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BULLETIN DES LOIS.

N.° 425.*

(N.° 7796.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département du Nord.

Au palais de l'Élysée, le 8 Mars 1812,

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens et dépendances de l'ancienne abbaye de Loos, un dépôt de mendicité pour le département du Nord.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

er

ART. 1. Les bâtimens et dépendances de l'ancienne abbaye de Loos seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir mille mendians de l'un et de l'autre sexe; à l'effet de quoi la soumission faite par les syndics des créanciers du S. Pierre-Urbain Virnot, de faire la cession de ce local pour le prix de deux cent quarante mille francs, sera

* Voyez un Errata à la fin de ce Numéro.

1.

IV: Série.

P

acceptée, au nom du Gouvernement, par le préfet du đé-partement.

2. L'acte d'acquisition à passer en exécution de l'article qui précède, ne sera soumis qu'au droit fixe d'un franc pour son enregistrement; et il ne sera également perçu qu'un franc pour sa transcription sur les registres du bureau des hypothèques, sauf les droits personnels du conservateur.

3. Les procès-verbaux d'adjudication des travaux à faire aux bâtimens et des fournitures de premier ameublement, ainsi que les actes de cautionnement, ne seront également soumis qu'au droit fixe d'un franc.

4. Il sera pourvu aux dépenses à faire, tant pour les frais d'acquisition que pour les travaux et l'ameublement du dépôt,

au moyen,

D'une somme de cent quatre-vingt-seize mille sept cents francs, formant le montant des fonds réservés dans lesbudgets des communes du département, soumis à notre approbation, des exercices 1808, 1809, 1810 et 1811, ci.....

196,700*

2. D'une somme de cinq cent vingt-cinq mille quatre francs, qui sera prélevée sur les fonds libres et les revenus des autres communes du département, conformément à l'état de répartition arrêté par le préfet le 27 novembre 1811, ci.. 525,004.

3. D'une somme de soixante mille francs, versée à titre de dépôt dans la caisse du receveur général du département, et provenant des droits de jaugeage des tonnes à la bière et de celles à l'huile, perçus antérieurement à notre décret du 15 novembre 1810, ci..

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60,000,

781,704

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4. Et d'un supplément de soixante-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-seize francs, sur le fonds spécial de la mendicité, pour la portion contributive du trésor, ci...

TOTAL.......

78,296.

860,000

5. A compter du présent exercice, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses d'administration intérieure et de régime économique, au moyen d'une somme de deux cent mille francs, qui sera prélevée chaque année sur le produit des octrois et des revenus des communes du département, conformément à l'état de répartition qui en serà arrêté par le préfet, sauf l'approbation de notre ministre de l'intérieur.

6. Dans le cas où les fonds mentionnés en l'article qui précède excéderaient les besoins de chaque année, le surplus sera réuni au produit du travail des mendians, pour servir à former un fonds de réserve et de prévoyance, destiné à procurer, sous l'approbation de notre ministre de l'intérieur, des secours en travaux, subsistances et denrées, aux pauvres des communes, dans les mortes-saisons, et en cas de grêle, incendie, inondation et autres accidens imprévus.

7. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

8. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du

département du Nord, seront tenus de se présenter pardevant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1808.

9. A dater de la dernière publication du décret susdaté tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

IO. Tous mendians ainsi transférés au dépôt, y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

II. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret dus juillet précité.

12. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

13. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor impérial, de la guerre et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DAru.

(N.° 7797.) DÉCRET IMPÉRIAL qui assujettit les Greffiers et les Huissiers attachés aux Cours prévôtales et aux Tribunaux ordinaires des Douanes, à fournir un Cautionnement en numéraire, et ces mêmes huissiers à

Droit de patente.

Au palais de l'Élysée, le 17 Mars 1812.

payer le

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu, 1. les lois des 7 et 27 ventose an VIII, relatives aux cautionnemens à fournir, entre autres par les greffiers et huissiers des cours et tribunaux ;

2.o Notre décret impérial du 18 octobre 1810, portant création des cours prévôtales et des tribunaux ordinaires des douanes ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Les greffiers et les huissiers attachés aux cours prévôtales et aux tribunaux ordinaires des douanes, sont tenus de fournir des cautionnemens en numéraire, lesquels sont fixés, savoir:

Pour les greffiers des cours prévôtales, à douze cents francs;

Pour les greffiers des tribunaux ordinaires, à huit cents francs;

Pour les huissiers des cours prévôtales, à trois cents francs ;

Et pour les huissiers des tribunaux ordinaires, à deux cents francs.

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