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BULLETIN DES LOIS.

N.° 431.

(N.° 7915.) DÉCRET IMPÉRIAL portant qu'il sera établi une Chambre de commerce à Middelbourg, département des Bouches-de-l'Escaut.

Au palais de Saint-Cloud, le 17 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI
D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU
RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Il sera établi une chambre de commerce à Middelbourg, département des Bouches-de-l'Escaut.

2. Elle sera composée de neuf membres, qui se renouvelleront par tiers chaque année, c'est-à-dire par la voie du sort, à l'expiration des deux premières années, et ensuite par ordre d'ancienneté.

3. Le mode d'élection des membres de ladite chambre, son régime, les moyens de subvenir à ses dépenses, et les comptes qu'elle devra rendre, seront réglés d'après l'arrêté du Gouvernement du 3 nivôse an XI, la loi du 28 ventôse an IX, et notre décret du 23 septembre 1806.

4. Notre ministre des manufactures et du commerce est I. IV: Série.

X

chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé. LE COMTE Daru.

(N.° 7916.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département du Trasimene.

Au palais de Saint-Cloud, le 18 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

ཚུས་གམ་༈

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens et dépendances de l'ancien couvent Degli-Angeli, près Assisi, un dépôt de mendicité pour le département du Trasimène.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

er

ART. I. Les bâtimens et dépendances de l'ancien couvent Degli-Angeli, près Assisi, affectés par une décision de la consulte des Etats romains, du 23 novembre 1810, à l'établissement du dépôt de mendicité du département du Trasimene, seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir cinq cents mendians de l'un et de l'autre sexe; à l'effet de quoi, nous en faisons la concession pour cette destination.

2. Les procès-verbaux d'adjudication des travaux à faire aux bâtimens et des fournitures de premier ameublement, ainsi que les actes de cautionnement, ne seront soumis qu'au droit fixe d'un franc pour leur enregistrement.

3. Il sera pourvu aux dépenses à faire, pour les répa

rations des bâtimens et pour l'ameublement du dépôt, au

moyen,

1. D'une somme de vingt-six mille trente-quatre francs vingt-neuf centimes, formant le montant des fonds réservés dans les budgets communaux de l'exercice 1811, soumis à notre approbation, ci.... 26,034 29°

2.o D'une somme de soixante-six mille six cents francs, qui sera allouée dans les budgets des communes soumis à notre approbation, pour l'exercice 1812, ci..

3. D'une somme de`dix-neuf mille huit cent quarante-un francs soixante centimes, répartie par le préfet sur les communes du département ayant moins de 10,000 francs de revenus, ci...

4. D'une somme de vingt-deux mille fr., qui sera allouée dans le budget départemental de 1812, sur le produit des centimes facultatifs, ci.....

5. D'un supplément de dix mille cinq cent vingt-quatre francs onze centimes, sur le fonds spécial de la mendicité, ci.....

TOTAL..

66,600. 00.

19,841..60.

22,000. 00.

10,524. 11.

145,000f 00.

4. Il sera pourvu aux dépenses d'administration intérieure et du régime économique du dépôt, pendant les six derniers mois de 1812, au moyen,

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1. D'une somme de trente-un mille deux cents francs, qui sera allouée dans les budgets communaux du départe ment, soumis à notre approbation pour l'exercice

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1812, conformément aux propositions du préfet, ci. 31,200f 2. D'une somme de vingt-un mille huit cent deux francs, qui sera prélevée sur les 82,885 francs 73 centimes formant le montant de l'impôt perçu

1

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5. A compter de l'an 1813, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses d'administration intérieure et du régime économique, au moyen d'une somme de cent vingt mille francs, qui sera prélevée, chaque année, sur le produit des octrois et les revenus des communes du département, conformément à l'état de répartition qui en sera arrêté par le préfet, sauf l'approbation de notre ministre de l'intérieur.

6. Dans le cas où les fonds mentionnés en l'article qui précède excéderaient les besoins de chaque année, le surplus sera réuni au produit du travail des mendians, pour servir à former un fonds de réserve et de prévoyance, destiné à procurer, sous l'approbation de notre ministre de l'intérieur, des secours en travaux, subsistances et denrées, aux pauvres des communes, dans les mortes-saisons, et en cas de grêle, incendie, inondation, épidémie, et autres accidens imprévus.

7. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

8. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret dus juillet

9. A dater de la dernière publication.du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

10. Tous mendians ainsi transférés au dépôt, y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

II. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet précité.

12. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie..

13. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor impérial, de la guerre et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7917.) DÉCRET IMPERIAL contenant Proclamation de Brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, délivrés pendant le premier trimestre de 1812.

Au palais de Saint-Cloud, le 19 Avril 1812.

- NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c. Vu l'article 6 du titre I." de la loi du 25 mai 1791,

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