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général commandant la division militaire, président; du préfet du chef-lieu de la division, du commissaire-ordonnateur de la division, de l'auditeur- trésorier qui y tiendra la plume, du capitaine de l'habillement, et de deux capitaines des compagnies de dépôt des cohortes.

18. Les officiers-payeurs des cohortes correspondront avec l'auditeur-trésorier des gardes nationales de la division.

19. Lorsqu'une cohorte sera séparée, elle aura un conseil d'administration éventuel, composé ainsi qu'il est prescrit par notre décret impérial du 21 décembre 1808. Ce conseil d'administration dépendra du conseil d'administration des gardes nationales de la division où la cohorte aura été formée, et y rendra ses comptes.

Les revues seront centralisées au conseil d'administration de la garde nationale de la division.

20. Les inspecteurs aux revues passeront la revue desi cohortes des gardes nationales, comme celle des autres corps de l'armée. Ils rempliront les fonctions qui leur sont, déléguées auprès des conseils d'administration, visiteront les magasins, veilleront à l'exécution des réglemens, vérifieront les comptabilités trimestrielles et annuelles, et maintiendront la tenue régulière des écritures.

21. La comptabilité des dépôts sera définitivement arrêtée, chaque année, par des inspecteurs désignés par nous à cet effet.

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TITRE VIII.

Solde, Masses, Habillement et Casernement.

22. La direction et l'emploi des fonds des masses sont confiés au conseil d'administration des gardes nationales de la division militaire.

23. La solde et les masses des cohortes de la garde nationale sont les mêmes que celles de l'infanterie.

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24. La première mise d'habillement et de petit équipement restera réglée comme pour l'infanterie de ligne.

25. La masse d'habillement sera payée au dépôt des gardes nationales de la division, en argent, par notre ministre-directeur de l'administration de la guerre, qui n'aura à faire sur cette masse aucune fourniture en matières.

26. La masse de linge et chaussure faisant partie de la solde sera payée à la cohorte, pour ies hommes présens sous les armes.

27. Le conseil d'administration des gardes nationales de fa division ne pourra, sous aucun prétexte, traiter de l'habillement des gardes nationales à des prix supérieurs à ceux fixés par l'administration de la guerre pour le service de 1812.

28. La qualité des étoffes sera vérifiée par une commission composée d'un officier supérieur désigné par le général commandant la division militaire, du capitaine d'habillement du dépôt et de deux maîtres-ouvriers.

La commission prendra pour règle, dans la réception des étoffes, des échantillons envoyés par l'administration de la guerre.

29. Tous les effets d'habillement seront confectionnés sur les modèles et devis transmis par l'administration de la guerre.

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Notre ministre-directeur donnera à cet effet les instructions nécessaires.

30. L'uniforine des gardes nationaux composant les compagnies de fusiliers et la compagnie du dépôt de chaque cohorte, sera le même que celui qui a été déterminé pour l'infanterie de ligne par notre décret du 19 janvier dernier.

Les boutons seront de métal blanc, timbrés d'un aigle, avec ces mots : Premier ban de la Garde nationale.

31. Les compagnies de canonniers porteront l'uniforme de l'artillerie à pied, à l'exception du collet qui sera bleu

et des boutons de métal blanc, timbrés de deux canons en sautoir.

32. Les marques distinctives des différens grades, dans l'infanterie et l'artillerie, seront en blanc.

33. Notre ministre de la guerre fera fournir les armes

nécessaires aux cohortes.

L'armement des compagnies de fusiliers et de dépôt sera le même que celui de l'infanterie de ligne.

L'armement des compagnies de canonniers sera le même que celui de l'artillerie.

34. 'Notre ministre de la guerre et notre ministre-directeur de l'administration de la guerre feront les dispositions convenables pour le casernement des cohortes dans les lieux de rassemblement.

35. Les dépenses des cohortes seront portées sur les budgets de nos ministres de la guerre et de l'administration de la guerre.

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4 Sergens,
Caporal-fourrier,

8 Caporaux,

2 Tambours,

121 Gardes nationaux.

140.

38. La compagnie de dépôt aura la même composition que les compagnies de fusiliers, pour les officiers et sousofficiers; mais elle n'aura que 81 soldats. 39. La compagnie d'artillerie sera composée,

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40. L'état-major de chaque cohorte sera composée ainsi qu'il suit :

1 Chef de cohorte, ayant rang de chef de bataillon;
I Adjudant-major;

1 Lieutenant ou sous-lieutenant, faisant fonctions d'offi-
cier-payeur ;

1 Chirurgien aide-major;

2 Adjudans sous-officiers;
1 Caporal tambour;

4 Maîtres-ouvriers.

41. Des compagnies de grenadiers et de voltigeurs eront formées dans les cohortes, lorsqu'après un an il nous sera rendu compte de la bonne tenue et de la disci

pline d'une cohorte, et que nous aurons jugé qu'elle s'est rendue digne de cette distinction.

42. Les cohortes seront organisées au chef-lieu de la division militaire à laquelle appartiennent le département ou les départemens qui les auront fournies.

43. Les cohortes prendront rang entre elles selon l'ordre de leur numéro qui est fixé par le tableau de répartition annexé au présent décret.

44. Les cohortes seront embrigadées à raison de six cohortes par brigade.

Le commandement de chaque brigade sera confié à un général de brigade employé dans la division où seront placées les cohortes.

45. Nous nous réservons d'accorder un aigle à chaque brigade, sur le compte qui nous sera rendu de leur bonne organisation, tenue et discipline.

TITRE X.

Du choix des Officiers et Sous-officiers des Cohortes.

46. Des inspecteurs généraux seront désignés pour procéder à la formation des cohortes. Ils seront rendus, au 5 avril, aux chefs-lieux des divisions militaires.

47. Les officiers et sous-officiers destinés à commander les cohortes pourront être pris parmi les officiers, sousofficiers et soldats jouissant de la solde de retraite, et parmi ceux qui ont été réformés des corps de la ligne pour blessures ou infirmités, pourvu que les uns et les autres soient jugés en état de reprendre du service.

Les officiers, sous - officiers et soldats jouissant de la solde de retraite, la cumuleront avec le traitement ou la solde d'activité du grade qu'ils auront obtenu dans les cohortes.

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