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Nous AVONS DÉCRÉTÉ et ORDONNÉ, DÉCRÉTONS et ORDONNONS ce qui suit:_

TITRE 1.r

De la Création de l'Ordre de la Réunion, de son Organisation, et de son Administration.

cr

ART. 1. Nous CRÉONS et INSTITUONS, par les présentes, l'Ordre impérial de la Réunion.

2. L'ordre de la Réunion est destiné à récompenser les services rendus par tous nos sujets dans l'exercice des fonetions judiciaires ou administratives, et dans la carrière des

armes.

3. Le titre et les droits de grand maître de l'ordre impérial de la Réunion seront exclusivement attribués à nous et à nos successeurs. 4

4. L'ordre de la Réunion sera composé

De deux cents grands-croix;

De mille commandeurs ;

De dix mille chevaliers.

Il y aura, pour ledit ordre, un grand-chancelier et un grand-trésorier, qui auront le rang de grand-croix et qui porteront la décoration de ce grade.

5. Le conseil de, l'ordre sera présidé par nous ou par un prince de notre sang, ou par un prince grand-dignitaire, grand-croix de l'ordre, que nous désignerons à cet effet. Il sera composé de sept grands-croix, du grand-chancelier et du grand-trésorier.

6. Le conseil s'assemblera nécessairement une fois par an, pour entendre les rapports du grand-chancelier et du grand-trésorier, sur la situation de l'ordre et l'administration des biens qui lui seront affectés.

La proclamation des nominations aura lieu dans l'une

des séances du conseil ; et ceux qui auront été nouvellement nommés, y prêteront serment entre nos mains, ou entre celles du président que nous aurons délégué, s'ils sont présens, et, en cas d'absence, de la manière dont il y sera pourvu.

7. Le grand-chancelier sera chargé de la fenue du registre des délibérations du conseil, de la rédaction des procès-verbaux, de l'expédition des brevets et de celle de la corres pondance.

8. Le grand-trésorier administrera les biens de l'ordre. 9. Le serment que prêteront les membres de l'ordre de la Réunion, sera conçu ainsi qu'il suit :

Je jure d'être fidèle à l'Empereur et à sa dynastie: je promets, sur mon honneur, de me dévouer au service de sa Majesté, à la défense de sa personne, et à la conservation du territoire de l'Empire dans son intégrité; de n'assister à aucun conseil ou réunion contraire à la tranquillité de l'État; de prévenir sa Majesté de tout ce qui se tramerait à ma connaissance contre son honneur, sa sûreté, ou de tout ce qui tendrait à troubler l'union et le bien de l'Empire.

TITRE II.

De la Décoration.

10. Les décorations de l'ordre impérial de la Réunion seront conformes au dessin des modèles annexé aux présentes, et qui est revêtu de notre approbation.

II. Les grands-croix porteront la croix suspendue à un large ruban bleu-de-ciel, attaché en baudrier de droite à gauche ; ils auront aussi, sur le côté gauche de leur habit et manteau, la plaque en broderie d'argent.

Les commandeurs porteront au cou une croix pareille, mais de moindre grandeur, suspendue à un ruban bleu-deciel.

Les chevaliers porteront la croix attachée à un ruban bleude-ciel, au côté gauche de la poitrine.

TITRE HIL

Dispositions générales.

12. L'ordre royal de l'Union est éteint et supprimé. Les grands-croix, commandeurs et chevaliers dudit ordre, feront partie, dans leurs qualités respectives, de l'ordre impérial de la Réunion.

13. Tous les ordres des autres pays reunis à notre Empire depuis le commencement de notre règne, sont également supprimés. Tous ceux de nos sujets qui ont été décorés desdits ordres, sont habiles à être admis dans l'ordre de la Réunion. A cet effet, ils sont autorisés à se retirer devant le grand-chancelier de l'ordre impérial de la Réunion, à l'effet de solliciter de notre grâce leur admission.

14. Les dispositions de l'arrêté du 24 ventôse an XII, relatif à la perte de la qualité et à la suspension de l'exercice des droits de membre de la légion d'honneur, sont appli cables aux membres de l'ordre de la Réunion.

15. Notre grand-chancelier de l'ordre de la Réunion est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7607.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les membres des Etablissemens eccle stiques et religieux supprimés dans les départemens de Sarre, de la Roer, de Rhin-etMoselle, et du Mont-Tonnerre, nés dans d'autres pays devenus Français par leur réunion à l'Empire.

Au palais des Tuileries, le 28 Décembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Les membres des maisons et établissemens ecclésiastiques et religieux supprimés par l'arrêté du Gouvernement, du 20 prairial an X, dans les départemens de la Sarre, de la Roer, de Rhin-et-Moselle, et du MontTonnerre, nés sur le territoire de la Hollande, ou de tout autre pays devenu Français par sa réunion à l'Empire, et qui justifieront qu'ils en faisaient partie à l'époque de leur suppression, sont admis à la pension déterminée par l'article 12 de cet arrêté.

2. Sont exceptés des dispositions de l'article précédent les individus nés sur le territoire de la Hollande, auxquels le Gouvernement hollandais aurait accordé une pension supérieure à celle qui est déterminée par l'article 12 susdit, et dont la pension aurait été comprise dans la liquidation des pensions ecclésiastiques de la Hollande: par rapport à ceux qui auraient été liquidés pour une moindre somme que celle qui est déterminée par l'article 12 précité, la pension qui leur a été accordée leur sera imputée, jusqu'à sa concurrence, sur celle à laquelle ils ont droit d'après les dispositions du présent décret.

3

3. Les individus admis à la pension, en vertu des article seront tenus d'en adresser la

er

nou au supplément de 2 du présent décret, inde avec les pièces à

l'appui avant le 1. mars 1812, sous peine de déchéance au profit du département dans lequel était situé l'établisse ment auquel ils appartenaient, ou le bénéfice dont ils ont, été dépossédés.

4. La jouissance de la pension ou du supplément-de pension auquel ils seront reconnus avoir droit, ne courra à leur profit qu'à compter du 22 décembre 1811; mais il ne leur sera fait aucune déduction à raison des secours et frais de voyage qui leur auraient été payés, en exécution de l'article 17 de l'arrêté du 20 prairial an X.

5. Nos ministres des finances, des cultes et du trésor impérial, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

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À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE. 27 Janvier 1812.

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