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(N.° 7656.) DECRET IMPERIAL relatif aux Complots de

désertion.

Au palais des Tuileries, le 2 Février 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROL D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

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Vu le titre I." de la loi du 21 brumaire an V, l'arrêté du Gouvernement du 19 vendémiaire an XII, et nos décrets des 23 ventôse an XIII et 8 vendémiaire an XIV;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Tout officier de nos armées de terre et de mer, quel que soit son grade, qui sera convaincu d'avoir formé un complot de désertion à l'ennemi, à l'étranger ou à l'intérieur, ou d'y avoir participé, sera puni de la peine capitale prononcée par les articles 5 et 6 de la loi du 21 brumaire an V contre le chef du complot.

L'article 7 de la même loi n'est point applicable aux officiers.

2. A l'égard des sous-officiers, soldats et employés à la suite des armées, qui auront formé un complot de désertion ou y auront participé, les conseils de guerre prononceront la peine de mort contre le chef du complot : ils pourront même la prononcer, selon les circonstances, contre les principaux instigateurs.

3. Les dispositions de la loi du 21 brumaire an V, et autres relatives à cette matière, continueront d'être exécutées en tout ce qui n'est pas rapporté ou modifié par le présent décret.

4. Notre grand - juge ministre de la justice, et nos

ministres de la guerre et de la marine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7657.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation, 1. d'une rente annuelle et perpétuelle de 25 livres tournois, léguée par le S.' Depocy dit Garbay à la fabrique de l'église succursale de Labatut (Landes); 2. de deux sommes s'élevant ensemble à 760 francs, léguées par le S. Lacarrère à la fabrique de l'église succursale de Belus, méme département. (Paris, 3 Janvier 1812.)

( N.° 7658.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation du Legs fait par la D. Rochtas, veuve du S.' Dedekker, la fabrique de l'église paroissiale de Puers (Deux-Nèthes), de la moitié du prix de la vente de deux pièces de terre, estimée environ 300 francs. (Paris, 3 Janvier 1812.)

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À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
7-Février 1812.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 420.

(N.° 7.659.) DÉCRET IMPERIAL qui annulle un Arrêté par lequel le Préfet du département du Pô a élevé un Conflit d'attribution sur une instance pendante devant les Tribunaux entre les S. et D. Lautard et la commission administrative des hospices civils de Turin.

Au palais des Tuileries, le 21 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Vu la transaction passée le 19 juin 1806, entre la commission administrative des hospices civils de Turin et les sieurs et dame Lautard, relativement au testament de CharlesJoseph Caissoti-Verdun, du 28 janvier 1799;

Vu notre décret du 11 mai 1807, portant approbation de ladite transaction;

Vu la délibération prise, le 18 décembre 1809, par la commission administrative des hospices civils de Turin, sur les nouvelles instances introduites contre elle par les sieurs et dame Lautard, au sujet du susdit testament et aux effets de la susdite transaction; délibération par laquelle la commission administrative demande à être autorisée à défendre contre eux, devant les tribunaux, les intérêts deshospices;

L'avis du comité consultatif de la même commission,

* Voyez un Errata à la fin de ce Numéro,

I.

IV Série.

K

en date du 26 janvier 1810, lequel conclut à ce que ladite commission soit autorisée à plaider;

La délibération du conseil de préfecture du département du Pô, en date du 13 février 1810, laquelle accorde ladite autorisation;

Le jugement rendu en conséquence par le tribunal de première instance de Turin, le 25 août 1810, lequel admet les sieurs et dame Lautard « à établir, par voie d'enquête,

les faits par eux dénoncés à l'appui de leur demande en » dommages et intérêts contre l'hoirie Caissoti-Verdun, » fondée, entre autres motifs, sur celui que les nouvelles ins»tances introduites par les susdits sieurs et dame Lautard » ont un objet différent de celui qui a été réglé par la → transaction précitée du 19 juin 1806;»

La nouvelle délibération de la commission administrative des hospices civils de Turin, en date du 19 mars 1811, tendant à être autorisée à interjeter appel du jugement du tribunal de première instance, du 25 août 1810., pour cause d'incompétence;

.

L'avis favorable du comité consultatif, du 6 mai 1811;

La délibération du conseil de préfecture du département du Pô, en date du 18 des mêmes mois et année, accordant ladite autorisation;

L'arrêté du préfet du département du Pô, en date du 7 juin dernier, lequel, annonçant que la cour impériale de Turin a renvoyé, sur l'appel, les parties à l'audience, pour plaider tant sur la question de compétence que sur le fond de l'affaire, élève le conflit sur l'injonction faite par la cour d'appel, et d'après les motifs suivans:

«Que les hospices ne peuvent ester en jugement qu'au» tant qu'ils y sont autorisés par les conseils de préfecture;

» Que l'arrêté du conseil de préfecture du département » du Pò, en date du 18 mai 1811, a simplement autorisé

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» la commission des hospices à interjeter appel des juge» mens rendus par le tribunal de première instance, pour » déclarer, avant tout, l'incompétence des tribunaux dans » cette contestation;

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>> Que l'injonction faite par la cour d'appel, de plaider » sur le fond de l'affaire, excède les limites de l'autorisation » accordée par la délibération précitée du conseil de pré» fecture, et que la cour d'appel ne peut connaître du fond » sans se déclarer elle-même compétente;

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Que s'agissant d'interpréter une transaction passée » administrativement sous la direction du préfet, et défi»nitivement approuvée par sa Majesté l'Empereur et Roi, c'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient de » connaître des contestations de cette nature; »

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Considérant que le Gouvernement, en se réservant, par l'article 15 de l'arrêté du 17 messidor an IX, le droit d'approuver les transactions conclues entre les commissions administratives des établissemens de bienfaisance, et les tiers avec lesquels elles se trouveraient en contestation, n'a eu et n'a pu avoir pour but que d'intervenir, comme tuteur né de ces établissemens, et dans leurs intérêts, pour examiner s'il a été suffisamment pourvu à la conservation des droits des pauvres par lesdites transactions, et non pas de prononcer par voie d'arbitrage entre les parties sur les objets en litige, ou d'évoquer à lui la décision des contestations par voie administrative;

Que cette approbation donnée, les transactions rentrent dans la règle ordinaire du droit, comme si elles avaient été passées entre particuliers, pour tout ce qui concerne leur interprétation, leurs effets, leur étendue et leurs limites;

Que l'approbation donnée par nous ne préjuge rien sur les contestations qui s'éleveraient à cet égard, lesquelles rentrent d'elles-mêmes dans la juridiction des tribunaux ordinaires ;

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