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royaume d'Italie jouiront du même affranchissement dans toute l'étendue des provinces illyriennes. Pourront, en conséquence, nos sujets de l'un des deux États, recueillir librement les successions ouvertes à leur profit dans l'autre.

II. Nos ministres de la justice et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié, et inséré au Bulletin des lois.

Donné en notre palais des Tuileries, le 12 Janvier 1812.

Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur et Roi : Le Ministre Secrétaire d'état, Signé LE COMTE ALDINI.

del regno d' Italia godranno della medesima esenzione in tutta l' estenzione delle provincie illiriche. Potranno conseguentemente i nostri sudditi di uno dei due Stati raccogliere liberamente le successioni verificate a loro vantaggio nell' altro.

III nostri ministri della giustizia e della finanza sono incaricati, ciascuno in ciò che lo risguarda, dell' esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato ed" inscritto nel Bollettino delle leggi.

Dato dal nostro palazzo delle Tuileries, questo di 12 Gennajo 1812.

Firmato NAPOLEONE.
Per l'Imperatore e Re;
Il Ministro Segretario di stato,

Sig. IL C. ALDINI.

Certifié cónforme:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N. 7601.) DÉCRET IMPERIAL contenant une nouvelle fixation du chef-lieu de la subdélégation de la Croatie civile..

Au palais des Tuileries, le 16 Janvier 1812:

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, et la proposition de notre gouverneur général des provinces illy

riennes,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui sait:

er

ART. 1. Le chef-lieu de la subdélégation de la Croatie

civile est fixé à Eussin-Piccolo. Il est dérogé à cet égard à l'article 90 de notre décret du 15 avril 1811.

2. Tous nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, chacun en ce qui le concerne.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7602.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais des Tuileries, le 21 Janvier 1812.

Avis du Conseil d'état portant solution de diverses Questions relatives aux Français naturalisés étrangers, ou servant en pays étranger. [Séance du 14 Janvier 1812.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, présentant les questions suivantes :

1. Les Français qui, avant la publication du décret impé rial du 26 août 1811, avaient obtenu de sa Majesté la permission d'entrer au service d'un prince étranger, sontils tenus de demander des lettres-patentes comme ceux qui n'ont point encore obtenu cette permission!

2.° L'obligation d'obtenir des lettres - patentes de sa Majesté pour pouvoir demeurer sujet d'un prince étranger, est-elle commune aux descendans des religionnaires fugitifs par suite de la révocation de l'édit de Nantes!

3.o Un Français sera-t-il censé naturalisé sujet d'un prince étranger par cela seul que ce prince lui aurait conféré un titre héréditaire!

4. Les Français qui, avec la permission de sa Majesté,

sont au service d'un prince étranger, peuvent-ils accepter les titres que ce prince juge à propos de leur conférer en récompense de leurs services !

5.° Quels sont les différens services qu'un Français ne peut faire à l'étranger sans en avoir obtenu l'autorisation par lettres-patentes ?

En d'autres termes, le décret impérial du 26 août comprend-il non-seulement le service militaire et les fonctions diplomatiques, administratives et judiciaires, mais encore le service d'honneur dans la maison du prince!

Les secrétaires généraux sont-ils fonctionnaires administratifs!

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Le décret comprend-il même le travail des commis de bureaux qui ne sont point à la nomination du Gouvernement?

6.° Les sujets des pays réunis à la France, qui, dès avant la réunion, étaient entrés au service d'un prince étranger, sont-ils tenus, pour continuer ce service, d'obtenir des lettres-patentes!

7. Les lettres patentes doivent-elles être demandées individuellement, ou peuvent-elles l'être par un état général des Français que le prince étranger voudrait garder à son

service?

8. Les Français, et notamment les sujets des pays réunis, qui sont ou qui entreraient au service d'un prince, étranger, ne pourront-ils, sans une permission spéciale de sa Majesté, venir visiter leurs possessions ou suivre leurs affaires en France !

9. La permission spéciale de sa Majesté pour pouvoir rentrer en France sera-t-elle nécessaire, même à ceux qui auront quitté le service étranger!

10.o La défense de se montrer dans les pays soumis à la domination de sa Majesté avec la cocarde étrangère et un uniforme étranger, s'applique-t-elle au cas où des Français, employés comme officiers dans les troupes d'un prince

étranger, traverseraient la France ou y seraient stationnés avec leur corps!

11. Un Français ne peut-il également se montrer en France revêtu d'un costume étranger quelconque !

Si un prince étranger vient en France, et qu'un officier nécessaire auprès de sa personne soit Français, cet officier pourra-t-il faire son service avec le costume qui y est affecté !

Vu la loi du 15 décembre 1790, les décrets impériaux des 6 avril 1809 et 26 août 1811,

EST D'AVIS,

Sur la 1" question, qu'aucune permission accordée à un Français, soit pour se faire naturaliser, soit pour prendre du service à l'étranger, n'est valable, si elle n'est accordée dans les formes prescrites par l'article 2 du décret du 26 àoût 1811; qu'ainsi tout Français qui, avant la publication dudit décret, aurait pris du service d'une puissance étrangère, même avec la permission de sa Majesté, est tenu, s'il ne veut encourir les peines portées au titre II de ce décret, de se munir de lettres-patentes, conformément aux dispositions de l'article 2 et dans les délais prescrits par l'article 14 du même décret;

Sur la 2 question, que les dispositions des décrets des 6 avril 1809 et 26 août 1811 ne sont point applicables aux descendans des religionnaires fugitifs qui n'ont point usé du droit qui leur était accordé par l'art. 22 de la loi du 15 décembre 1790;

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Sur les 3 et 4 questions, que tout Français qui, étant, même avec la permission de sa Majesté, au service d'une puissance étrangère, accepte de cette puissance un titre héréditaire, est, par cette acceptation seule, censé na turalisé en pays étranger; et que si ladite acceptation a eu

lieu sans autorisation de sa Majesté, il doit être traité selon le titre II du décret du 26 août 1811;

Sur la 5 question, qu'aucun service, soit près de la personne, soit près d'un des membres de la famille d'un prince étranger, de même qu'aucune fonction dans une administration publique étrangère, ne peuvent être acceptés par un Français sans une autorisation de sa Majesté ;

Sur la 6 question, que tout sujet d'un pays réuni à la France, qui, même avant la réunion, serait entré au service d'une puissance étrangère, est tenu de se pourvoir de lettres-patentes, ainsi qu'il est dit sur la 1. question; à moins qu'avant la même réunion, il n'eût été naturalisé chez cette puissance;

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Sur la 7 question, que tout Français qui desire obtenir l'autorisation, soit de se faire naturaliser, soit de prendre du service à l'étranger, doit en adresser personnellement la demande au grand-juge ministre de la justice, pour être ladite demande soumise, par ce dernier, à sa Majesté ;

Sur les 8. et 9. questions, qu'aucun Français, ni aucun sujet des pays réunis, qui est ou entrera au service d'une puissance étrangère, ne pourra, pour quelque cause que ce soit, venir en France qu'avec une permission spéciale de sa Majesté, laquelle sera nécessaire à ceux même d'entre eux qui auront quitté le service étranger; et que la demande de cette permission devra être adressée au grandjuge;

Sur les 10 et 11. questions, qu'un Français, servant avec autorisation dans les troupes d'une puissance étrangère, doit, lorsque son corps est appelé par sa Majesté à traverser la France ou à y stationner, conserver la cocarde et l'uniforme de ce corps tant qu'il y est présent; que, hors ce seul cas, aucun Français ne peut porter en France ni cocarde étrangère, ni uniforme, ni costume

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