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11. Il surveille la culture et la conservation des biens, fait les baux à ferme, perçoit les revenus, les rentes, les intérêts, fait les approvisionnemens, &c.

12. Il tient un registre particulier de la recette et de la dépense, et, en outre, un registre général contenant un relevé des registres particuliers, tenus tant par lui que par les économes, les celleriers et autres, &c.

13. Il remet ses comptes au prévôt, qui les dépose, avec son avis, au conseil d'administration établi par le chapitre.

SECTION IV,

Des Visiteurs.

14. Les visiteurs assistent le prévôt dans les visites qu'il fait des établissemens et biens de la congrégation.

SECTION V.

Des Prieurs.

15. Chaque maison conventuelle est gouvernée par un prieur, sous l'autorité du prévôt; ils ont rang, par ancienneté, dans le chapitre général, immédiatement après le prévôt.

16. Les chanoines hospitaliers de chaque maison conventuelle doivent obéissance et respect au prieur.

17. Le prieur est chargé de faire exécuter les réglemens de la congrégation et les ordres particuliers du prévôt. II maintient la discipline et le bon ordre; if surveille avec soin le service de l'hospitalité, la gestion et l'emploi des revenus.

18. Il ne peut s'absenter sans l'autorisation du prévôt; et s'il s'agit d'une absence de quelque durée, le prévôt nomme, pour le remplacer, un chanoine avec le titre de Sous-prieur,

SECTION VI.

Des Economes, Celleriers et autres Religieux chargés d'offices:

19. Les autres fonctions, dans chaque maison, sont celles d'économe, cellerier, sacristain, infirmier, vestiaire, chambrierlinger, secrétaire-bibliothécaire.

20. L'économe est chargé de la recette, de la dépense, des approvisionnemens, de la tenue d'un registre où le tout est inscrit, et de la reddition de compte au procureur général.

21. Le cellerier est chargé de soigner le mobilier, de faire les distributions de détail, et de veiller à ce que le service des domestiques soit exact

SECTION VII.

Du Noviciat,

22. Le noviciat se fait dans la maison du Grand-SaintBernard.

23. La durée du noviciat est d'un an.

24. Les novices sont ensuite admis à la profession par le prévôt, qui juge de la capacité, des dispositions et des marques de vocation qu'ils ont données pendant leur année d'épreuve. 25. Pour être admis à la profession, il faut être âgé de dix-huit ans accomplis.

26. Les profès ne seront liés par aucun vœu perpétuel; ils ne feront qu'une simple promesse en ces termes : « Je vous promets, » ainsi qu'à vos successeurs, obéissance suivant la règle de Saint » Augustin, et la stabilité dans la congrégation. »

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TITRE II.

De l'Hospitalité.

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27. On donnera en tout temps, gratuitement, aux voyageurs et passagers quelconques, selon leur condition et leurs besoins, la nourriture, les lits, le logement, le feu et la lumière, pour autant de temps qu'il sera nécessaire.

28. On donnera aux militaires passant isolément la nourriture et l'hospitalité ordinaires, selon les grades.

29. Une lumière doit éclairer les corridors pendant la nuit; et chacun y doit surveiller tout usage indiscret du feu, et en empêcher des exportations furtives.

30. Les religieux, avec l'aide des domestiques, doivent, après s'être munis des choses les plus nécessaires, comme pain, vin, &c. accompagner les passagers à leur départ, et aller, dès qu'on en avertit, à la rencontre de ceux qui se trouvent en danger par la fatigue, la tempête ou les avalanches.

31. Ils doivent avoir des habillemens de peu de valeur, et propres à garantir du froid, pour donner aux pauvres, et d'autres pour prêter suivant les circonstances.

32. Les malades doivent être transportés aux hospices voisins. 33. Il doit être tenu, dans chaque hospice, des registres exacts du nombre des passagers, des repas et des couchées.

34. Il est défendu, tant aux domestiques qu'aux religieux, d'exiger une rétribution quelconque des passagers pour aucun service d'hospitalité prescrit.

35. Si le voyageur fait quelques libéralités volontaires, elles se mettent au tronc, ou par le bienfaiteur lui-même, ou par la personne qui les aurait reçues, pour être employées aux dépenses de l'hospice.

Certifié conforme :

Le Secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.
Certifié conforme:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7870.) DÉCRET IMPERIAL qui fixe l'intérêt à percevoir par la Caisse d'amortissement pour les sommes dont elle fait l'avance en vertu des décrets ou ordres de l'Empereur.

Au palais de Saint-Cloud, le 9 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIÉ, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DỤ RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

LA caisse d'amortissement est autorisée à percevoir l'inté rêt sur le pied de cinq pour cent l'an, de toutes les sommes dont elle fait l'avance en vertu de nos décrets ou de nos ordres particuliers.

Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera imprimé.

Signé NAPOLÉON,

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARŲ.

(N.° 7871.) DécRET IMPÉRIAL qui désigne les lieux où seront renfermés et réunis les Condamnés par les Cours criminelles et les Condamnés par voie de police correctionnelle à plus d'une année de détention, des départemens des Bouchesdu-Rhin, des Bouches-de-l'Escaut et da Simplon.

Au palais de Saint-Cloud, le 9 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Les condamnés de l'un et de l'autre sexe par nos cours criminelles, et les condamnés par voie de police correctionnelle à plus d'une année de détention, des départemens des Bouches-de-l'Escaut et des Bouches-du-Rhin, seront renfermés et réunis dans la maison centrale de détention établie à Gand, pour y subir la peine à laquelle ils auront été condamnés; et ils y seront employés au travail.

2. Seront pareillement renfermés et réunis dans la maison centrale de détention établie à Embrun (département des Hautes-Alpes), les condamnés de l'un et de l'autre sexe par nos cours criminelles, et ceux condamnés voie de police correctionnelle du département du Simplon.

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3. Pour éviter tout encombrement dans chacune de ces deux maisons, il n'y sera envoyé que des condamnés valides, soit criminellement, soit correctionnellement, à plus d'une année de détention.

4. Les frais de nourriture et d'entretien des détenus seront supportés par chacun des départemens, au prorata du nombre d'individus qu'ils y enverront, et d'après le tarif du prix de journée qui sera fait par notre ministre de l'intérieur, et

compris à cet effet, et par distinction, dans leur budget de chaque exercice.

5. Dans le cas où les fonds alloués par les budgets, pour les dépenses mentionnées en l'article qui précède, ne suffiraient pas aux besoins, le déficit sera reporté sur l'exercice suivant.

6. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor impérial, de la justice, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7872.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne l'établissement de Cours spéciales extraordinaires dans les Cours impérialės de Rouen, Douai et Amiens.

Au palais de Saint-Cloud, le 19 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFEDERATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Vu les lettres et mémoires adressés à notre grand-juge ministre de la justice, par nos procureurs généraux près nos cours impériales de Rouen, Douai et Amiens, desquels il résulte que, dans les ressorts desdites cours, il se commet des attentats multipliés contre les personnes et les propriétés par des rassemblemens, d'individus dont les uns se font délivrer les grains et farines à un prix forcé, et les autres se livrent au pillage de ces denrées sur les chemins publics,

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