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(N.° 7907.) DÉCRET IMPERIAL portant que la Cour spéciale extraordinaire de Gênes sera divisée en trois Sections.

Au palais de Saint-Cloud, le 17 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Considerant que la non-existence du jury dans les départemens du ressort de notre cour impériale de Gênes, la multiplicité des affaires criminelles, l'étendue du territoire et la population de ces départemens, nécessitent f'application des articles 26 et 30 de la loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire;

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Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. La cour spéciale extraordinaire de Gênes sera divisée en trois sections:

L'une siégera habituellement à Gênes;

Les deux autres se transporteront dans les départemens du ressort, d'après les ordres de notre grand-juge ministre de la justice.

2. La section séant à Gênes sera composée ainsi qu'il est prescrit par l'article 25 de la loi du 20 avril 1810.

Chacune des deux autres sections sera composée de trois conseillers de la cour impériale, dont l'un sera le président; de deux conseillers-auditeurs, et de trois juges du tribunal de première instance du lieu où elle se réunira,' lesquels seront choisis conformément à l'article 253 de notre Code d'instruction criminelle.

3. Il sera pourvu au service desdites sections par la nomination de six conseillers-auditeurs, ayant l'âge requis pour avoir voix délibérative.

4. En cas d'empêchement d'un ou plusieurs de nos conseillers dans les sections de la cour spéciale extraordinaire, ils seront remplacés, soit par des conseillers-auditeurs, soft par des membres du tribunal de première instance.

5. Les présidens des sections ambulantes recevront les mêmes honneurs et le méme traitement que les présidens des cours d'assises.

Il sera pourvu aux frais de voyage et de séjour des autres conseillers et conseillers-auditeurs, conformément aux articles 19 et 21 de notre décret du 30 janvier 1811, et à l'article 87 de celui du 18 juin suivant.

6. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU..

(N.° 7908.) DécRET IMPÉRIAL portant Prorogation de délai pour l'inscription de certains Priviléges dans une partie des Départemens anséatiques.

Au palais de Saint-Cloud, le 17 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Le délai accordé par l'article 37 de notre décret du 9 décembre 1811, aux propriétaires de redevances féodales maintenues jusqu'au rachat, pour l'inscription de

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leur privilége sur les fonds grevés, est prorogé jusqu'au 1. janvier 1813, dans les pays ci-devant hanovriens ou westphaliens réunis aux départemens anséatiques.

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2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7909.) DécreT IMPERIAL sur le Mode de paiement et la Comptabilité des Dépenses de la Marine.

Au palais de Saint-Cloud, le 17 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PRotécteur de LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre du trêsor;

Vu notre décret en date du 16 mai 18.10, qui détermine, pour la solde et les masses de l'armée de terre, un nouveau mode de paiement et de comptabilité, dont le but est sur-tout d'accélérer la remise au trésor, de tous les acquits et pièces justificatives de l'emploi des deniers de l'Etat, et de donner ainsi une prompte et invariable sanction aux déclarations de paiemens faites par les payeurs ;

Considérant que les motifs qui nous ont déterminés à ces mesures pour le département de la guerre, exigent qu'elles soient également appliquées aux dépenses de la marine; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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TITRE I.er

Mode de paiement.

CHAPITRE I.cr

Des Dépenses dans les Ports.

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ART. 1. A compter du 1." juillet et de l'exercice 1812, la solde d'activité avec ses supplémens, la masse de subsistance, le supplément d'étape et les indemnités de convois militaires, pour tous les corps organisés du département de la marine ou leurs détachemens, seront payés dans les ports, suivant la forme prescrite par les articles du réglement du 15 mai 1808, rédigés dans l'esprit de ceux 81, 82, 121, 122 et 123 du décret du 25 germinal an XIII; et les payeurs retireront des conseils d'administration ou commandans des détachemens, indépendamment de l'état effectif quittancé, prescrit par les articles ci-dessus, une copie de cet état, au pied de laquelle ces conseils ou commandans déclareront avoir donné quittance stir l'état original. Les deux expéditions de cet état seront visées par le commissaire

aux revues,

Les masses des corps organisés continueront à être payées sur les fonds de la solde, et d'après les fixations du ministre de la marine.

2. A dater de la même époque, les préfets maritimes, les officiers de vaisseau de tous grades à terre et embar qués, les officiers employés au parc d'artillerie, les officiers du génie maritime, les officiers d'administration, les officiers de santé, les marins de tous grades, de toutes classes et de toutes professions, employés dans les ports ou embarqués, les maîtres entretenus et non entretenus, les gardiens portiers, rondiers, canotiers, et généralement tous les individus payés sur les fonds des II. et III. chapitres de la

comptabilité de la marine, seront payés de leur solde et appointemens sur revues; sauf, par les commissaires aux revues et aux armemens, à diviser leurs états d'émargement, qui devront toujours distinguer les attributions en différentes classes, suivant la nature des fonctions et conformément aux indications qui leur seront données par notre ministre de la marine.

3. Les indemnités de route, frais de conduite et vacations, ports de hardes et d'outils, &c. aux marins voyageant isolément, alloués dans le département de la marine, seront payés dans les ports par les soins des commissaires aux revues, et dans les quartiers par les agens de l'inscription maritime, qui dresseront par mois un état nominatif et détaillé des marins auxquels il en sera successivement accordé ces commissaires feront émarger chaque partie sur cet état, en lui remettant quittance en forme dont elle touchera de suite le montant chez le payeur; et pour ceux qui ne savent pas signer, le commissaire émargera fui-même cet état, en ajoutant: Payé à lui-même.

A l'expiration de chaque mois, le payeur établira un relevé nominatif des sommes qu'il aura payées, et le fera certifier par le commissaire aux revues, en lui remettant les quittances individuelles, en échange desquelles ce commissaire lui défivrera l'état émargé en original, après l'avoir arrêté pour le montant des sommes payées : le payeur le joindra, dans sa comptabilité, au relevé qu'il aura fait certifier par ce même commissaire, pour du tout être fait emploi par ce comptable, ainsi qu'il sera réglé ci-après.

4. Les formes de paiement déterminées ci-dessus seront également suivies pour les équipages et supplémens d'équipages à bord, comme il est dit dans l'article 2 du présent décret; mais, ainsi que l'ordonnent le décret du r." avril 1808 et le réglement du 15 mai même année, les paiemens dont il s'agit ne seront jamais effectués qu'à l'expiration de chaque mois, terme échu.

5. Les dépenses du service de la marine non désignées

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