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(N.° 8018.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 375 francs, léguée par la D. Mercabitde, veuve du S. Carricaburu aux pauvres de Barcus, dépattement des Basses - Pyrénées. (Saint-Cloud, 25 Avril 1812.)

(N.° 8019.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1200 francs, fait par la D." Herrengt aux pauvres les plus indigens de Camphin-en-Carembault, département du Nord. (Saint-Cloud, 25 Avril 1812.)

(N.° 8020.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1500 francs, fait par le S Daniau aux pauvres de Challans, département de la Vendée. (SaintCloud, 25 Avril 1812.)

(N.° 8021.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de divers biens évalués 2324 francs 85 centimes, déduction faite des charges montant à 818 francs 67 centimes, légués par le S. Delanef aux pauvres de Saint-Jean-de-Moissat, département du Puy-de-Dôme. (Saint-Cloud, 25 Avril 1812.)

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BULLETIN DES LOIS.

N.° 438.

(N.° 8023.) ACT.E du Sénat conservateur, qui nomme M. d'Havemann Conseiller en la Cour de cassation.

Du jeudi 28 Mai 1812.

Vu le message en date du 9 de ce mois, par lequel sa

Majesté l'Empereur et Roi présente comme candidats pour la place de conseiller à la cour de cassation, vacante par le décès du S. Guieu,

Les sieurs,

D'Havemann, l'un des présidens de la cour impériale de Hambourg;

De Spilcker, conseiller en ladite cour;

Et Gondella, vice-président du tribunal de première instance de Brème ;

LE SÉNAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions du 13 décembre 1799,

Procède, en exécution de l'article 20 du même acte, à l'élection d'un conseiller en la cour de cassation, entre les trois candidats ci-dessus désignés.

Le résultat du scrutin donne la majorité absolue des suffrages au S.' d'Havemann.

Il est PROCLAMÉ, par M. le président, conseiller en la Cour de cassation.

1. IV: Série.

Ee

Le Sénat arrête qu'il sera fait un message à sa Majesté l'Empereur et Roi, pour lui donner connaissance de cette nomination, laquelle sera pareillement notifiée au Corps législatif, lors de sa prochaine session.

Les président et secrétaires, signé B. G. E. L. C. de Lacépède, président; le C. BOISSY-D'ANGLAS, COLCHEN, secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé C." LAPLACE.

Certifié conforme :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 8023.) DÉCRET IMPERIAL portant que les Révocations de procurations et de testamens pourront être faites et expédiées sur la même feuille que ces actes.

A Koenigsberg, le 15 Juin 1812.

1

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. A dater de la publication du présent décret, les révocations, soit des procurations, soit des testamens, jouiront de l'exception accordée par les premier et deuxième alinéas de l'article 23 de la loi du 13 brumaire an VII sur le timbre.

En conséquence, elles pourront être faites et expédiée sur la même feuille que ces actes.

2. Notre grand-juge ministre de la justice et notre miAistre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 8024.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise un changement. de nom que le S.' Gottschlack-Heymann, juif, domicilie à Hersel, département de la Roer, a demandé pour lui et son fils Heymann, domicilié à Cologne.

A Konisberg, le 15 Juin 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Vu la demande du S. Gottschlack Heymann, juif, domicilié dans la commune de Hersel, département de la Roer, pour être autorisé à faire substituer sur le registre des déclarations des juifs, ouvert en vertu de notre décret du 20 juillet 1808, le nom de Wolff à celui de Heymann, qui y est inscrit, et d'autoriser le même changement pour son fils Heymann, domicilié à Cologne ;

Vu l'article 4 de la loi du 11 germinal an XI, ainsi concu: «< Toute personne qui aura quelque raison de changer » de nom, en adressera la demande motivée au Gouver> nement; »

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit.

cr

ART. I. Le maire de la commune de Hersel, département de la Roer, est autorisé à substituer sur l'acte de la Ee 2

I.

déclaration que le S. Gottschlack Heymann a faite en exécution de notre décret du 20 juillet 1 808, le nom de famille de Wolff à celui de Heymann.

2. Philippe Heymann, fils de Gottschlack, est autorisé à prendre de même le nom de Wolff, et à en faire recevoir sa déclaration sur le registre de la mairie de Cologne.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 8025.) DECRET IMPERIAL relatif à la durée de la jouissance du Traitement de réforme.

A Koenigsberg, le 15 Juin 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de la guerre;
Vu notre décret du 14 novembre 1810;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Aucun militaire ne peut jouir d'un traitement de réforme pendant plus de cinq années consécutives. Ce temps expiré, il cesse d'être porté sur les états de paiement; mais il conserve ses droits à être employé, s'il réunit encore les qualités requises.

2. Les cinq années mentionnées en l'article précédent

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