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Qu'il ne sera distrait de l'article 29 qu'une contenance de dix-sept cent quatre-vingts ares, et que le surplus, consistant en trois mille deux cent cinquante-cinq ares en bois, demeurera définitivement biens communaux ;

Et que les habitans de la commune seront maintenus dans leurs droits de dépaissance sur les biens dudit sieur Rouvairolis;

Vu la requête dudit sieur Rouvairolis, dans laquelle il soutient, dans la forme, que, d'après l'article 11 du réglement du 22 juillet 1806, la commune de Caudeval est non recevable dans son opposition au susdit arrêté du conseil de préfecture, attendu qu'elle a laissé passer plus de trois mois depuis l'époque où elle l'avait reçu d'envoi du sous-préfet, et que d'ailleurs il y avait eu commencement d'exécution dans la partie de l'arrêté relative aux chemins ruraux ;

Le sieur Rouvairolis soutient de plus, au fond, et en tant que besoin serait, que le susdit arrêté du conseil de préfecture doit être confirmé, attendu qu'il le maintient dans la libre jouissance et propriété de biens et terres qu'il a justifié lui appartenir :

Considérant, sur la fin de non-recevoir, que le sieur Rouvairolis n'a point fait notifier au maire de Caudeval l'arrêté du conseil de préfecture mentionné ci-dessus ;

Que si l'envoi par les autorités supérieures aux autorités inférieures suffit pour rendre exécutoires les actes purement administratifs, il n'en est pas de même quand il s'agit d'arrêtés d'un conseil de préfecture statuant sur la propriété ;

Que de tels arrêtés sont des jugemens, et que la préscription ou la force de la chose jugée ne peut être utilement opposée que tout autant que la partie qui oppose cette exception les a régulièrement signifiés, et dans les délais après la signification, fixés par les lois et réglemens;

Que le commencement d'exécution donné au susdit arrêté, en ce qui concerne les chemins ruraux, n'a jamais pu laisser croire que la commune entendait l'exécuter dans

toutes les autres dispositions, puisque trois jours après l'avoir connu, elle prit une délibération dans laquelle elle consigna l'intention où elle était de se pourvoir;

Considérant, au fond, qu'il sagit de savoir si la commune de Caudeval ou le sieur Rouvairolis est propriétaire des terrains contestés;

Si la commune est ou n'est pas fondée à exercer un droit de dépaissance sur les biens dudit Rouvairolis;

Et que de telles contestations, portant sur la propriété, sont du ressort des tribunaux ordinaires ;

Considérant enfin que les dispositions du susdit arrêté du conseil de préfecture, relatives aux dégradations et empiétemens faits ou prétendus faits sur des chemins ruraux, doivent être maintenues, attendu que de telles dispositions étant essentiellement administratives sont de la compétence des conseils de préfecture;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. La fin de non-recevoir opposée par le sieur Rouvairolis à la commune de Caudeval, est rejetée.

2. L'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Aude, sous la date du 17 août 1807, est confirmé dans celles de ses dispositions qui statuent sur les dégradations et empiétemens faits ou prétendus faits sur des chemins

ruraux.

3. Le susdit arrêté est annullé dans celles de ses dispositions qui statuent sur la question de propriété des terrains litigieux entre le sieur Rouvairolis et la commune de Caudeval.

4. Si la commune se croit fondée à défendre des droits de propriété ou de dépaissance sur les terrains dont il s'agit, elle se pourvoira devant le conseil de préfecture et dans les formes légales, en autorisation de plaider.

Dans ce cas, le préfet du département communiquera

la demande de la commune à trois jurisconsultes; et leur avis sera transmis au conseil de préfecture, avant qu'il statue.

5. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Darú.

(N.° 7930.) DÉCRET IMPÉRIAL portant création à Sienne, d'une Maison centrale de détention pour les départemens de Rome, du Trasimène, de l'Arno, de l'Ombrone et de la Méditerranée.

Au palais de Saint-Cloud, le 18 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons créé et créons, par les présentes, dans les bâtimens du couvent de Sainte-Marthe à Sienne, département de l'Ombrone, une maison centrale de détention.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Les bâtimens du couvent supprimé de SainteMarthe à Sienne, département de l'Ombrone, seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir six cents condamnés de l'un et de l'autre sexe, tant par nos cours d'assises des départemens de Rome, du Trasimène, de l'Arno, de l'Ombrone et de la Méditerranée, que par voie de police correctionnelle, à plus d'un an de détention.

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2. Il sera formé, dans cet établissement, des ateliers les différens genres de travaux convenables au sexe, à l'âg

et à la force des détenus; il y sera fait, en outre, toutes les distributions nécessaires pour la classification des sexes, des âges, et des différens genres de délits.

3. Il y sera réservé un local distinct et particulier pour les repris de justice, pour les vagabonds, les gens sans aveu et les malfaiteurs que la justice ne peut atteindre.

4. Il sera pourvu aux dépenses à faire tant pour les réparations, reconstructions, additions et distributions nécessaires que pour les frais d'ameublement, de linge, de l'habillement et des ateliers, au moyen,

1. D'une somme de quinze mille francs portée pour cet objet au budget du département de la Méditerranée pour l'exercice de 1812;

2. D'une somme de quatre-vingt-un mille cent quatre-vingtonze francs quarante centimes, qui sera imputée en 1815 et. 1814 sur les centimes facultatifs des cinq départemens composant l'arrondissement de la maison de détention de Sienne, dans la proportion du principal de leurs contributions foncières, et en conformité du tableau de répartition annexé au présent décret, et chaque année, par égale portion.

5. Pour empêcher toute interruption dans les travaux, à défaut de fonds disponibles, notre ministre de l'intérieur est autorisé à y employer une somme de quatre-vingt-un mille cent quatre-vingt-onze francs quarante centimes, qui sera prise, à titre d'avance, sur le fonds de huit millions affecté à la restauration des prisons, et remboursable sur les centimes mentionnés dans le paragraphe 2 de l'article 4 des présentes, par égales portions, en 1813 et 1814.

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6. A compter de la mise en activité de l'établissement, il sera pourvu aux dépenses du régime alimentaire et d'administration intérieure, par chacun des cinq départemens, dans la proportion de leurs condamnés, sur les fonds alloués dans leurs budgets pour le service des prisons, et à raison d'un prix de journée dont la fixation sera faite par notre ministre de l'intérieur.

7. L'établissement sera régi et gouverné, tant sous le rapport du régime alimentaire que sous le rapport de la police et de son administration intérieure, suivant et conformé→ ment au réglement qui en sera fait par notre ministre de l'interieur, sur l'avis des préfets des départemens auxquels la maison est commune et destinée; il sera statué de la même manière sur l'ordre, la police et la nature des ateliers.

8. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois.

9. Nos ministres de l'intérieur, de la police générale, des finances et du trésor impérial, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

REPARTITION à faire de la somme de 96,191 fr. 45 c., entre les Départemens forinant la circonscription de la Maison centrale de détention, à établir à Sienne, département de l'Ombrone.

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Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

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