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44. Il y aura auprès du conseil un secrétaire-rédacteur, qui pourra en même temps remplir un emploi dans les bureaux du caissier général.

45. Toutes les autres mesures d'organisation et de conduite, la fixation des traitemens et autres dépenses susceptibles de limites, et généralement tous les principes d'ordre et de précaution, seront la nature d'un réglement particulier. Ce réglement, sujet à l'approbation des actionnaires, sera présenté à la première assemblée; et, en, attendant, le conseil d'administration pourvoira à tous les objets, comme il le croira convenable.

46. Ces présentes formeront les statuts fondamentaux de la société; et le seul fait de la possession des actions emportera de droit l'adhésion des actionnaires.

47. Le traité se trouvera consacré et deviendra irrévocable du moment où il aura été levé ou soumissionné trente-cinq actions à prix d'argent.

48. Il ne pourra être dérogé et innové aux dispositions des statuts que par délibération prise en assemblée genérale.

49. L'assemblée des actionnaires dont la convocation aura été faite par simple annonce dans le journal de commerce, et à un intervalle de quinze jours au moins entre l'époque fixée et l'insertion dans ce papier public, sera compétente pour délibérer, en quelque nombre qu'elle se trouve.

50. Ces présentés seront soumises à l'approbation du Gouvernement; et l'acte confirmatif en sera rendu public par affiches. Dont acte, pour l'exécution duquel M. Lecour élit domicile en sa demeure à Toulouse susdite, auquel lieu, &c.

Fait et passé à Paris, en l'étude, l'an mil huit cent onze, le vingt-cinq octobre; et a signé avec les notaires, après lecture faite, la minute des présentes demeurée audit M. Bertrand, l'un desdits notaires soussignés.

Ensuite est écrit:

1

Enregistré à Paris, le vingt-six octobre mil huit cent onze, f. 75 r. case 1. Reçu trois francs et trente centimes pour subvention, signé RIPPERT. Signé BERTRAND et VERNOIS,

Certifié conforme :

Le Secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. Locré.

Certifié conforme :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE Comte Daru.

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(N.° 7903.) DÉCRET IMPERIAL portant annullation, pour cause d'incompétence, d'un Arrêté par lequel le Préfet du département du Cantal avait ordonné la démolition d'une Digue construite par un particulier à travers la rivière de Cère.

Au palais de Saint-Cloud, le 12 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Rọi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre commission du contentieux;

Vu la requête du S. Royre, tendant à ce qu'il nous plaise annuller un arrêté du préfet du département du Cantal du 30 mai 1811, qui, sur la plainte de plusieurs riverains, et sur les rapports de l'ingénieur ordinaire et de l'ingénieur en chef des ponts-et-chaussées, ordonne la démolition d'une digue que ledit S. Royre a construite à travers la rivière de Cère, et qui forme barrage permanent pour la pêche de ladite rivière;

Vu ledit arrêté ; ·

Vu les pièces produites par le S. Royre, à l'appui de sa requête ;

Vu les observations et les pièces adressées par le préfet du Cantal à l'appui de son arrêté;

Considérant que la rivière de Cère n'est point navigable; Que par l'avis de notre Conseil d'état, approuvé le 30 pluviose an XIII, et inséré au Bulletin des lois, la pêche des rivières non navigables appartient aux propriétaires riverains, en se conformant aux lois et réglemens ;

Que par l'avis de notre Conseil d'état du 24 ventôse an XII, et non inséré au Bulletin des lois, « les contraventions aux réglemens de police sur les rivières non navigables, canaux et autres petits cours d'eau, doivent, selon

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» les dispositions du Code civil et les lois existantes, être portées, suivant leur nature, devant les tribunaux de po» lice municipale ou correctionnelle; et les contestations qui intéressent les propriétaires, devant les tribunaux » civils ; »

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Que la loi du 14 floréal an XI n'attribue à l'autorité administrative que les mesures relatives au curage des canaux et rivières non navigables, à l'entretien des digues et ouvrages d'art qui y correspondent, au rôle de répartition et au recouvrement des sonimes nécessaires au paiement des travaux d'entretien, réparations ou reconstructions ;

Qu'il ne s'agit, dans l'espèce, que d'une digue nouvelle, dont l'effet serait d'attribuer au S.' Royre la pêche exclusive du saumon et des autres poissons qui remontent la rivière de Cère, au préjudice des propriétaires riverains ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. I. L'arrêté du préfet du Cantal, du 30 mai 1811, est annullé pour cause d'incompétence, et les parties renvoyées à se pourvoir devant les tribunaux.

2. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7904.) EXTRAIT de Lettres-patentes portant autorisation à un Français de rester au service d'une puissance étrangère.

LETTRES-PATENTES portant autorisation à M. FrançoisCôme Benoit, né à Montreuil, département de la Seine, âgé de

quarante-quatre ans, secrétaire des commandemens de S. A. I. et R. la Grande-Duchesse de Bade, de rester au service de S. A. R. le Grand-Duc de Bade, sous les conditions exprimées au titre IV du décret impérial du 26 août 1811.-Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, au palais impérial de l'Elysée, le 27 Février 1812; et scellées, en présence du Conseil du sceau, le 16 Avril suivant.

Pour extrait conforme :

Le Secrétaire général du Ministère de la justice, signé RIEFF.

(N.° 7905.) EXTRAIT de Lettres-patentes portant autorisation à un Français de se faire naturaliser en pays étranger:

LETTRES PATENTES portant autorisation à M. LouisJacques-Auguste Dulau-d'Allemans, né à Paris, agé de trentetrois ans, demeurant à Versailles, département de Seine-et-Oise, de se faire naturaliser citoyen des Etats-Unis d'Amérique, sous les conditions exprimées au titre I.er du décret impérial du 26 août 1811.Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, au palais impérial de Saint-Cloud, le 2 Avril 1812; et scellées, en pré'sence du Conseil du sceau, le 16 du même mois.

Pour extrait conforme:

Le Secrétaire général du Ministère de la justice, signé RILFF.

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BULLETIN DES LOIS.

N.° 430.

(N.° 7906.) DÉCRET IMPERIAL qui déclare exécutoire, dans les Provinces illyriennes, la Loi du 30 Décembre 1809, relative aux Recéleurs des déserteurs et conscrits réfractaires, du Royaume d'Italie.

Au palais de Saint-Cloud, le 17 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR, DE LA CONFÉDÉRATION DU Rhin, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. I La loi du 30 décembre 1809, qui prononce que les peines portées contre les recéleurs des déserteurs et conscrits réfractaires, auront lieu contre tout Français qui recevra et gardera chez lui des déserteurs ou conscrits réfractaires du royaume d'Italie, est déclarée commune aux habitans des provinces illyriennes qui recevront et garderont chez eux des déserteurs ou conscrits du royaume d'Italie, avec connaissance de leur désobéissance aux lois de leur pays. 2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

1. IV: Série.

V

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