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(N° 7859.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'érection en Chapelle, de l'église de la commune de Sassenay, département de Saone-et-Loire.

Au palais de l'Élysée, le 17 Mars 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des cultes ;

Vu l'article 8 de notre décret du 30 septembre 1807; Vu la demande présentée par les habitans de la commune de Sassenay, département de Saone-et-Loire, diocèse d'Autun, à l'effet d'obtenir que leur église soit conservée au culte, sous le titre de Chapelle;

Vu deux délibérations du conseil municipal, aux dates des 27 janvier et 10 mars 1814, contenant les motifs de la demande, l'obligation de fournir à tous les frais de l'établissement, la désignation du territoire de la chapelle, le montant de la population de la succursale en général, et de la chapelle en particulier, l'état de situation de l'église de Sassenay;

Vu l'inventaire des meubles et ornemens existans dans ladite église,

L'état des recettes et dépenses ordinaires de la commune ; Vu le procès-verbal d'information de commode et incommodo, dressé à l'occasion de la demande;

1

Vu enfin les avis du préfet du département de Saone-etLoire, du sous-préfet de Châlons et de l'évêque diocésain, qui sont en faveur de l'établissement demandé;

Notre Conseil d'état entendu ;

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. I. L'érection en chapelle de l'église de la commune de Sassenay, département de Saone-et-Loire, est autorisée.

500€

2. Le traitement du chapelain sera porté à cinq cents francs, sauf à déduire la pension dont il jouissait, ci 500f II recevra, pour indemnité de logement, deux cents francs, jusqu'à l'époque où la commune de Sassenay aura fait l'acquisition de l'ancien presbytère, ci....

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200.

700f

Cette somme de sept cents francs sera prise chaque année sur les revenus communaux, selon l'allocation qui en sera faite au budget.

Les dépenses d'entretien de l'église et de son mobilier et autres objets y existans et nécessaires au service du culte, lesquelles ont été évaluées à cent dix francs, seront prises, 1. sur le montant des oblations, 2.° sur le produit de la location des chaises, et des dons des fidèles dans l'église de Sassenay; et, en cas d'insuffisance reconnue, il y sera pourvu comme il est dit par notre décret du 30 décembre 1809;

Le tout selon les propositions faites par le conseil municipal dans ses deux délibérations susmentionnées.

3. Le chapelain se servira de l'église, du mobilier, des vases sacrés et ornemens y existans.

4. Nos ministres des cultes et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉO N.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N° 7860.) SÉNATUS-CONSULTE portant nomination des Députés des départemens de l'Ems-Supérieur, des Bouchesde-l'Elbe et des Bouches-du-Weser, et du second Député du département de la Lippe, au Corps législatif.

Du 2 Avril 1812.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE &c. &c. &c., à tous présens et à venir,

SALUT.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, a décrété et nous ORDONNONS ce qui suit:

EXTRAIT des Registres du Sénat conservateur,

du jeudi 2 Avril 1812.

LE SENAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions ༡༠ du 13 décembre 1799;

Vu, 1. le sénatus-consulte organique du 13 décembre a810, portant réunion des villes anséatiques à l'Empire; 2. Le sénatusconsulte organique du 27 avril 1811, portant formation du département de la Lippe;

.

3.° le projet de sénatus - consulte, rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions de l'Empire, en date du 4 août 1802, et portant nomination de députés pour les départemens, de l'Ems - Supérieur, des Bouches-de-l'Elbe et des Bouches-du-Weser, et du second député pour le département de la Lippe, en attendant que les députations de ces départemens au Corps législatif puissent être nommées suivant les formes ordinaires ;

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Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Conseil d'état, et le rapport de la commission spé ciale nommée dans la séance du 31 mars dernier;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions du 4 août 1802, DÉCRÈTE:

er

ART. 1. Les députés que les départemens de l'EmsSupérieur, des Bouches-de-l'Elbe et des Bouches-du-Weser, et le second que le département de la Lippe doivent fournir au Corps législatif, sont nommés ainsi qu'il suit :

Pour le département de L'EMS-SUPÉRIEUR. - Le S." de Kettler (Clément-Auguste);

Le S. de Grotte (Adolphe-Otto), sous-préfet de Lingen;
Le S. Stuve (Henri-David), maire d'Osnabruck;
Le S.' d'Arnim (Charles-Rudolphe-Bernard).

Pour le département des BOUCHES-du-Weser.
S.' de Groning (George), conseiller municipal;
Le S. Olbers, conseiller municipal;

- Le

Le

Le S. Ostermeyer, conseiller de préfecture. Pour le département des BOUCHES-DE-L'ELBE. S.' Abendroth (Amand-Auguste), maire de Hambourg; Le S. de Meding (Werner), membre de la commission de liquidation;

Le S. Doormann (Germain), membre du conseil général ; Le S. Jenisch (Martin-Jean), conseiller municipal, président de la chambre de commerce.

Pour le département de LA LIPPE. Le S.' Delooz maire de la ville de Theine, membre du conseil général.

2. Ces députés entreront en fonctions à compter du jour de l'ouverture de la prochaine session : ils y resteront jusqu'à ce qu'il leur ait été donné des successeurs suivant les formes ordinaires; ce qui aura lieu à l'époque où les séries

auxquelles appartiennent lesdits députés auront à renouveler leurs députations.

3. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, à sa Majesté l'Empereur et Roi.

Les président et secrétaires, signé CAMBACÉRÉS; COLCHEN, BOISSY - D'ANGLAS. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé C. LAPLACE.

tc

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné en notre palais de Saint-Cloud, le 2 Avril

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(N.° 7861.) EXTRAIT de Lettres-patentes portant institution de Majorat.

LETTRES-PATENTES accordées à M. Antoine-Philippe Merlin, Comte de l'Empire, conseiller d'état, procureur général près la cour de cassation, commandant de la légion d'honneur, par lesquelles sa Majesté l'Empereur et Roi a érigé le majorat auquel est attaché ledit titre de Comte, sur un hôtel avec ses bâtimens, cour, jardin et dépendances, appartenant audit sieur Comte Merlin, et situé à Paris, rue de Grenelle Saint-Germain, n." 99,

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