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véritablement et à fond toute la matière comprise dans sa rubrique, et si elle n'y est pas remplacée par une disposition correspondante à ce qu'elle avait statué, c'est une preuve que le législateur a voulu l'abroger et ne faire à l'avenir dériver du fait qu'elle avait caractérisé et qualifié de crime, qu'une action purement civile,

EST D'AVIS,

Que la loi du 22 floréal an II doit être considérée comme abrogée par l'article 484 du Code pénal de 1810;

Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.

APPROUVÉ, au palais des Tuileries, le 8 Février 1812.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7689.) DÉCRET IMPÉRIAL portant création d'un Tribunal de commerce à Saint-Hippolyte, département du Gard.

Au palais des Tuileries, le 8 Février 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DƯ RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. I. Il sera établi un tribunal de commerce à SaintHippolyte, arrondissement du Vigan, département du Gard.

2. Ce tribunal sera composé d'un président, de trois juges et trois suppléans.

3. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des manufactures et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7690.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'érection en Chapelle, de l'église de Saint-André à Lille, département du Nord.

Au palais des Tuileries, le 8 Février 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des cultes ;

Vu la demande présentée par des habitans de la ville de Lille, département du Nord, à l'effet d'obtenir que l'église de l'ancienne succursale supprimée de Saint-André soit conservée au culte, scus le titre de chapelle;

Vu trois délibérations du conseil municipal, aux dates du 17. septembre 1809, des 9 mars et 29 décembre 1811, contenant les motifs de la demande, l'obligation de fournir à tous les frais de l'établissement, la désignation du territoire de la chapelle, le montant de la population de la ville de Lille, et l'état de situation de l'église de Saint-André ;

Vu l'inventaire des meubles et ornemens existans dans

ladite église ;

L'extrait du rôle des contributions de la commune pour 1811, le budget pour 1812;

Vu le procès-verbal d'information de commodo et incommodo, dressé à l'occasion de la demande ;

Vu enfin les avis du préfet du département du Nord et de l'évêque diocésain, qui sont en faveur de l'établissement demandé ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. L'érection en chapelle, de l'église SaintAndré de la ville de Lille, département du Nord, est autorisée.

2. Le traitement du chapelain sera porté à cinq cents francs, sauf à déduire la pension dont il jouirait.

Cette somme de cinq cents francs sera prise, chaque année, sur les revenus communaux, selon l'allocation qui en sera faite au budget.

Les dépenses d'entretien du mobilier et autres objets y existans, et nécessaires au service du culte, lesquelles ont été évaluées à six cent cinquante francs, seront prises,

1. Sur le montant des oblations;

2.° Sur le produit de la location des chaises, et des dons des fidèles dans l'église Saint-André; et en cas d'insuffisance reconnue, il y sera pourvu comme il est dit par notre décret du 30 décembre 1809: le tout selon les propositions faites par le conseil municipal dans ses deux délibérations susmentionnées.

3. Le chapelain se servira de l'église, du mobilier, des vases sacrés et ornemens y existans.

4. Nos ministres des cultes et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.o 7691.) DÉCRET IMPERIAL concernant les Poids et. Mesures.

Au palais des Tuileries, le 12 Février 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Desirant faciliter et accélérer l'établissement de l'universalité des poids et mesures dans notre Empire;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Il ne sera fait aucun changement aux unités des poids et mesures de l'Empire, telles qu'elles ont été fixées par Ja loi du 19 frimaire an VIII.

2. Notre ministre de l'intérieur fera confectionner, pour J'usage du commerce, des instrumens de pesage et mesurage qui présentent, soit les fractions, soit les multiples desdites unités le plus en usage dans le commerce, et accommodés au besoin du peuple.

3. Ces instrumens porteront sur leurs diverses faces la comparaison des divisions et des dénominations établies par les lois, avec celles anciennement en usage.

4. Nous nous réservons de nous faire rendre compte, après un délai de dix années, des résultats qu'aura fournis J'expérience sur les perfectionnemens que le système des poids et mesures serait susceptible de recevoir.

5. En attendant, le système légal continuera à être seul enseigné dans toutes les écoles de notre Empire, y compris les écoles primaires, et à être seul employé dans toutes les administrations publiques, comme aussi dans les marchés,

halles, et dans toutes les transactions commerciales et autres entre nos sujets.

6. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7692.) DÉCRET IMPERIAL qui continue MM. Parisot, Cholet et Bourguignon dans leurs fonctions près la HauteCour impériale jusqu'au 10 Février 1813.

Au palais des Tuileries, le 13 Février 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Les S. Parisot, Cholet et Bourguignon, conseillers en notre cour impériale de Paris, que nous avons nommés pour assister notre procureur général près la hautecour impériale dans l'exercice du ministère public jusqu'au 10 février présent mois, sont nommés pour remplir les mêmes fonctions jusqu'au 10 février 1813.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

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