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Une maison de garde aux Sablons ;
Une maison de garde à la Rochette;
L'ancien Chenil et ses dépendances;

Un hectare sept ares vingt centiares de terrain près la Pyramide, entre le parc et la forêt;

Deux pièces de terre acquises du S. Mion;

Une maison de garde aux Basses-Loges;

Deux pièces de terre acquises du S. Poussaint;

Huit hectares soixante-trois ares trois centiares de terrain inculte, contigu au parc.

COMPIÈGNE.

Les terrains situés entre le jardin impérial et la forêt;
Un emplacement contigu à la Secrétairerie d'état;

Glacière, jardin, bâtiment et terrain dans les fossés du palais, acquis des héritiers Radix-de-Sainte-Foi;

Terrain et emplacement dit les Ecuries-de-la-Reine.

PARIS.

Soixante-dix ares de terre attenant au parc de Mouceaux; L'ancienne melonnière de Mouceaux et les bâtimens de portiers qui en dépendent.

2. Sont également réunis et demeurent annexés au domaine de la couronne, les palais de Strasbourg et de Bordeaux, mis au nombre des palais impériaux par les décrets des 21 janvier 1806 et 28 avril 1.808.

3. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, à sa Majesté l'Empereur et Roi.

Les président et secrétaires, signé CAMBACÉRÉS; COLCHEN, le C. BOISSY-D'ANGLAS. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé C. LAPLACE.

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MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les

fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné au palais de Saint-Cloud, le 1er Mai

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(N.° 7945.) DécrET IMPERIAL contenant nomination de plusieurs Prefets de département.

Au palais de Saint-Cloud, le 1er Mai 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c. ̧

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. I. Le S.' Cossé-Brissac, préfet du département de Marengo, est nommé préfet du département de la Côted'Or, en remplacement du S.' Lecouteulx, décédé.

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Le S. Ducolombier, préfet de la Loire, est nommé préfet du département de Marengo;

Et le S.' Helvoët, maître des requêtes, est noinmé préfet du département de la Loire.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution

du présent decret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7946.) DÉCRET IMPERIAL relatif à la Circulation des Grains et Farines, et à l'Approvisionnement et à la

Police des Marchés..

Au palais de Saint-Cloud, le 4 Mai 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Nous étant fait rendre compte de l'état des subsistances dans toute l'étendue de notre Empire, nous avons reconnu que les grains existans formaient une masse non-seulement égale mais supérieure à tous les besoins.

Toutefois cette proportion générale entre les ressources et la consommation ne s'établit dans chaque département de l'Empire qu'au moyen de la circulation;

Et cette circulation devient moins rapide, lorsque la précaution fait faire aux consommateurs des achats anticipés et surabondans, lorsque le cultivateur porte plus lentement aux marchés, lorsque le commerçant diffère de vendre, et que le capitaliste emploie ses fonds en achats qu'il emmagasine pour garder, et provoquer ainsi le rencherissement.

Ces calculs de l'intérêt personnel, légitimes lorsqu'ils ne compromettent point la subsistance du peuple, et ne donnent point aux grains une valeur supérieure à la valeur réelle, résultat de la situation de la récolte dans tout l'Empire,

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doivent être défendus lorsqu'ils donnent aux grains une valeur factice et hors de proportion avec le prix auquel la denrée 'peut s'élever d'après sa valeur effective, réunie au prix du transport et au légitime bénéfice du commerce.

A quoi voulant pourvoir par des mesures propres à assurer à la circulation toute son activité, et aux départemens qui éprouvent des besoins, la sécurité;

Sur le rapport de notre ministre des manufactures et du

commerce;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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SECTION I.re

De la Circulation des grains et farines.

ART. 1. La libre circulation des grains et farines sera protégée dans tous les départemens de notre Empire. Mandons à toutes les autorités civiles et militaires d'y tenir la main, et à tous les officiers de police et de justice de réprimer toutes oppositions, de les constater, et d'en poursuivre ou faire poursuivre les auteurs devant nos cours et tribunaux.

2. Tout individu, commerçant, commissionnaire ou autre, qui fera des achats de grains et farines au marché pour en approvisionner les départemens qui auraient des besoins, sera tenu de le faire publiquement, et après en avoir fait la déclaration au préfet ou au sous-préfet.

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SECTION II.

De l'Approvisionnement des marchés.

3. Il est défendu à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de faire aucun achat ou approvi sionnement de grains ou farines pour les garder, les emmagasiner et en faire un objet de spéculation.

4. En conséquence, tous individus ayant en magasin des grains et farines, seront tenus, 1.° de déclarer aux préfets ou sous-préfets les quantités par eux possédées, 'et les lieux où elles sont déposées ; 2.o de conduire dans les halles et marchés qui leur seront indiqués par lesdits préfets ou souspréfets, les quantités nécessaires pour les tenir suffisamment approvisionnés.

5. Tout fermier, cultivateur ou propriétaire ayant des grains, sera tenu de faire les mêmes déclarations, et de se soumettre également à assurer l'approvisionnement des marchés, lorsqu'il en sera requis.

6. Les fermiers qui ont stipulé leur prix de ferme payable en nature, pourront en faire les déclarations et justifications par la représentation de leurs baux. En ce cas, sur la quantité qu'ils seront tenus de porter aux marchés pour les approvisionnemens, une quote-part proportionnelle sera pour le compte des bailleurs; et le fermier leur en tiendra compte en argent, sur le pied du marché où il aura vendu, et d'après la mercuriale.

7. Les propriétaires qui reçoivent des prestations ou prix. de fermes en grains, pourront obliger leurs fermiers habitant la même commune, de conduire ces grains au marché, moyennant une juste indemnité, s'ils n'y sont tenus par leurs baux.

SECTION III.

De la Police des marchés.

8. Tous les grains et farines seront portés aux marchés qui sont ou seront établis à cet effet. Il est défendu d'en vendre ou acheter ailleurs que dans lesdits marchés.

9. Les habitans et boulangers pourront seuls acheter des grains pendant la première heure, pour leur consommation. Les commissionnaires et commerçans qui se présenteraient

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