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entre les employés qui auront le plus contribué à l'amélioration des produits, et employé à acquitter les dépenses d'inspection extraordinaire.

8. Les frais de perception pourront toujours être réduits par la régie des droits réunis, et ne pourront être augmentés d'ici à cinq ans, qu'au cas de changement dans le tarif ou dans le réglement de l'octroi.

SECTION III,

Des Obligations imposées aux Employés chargés de la Perception des Octrois.

:

9. Les receveurs des droits réunis verseront le montant de leurs recettes dans les caisses communales, savoir dans notre bonne ville de Paris, comme il se pratique en ce moment; dans les villes qui ont au-dessus de dix mille francs de revenu, toutes les semaines; et dans les autres coinmunes, deux fois par mois, déduction faite des frais de perception, et du dixième à prélever pour le trésor impérial, dans les communes passibles de cette retenue.

Le maire visera le reçu de la somme versée au receveur de la commune, ainsi que la quittance du dixième qui aura été prélevé sur le produit net.

10. L'employé de la régie chargé en chef du service de l'octroi, fournira, à la fin de chaque mois, au maire de la commune, un bordereau général, par nature de droits, des recettes et des dépenses.

SECTION IV.

De la Tenue des Registres de perception, et de la Surveillance municipale.

I I. Les registres servant à la perception des octrois seront cotés et paraphés, dans notre bonne ville de Paris, par le

préfet ou le secrétaire général du département de la Seine, et, dans les autres communes, par le maire ou son adjoint.

12. Le maire ou son adjoint pourra vérifier et arrêter ces registres toutes fois et quantes, et dresser procès-verbal des irrégularités et de tout ce qui serait préjudiciable aux intérêts de la commune.

13. Ces procès-verbaux seront adressés au préfet et au directeur des droits réunis ; et il y sera statué, s'il y a lieu, sur leur avis respectif, par notre ministre des finances, après avoir pris l'avis de notre ministre de l'intérieur.

14. Lors des délibérations des conseils municipaux sur les budgets des villes, ils émettront leur avis sur la manière dont l'octroi est perçu, sur les frais de perception, sur les abus qui pourraient s'être introduits, et sur les moyens de les réprimer.

15. A la fin de chaque année, le compte de la perception de l'octroi sera remis au maire, examiné et discuté en conseil municipal.

Le résultat de ses délibérations sera envoyé en double expédition, par le maire, au préfet et au directeur des

droits réunis.

16. Les préfets et sous-préfets exerceront leur surveillance sur la perception des octrois, comme il a été pratiqué jusqu'aujourd'hui.

SECTION V.

Dispositions générales.

17. Les expéditions et quittances relatives aux droits d'octroi seront timbrées dans les mêmes cas et de la même manière que celles relatives aux droits réunis.

18. Les réglemens sur les octrois seront exécutés comme par le passé, et notamment en ce qui touche la manière de constater et juger les contraventions, la compétence, le partage des amendes, et en général tout ce à quoi il n'est pas dérogé par le présent décret.

19. Les tarifs et réglemens continueront à être délibérés par les conseils municipaux, conformément à notre décret du 17 mai 1809.

20. Ces réglemens ne pourront contenir aucunes dispositions contraires à celles de nos décrets relatifs à la perception des droits d'entrée sur les boissons.

21. Nos ministres de l'intérieur, des finances et du trésor impérial, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.°7663.) EXTRAIT de Lettres-patentes portant institution de Majorat.

LETTRES-PATENTES portant collation du titre de Baron sous la dénomination particulière de Baron d'Estang à M. Jean de Bastard, maire de Mont Saint-Père, département de l'Aisne, avec établissement du majorat, dont la dotation consiste dans un hôtel, situé à Paris, rue du Grand-Chantier, n.o 5, septième arrondissement, avec les cour et jardin en dépendans, et dans un domaine situé communes de Damazan et Monheurt, canton de Damazan, arrondissement de Nérac, département de Lot-etGaronne, composé de deux fermes, l'une appelée las Bouères, contenant 34 hectares et demi environ de terres labourables, 3 hectares 65 ares de prés, et 5 hectares 90 ares en vignes; et l'autre appelée le Turguet, contenant 24 hectares environ de terres labourables, et 236 ares et demi de prés; plus les bâtimens d'exploitation étant sur lesdites fermes: le tout produisant un revenu d'environ dix mille francs. Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, au château des Tuileries, le 19 Janvier 1812; et scellées, le Conseil du sceau tenant, le 30 desdits mois et an.

Pour extrait conforme :

Le Secrétaire géneral du Conseil du sceau des Titres,

Signé REGNIER, Comte DE GROnau.

(N.° 7664.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 francs, fait par le S. Bouchot à l'hospice de la charité de Beaune, département de la Côte-d'Or. (Paris, , 3 Janvier 1812.)

(N.° 7665.) DéCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 2000 fr., fait par le S. Girard aux hospices de Grasse, département du Var. (Paris, 3 Janvier 1812.)

(N.° 7666.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de divers immeubles estimés 900 francs, légués par le S Armilhon à l'hospice de Lezoux, département du Puyde-Dôme. (Paris, 3 Janvier 1812.).

(N.° 7667.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1500 francs, fait par le S. Berne aux enfans · trouvés de l'hospice des orphelins de Lyon, département du Rhône. (Paris, 3 Janvier 1812.)

(N.° 7668.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation du Legs universel évalué à la somme de 6970 fr. 52 cent., fait par la D. Daubin, veuve du S.' Thevenin, en faveur de l'hospice de Stenay, département de la Meuse. (Paris, Janvier 1812.)

3

(N.o 7669.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation, 1. d'une somme de 650 fr., 2. de plusieurs pièces de monnaie de Piémont s'élevant ensemble à 241 francs, 3. de dix draps de lit, dix serviettes et six chemises; le tout légué par le S. Costamagna à l'hospice des malades de Bene, département de la Stura. (Paris, 3 Janvier 1812.)

(N.° 7670.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 livres tournois, fait par la D. Terragon, veuve du S. de la Roque-d'Ornac, aux pauvres de Châteaudun, (Eure-et-Loir), sous la condition qu'il sera remis une somme de 300 livres à la dame Courgibet. (Paris, 3 Janvier 1812.)

(N.° 7671.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 livres, fait par le S. de Soulhariez-deFoucaud-de-Cavanac aux pauvres de Grezes, département de l'Aude. ( Paris, 3 Janvier 1812.)

(N.° 7672.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 400 fr., fait par le S. Brachet, dit Arvillon, aux pauvres de Puy-de-Fourches, département de la Dordogne. (Paris, 3 Janvier 1812.)

(N.° 7673.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un capital de 1200 francs, légué par le S! Labat au bureau de bienfaisance de Francescas, département de Lot-etGaronne. (Paris, 3 Janvier 1812.)

(N.° 7674.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation du Legs fait aux pauvres de Marcq-en-Baroul (Nord), par le S. Lescornez, de la moitié du produit de la vente de ses meubles, effets, droits et actions; ladite moitié liquidée à 585 francs 56 centimes. (Paris, 3 Janvier 1812.)

(N.° 7675.) DéCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs faits par la D. Boccage, le premier, de 44 doubles décalitres de seigle ou froment, et des deux tiers d'une somme de 60 francs, pour être distribués, pendant vingt ans, aux pauvres de la Ferrière (Maine-et-Loire), et le second, du tiers restant de ladite somme de 60 francs, payable également, pendant vingt ans, à la fabrique de la même commune. (Paris, 3 Janvier 1812.)

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