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Que la loi du 16 germinal an II, qui prescrivait des mesures pour la reddition de ces comptes, n'a pas non plus reçu son exécution générale; que d'ailleurs les agens nationaux près des districts, qui avaient été chargés de décerner des contraintes contre les comptables en retard, n'existent plus; Voulant régler ce qui a rapport à ces anciennes comptabilités;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Les anciens commissaires aux saisies réelles, supprimés par la foi du 23 septembre 179.3, qui ne se sont pas conformés à celle du 16 germinal an II, sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, de remettre au greffe du tribunal de leur domicile, les comptes qu'ils ont à rendre aux termes des articles 1, 2 et 3 de la susdite loi du 16 germinal an II; et ce, bail judiciaire par bail judiciaire, avec les pièces à l'appui, lesquelles seront énoncées dans un procès-verbal qu'ils dresseront à cet effet.

2. Les comptes rendus seront communiqués, par ordonnance du président du tribunal, au directeur des domaines du département, qui donnera son avis par écrit sur toutes les parties de chaque compte, et le remettra dans le mois suivant au même greffe, avec toutes les pièces qui lui auront été données en communication.

Si l'avis du directeur des domaines attaque le compte sur le fond, le président du tribunal ordonnera qu'il soit communiqué au comptable, pour y répondre dans le délai d'un mois.

L'instruction aura lieu entre le directeur des domaines er le comptable, sur simples mémoires et sans frais.

3. Le président du tribunal réglera et årrêtera chaque compte, après avoir entendu le procureur impérial.

Son ordonnance définitive prononcera la libération du

comptable, ou, en cas de reliquat, condamnera le comptable par corps à verser à la caissè des consignations de l'arrondissement la somme dont il sera jugé reliquataire.

Les sommes ainsi versées produiront un intérêt de trois pour cent au profit des parties.

4. L'ordonnance du président sera transmise par le greffier au directeur des domaines, pour en suivre l'exé

cution.

5. Le comptable pourra se pourvoir par appel en la cour impériale où ressortit le tribunal, contre l'ordonnance du président.

L'instruction aura lieu sur l'appel, comme il est porté en l'article 2 ci-dessus.

6. Les titulaires susdénommés demeurent responsables de la validité des paiemens faits tant par eux que par leurs prédécesseurs, et des erreurs, omissions et féclamations; le tout conformément à l'article 8 de la même loi du 16. germinal an II.

7. A défaut par lesdits commissaires de satisfaire aux dispositions portées en l'article 1." du présent décret, le président du tribunal, sur la requête du directeur des domaines, communiquée au procureur impérial, rendra une ordonnance contre le défaillant, portant contrainte par corps conformément à la susdite loi du 16 germinal an II.

8. Toutes dispositions précédentes contraires au présent décret, demeurent comme hon avenues.

9. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerné, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Far l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DAaru.

(N.° 7710.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne la publication des Lois, Réglemens et Décrets impériaux relatifs au Droit sur les Cartes à jouer, dans les départemens de Rome et du Trasimène.

Au palais de l'Élysée, le 18 Février 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Les lois, réglemens et décrets impériaux relatifs au droit sur les cartes à jouer, seront publiés dans les départemens de Rome et du Trasimène.

2. La taxe perçue précédemment sur les cartes à jouer, par le S. Nelli, en vertu d'une convention passée entre lui et le Gouvernement pontifical, demeure supprimée.

3. L'administration et la perception du nouveau droit qui sera établi par suite des dispositions du présent décret, sont confiées à la régie des droits réunis.

4. Le S.' Nelli rendra compte de sa gestion au conseil de liquidation séant à Rome.

5. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7711.) DÉCRET IMPERIAL portant que les Actes qui, dans le département du Simplon, n'ont pas de date certaine, seront visés pour timbre, et enregistrés gratis dans le délai de trois mois.

Au palais de l'Élysée, le 18 Février 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu les décrets des 8 novembre 1810 et 25 mai 1811, relatifs aux droits de privilége et d'hypothèque dans les départemens des Bouches-du-Rhin, de l'Escaut et du Simplon ; Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons dÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. I." Tous les actes qui, dans le département du Simplon, n'ont pas de date certaine, seront visés pour timbre, et enregistrés gratis dans le délai de trois mois; passé lequel, ils ne seront considérés que comme des actes sous seing privé.

2. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

· Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

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(N.° 7712.) DÉCRET IMPERIAL qui déclare communes aux Départemens anséatiques les dispositions du Décret du 18 Août 1811, relatif aux Individus condamnés au bannissement d'après l'ancien Code pénal de la Hollande.

Au palais de l'Élysée, le 18 Février 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Vu l'arrêté de la commission établie à Hambourg par décret du 18 décembre 1810, exprimant le vœu que les dispositions de notre décret du 18 août dernier, relatif aux individus condamnés au bannissement d'après l'ancien Code pénal de la Hollande, soient déclarées communes aux départemens anséatiques;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Notre décret du 18 août 1811, relatif aux individus condamnés au bannissement en vertu de l'ancien Code pénal du ci-devant royaume de Hollande, est déclaré commun aux individus condamnés à la même peine d'après l'ancienne législation des pays dont les territoires forment aujourd'hui les départemens des Bouches-de-l'Elbe, des Bouches-du-Weser et de l'Ems-Supérieur.

cr

Les dispositions du paragraphe 1. dudit décret sont applicables non-seulement aux bannis à perpétuité d'un État intégralement entré dans la composition desdits départemens, mais encore aux bannis à perpétuité d'un Etat dont partie seulement est réunie à notre Empire.

2. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de la police générale sont chargés, chacun en ce

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