exception serait reconnue nécessaire, sur la proposition de notre directeur général des ponts-et-chaussées et le rapport de notre ministre de l'in

térieur.

29. Aucun individu, s'il n'est maître de poste, ne peut réunir l'adjudication de la fourniture des matériaux et l'adjudication d'aucuns travaux d'entretien.

30. Ces deux espèces d'adjudications seront faites dans les formes usitées jusqu'à ce jour, sur soumissions cachetées et d'après un cahier de charges arrêté par notre directeur général des ponts-et-chaussées. Le cahier de charges des baux d'entretien énoncera toutes les obligations prescrites aux cantonniers par le présent décret, indépendamment des clauses locales motivées par la nature des matériaux et du terrain.

31. Les baux d'adjudication de la fourniture des pavés et autres matériaux continueront d'être soumis à l'approbation

de notre directeur général des ponts-et-chaussées. Les baux d'adjudication de l'emploi des matériaux et autres travaux de l'entretien des routes seront aussi transmis à notre directeur général des ponts-et-chaussées pour être par lui approuvés; néanmoins ils recevront immédiatement leur exécution provisoire.

32. Dans les baux des adjudications de l'entretien des routes, ne sera pas comprise la portion des ouvrages de terrasse applicable aux réparations, curement et entretien des fossés des routes, laquelle portion sera exécutée ainsi qu'il est dit au titre VIII, section III, art. 109 du présent.

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S. II. Des Adjudications des Matériaux,

1.33. Les baux pour la fourniture des pavés seront de six ans au moins ceux pour l'extraction, le transport et le cassage des matériaux destinés à la réparation des routes non pavées, ne pourront être moindres d'une année, ni excéder trois années.

34. Ces baux stipuleront une amende payable au profit de l'Etat, du tiers de la valeur des pavés ou autres maté→ riaux qui auraient dû être approvisionnés, et qui ne seraient point déposés, à l'époque fixée, sur la route; et ce indépendamment du remplacement, aux frais de l'entrepreneur, de tous les matériaux non fournis.

35. Avant de délivrer aucun mandat de paiement aux adjudicataires des matériaux, le préfet pourra faire vérifier, par tous les moyens qu'il jugera convenables, la réalité des quantités de matériaux annoncées comme fournies, d'après le certificat délivré à l'entrepreneur par l'ingénieur

en chef.

§. III. Des Adjudications de l'emploi des matériaux et autres travaux d'entretien.

36. Les adjudications à des cantonniers, de l'emploi des matériaux et autres travaux de l'entretien des routes, seront faites pour le terme de trois années.

37. Pour l'exécution de l'article 28, il sera fait, par département, une division des routes de notre Empire, tant impériales que départementales, en cantons, dont l'étendue pourra être inégale, et sera réglée par la nature du sol et la facilité ou la difficulté des travaux.

38. Les limites des cantons de route seront, autant qu'il sera possible, adaptées à celles des relais des postes aux chevaux de notre Empire: chaque relais de poste pourra comprendre toutefois plusieurs cantons de route, suivant la nature du sol et les convenances du travail.

39. Le tableau des cantons de route de chaque département, dressé par l'ingénieur en chef, et revêtu des observations des sous-préfets et des préfets, sera, sur le rapport de notre directeur général des ponts-et-chaussées, arrêté définitivement par notre ministre de l'intérieur, avant le 1. septembre 1812.

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40. Tout individu habitant dans une commune dont le territoire est traversé par un canton de route, ou en est limitrophe, pourra présenter sa soumission pour le travail de l'entretien dudit canton de route.

Aucun individu, s'il n'est maître de poste, ne peut soumissionner plus d'un canton de route. Un maître de postę peut soumissionner plusieurs cantons de route, pourvu qu'ils soient desservis par son relais.

41. Tout maître de poste qui, aux termes de l'articlę précédent, présentera sa soumission pour se rendre adju dicataire de l'entretien du canton ou des cantons de route compris dans l'étendue de ses relais, pourra, par exception spéciale aux dispositions de l'article 29, réunir la qualité d'adjudicataire de la fourniture des matériaux et celle de cantonnier.

42. Tout maître de poste cessant, par quelque cause que ce soit, son service de maître de poste, cessera, par le fait, d'être adjudicataire de l'entretien des, routes ou de la fourniture des matériaux, à commencer du mois qui suivra son

remplacement, s'il n'est admis, sur sa demande, à continuer son entreprise pendant le reste de la durée de son bail.

43. Tout défaut d'accomplissement, dûment constaté de la part du cantonnier, de l'une des obligations qui fui auront été imposées par le cahier des charges, entraînera la résiliation de son bail. Les baux réserveront en outre à l'administration la faculté de faire exécuter, aux frais du cantonnier, les réparations qu'il aurait négligé de faire.

44. Les adjudications des cantons de route seront faites par les sous-préfets, sur le vu des soumissions définitives, en présence de l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement et de l'ingénieur en chef, si celui-ci juge à propos de s'y trouver.

Le sous-préfet prononcera l'adjudication, après avoir pris l'avis des ingénieurs, et entendu, s'il est besoin, les soumissionnaires.

Les procès-verbaux seront envoyés au préfet, qui les transmettra, avec son avis et ses observations, à notre directeur général des ponts-et-chaussées.

45. La résiliation sera prononcée par le préfet et approuvée par notre ministre de l'intérieur, sur l'avis de notre directeur général des ponts-et-chaussées.

46. Toutes plaintes ou réclamations contre les adjudications ou résiliations des baux de l'entretien des cantons de route, seront adressées à notre directeur général des pontset-chaussées, pour y être prononcé sur son rapport par notre ministre de l'intérieur.

SECTION II.

Des Cantonniers.

47. Les cantonniers exécuteront leurs travaux sous la direction des ingénieurs et conducteurs des ponts-etchaussées ; ils seront chargés,

Pour les chaussées pavées, 1.o de relever et de remplacer

chaque pavé enfoncé ou cassé; 2.o de maintenir et reposer les pierres ou pavés de bordure; 3.o de déblayer les boues amoncelées dans les flaques et bas-fonds; 4.° de combler les ornières qui peuvent se faire entre les chaussées et les accotemens; 5. d'entretenir les accotemens unis et praticables en toutes saisons;

Pour les chaussées d'empierrement, 1.° d'employer les matériaux approvisionnés sur les routes; 2.° de donner l'écoulement aux eaux pluviales ou autres; 3.° de combler les ornières à mesure qu'elles se forment; 4.° de rabattre les bourrelets des chaussées, régaler toutes les asperités qu'elles présentent, et recouvrir en gravier ou pierrailles, les flaques, creux ou sentiers qui s'y formeraient; 5.o d'entretenir les accotemens, de manière qu'ils soient unis et praticables en toutes saisons; 6.° de conserver les alignemens et la forme des tas d'approvisionnemens, de telle manière que la vérification des ingénieurs puisse toujours en être sûre et facile.

48. Tout cantonnier sera tenu d'exécuter, jour par jour, les réparations, et d'employer à cet effet le nombre d'ouvriers nécessaire. Lorsque l'adjudicataire sera un maître de poste, il sera tenu d'indiquer et de faire admettre un maître ouvrier pour recevoir et faire exécuter tous les ordres des ingénieurs et conducteurs des ponts-et-chaussées.

Il n'en restera pas moins personnellement obligé pour l'exécution de toutes les clauses de son bail.

49. Les cantonniers feront connaître chaque jour au conducteur des ponts-et-chaussées et au maire de leur commune, les abus et délits qui seraient commis dans l'étendue de leurs cantons; tels que fraude dans l'approvisionnement des matériaux, dégradations commises sur la route, ou tout autre délit de grande voirie quelconque.

50. Les maires seront tenus de dresser sur-le-champ un rapport des plaintes dont il est fait mention au précédent,

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