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fins de faire liquider leurs pensions, seront tenus de s'y présenter, avec les titres qu'ils pourraient avoir, avant le 1. décembre 1812, sous peine de déchéance des droits qu'ils auraient pu faire valoir en s'adressant en temps utile.

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5. Nos ministres des finances et du trésor impérial sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru. (N.° 7650.) DÉCRET IMPERIAL sur la police de la Pêche de la Loire.

Au palais des Tuileries, le 21 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. A partir de quarante brasses en amont des ponts de Nantes, jusqu'à l'embouchure de la Loire dans la mer, il est défendu aux pêcheurs de placer des bires ou nasses dans le fleuve : celles qui y seront trouvées, seront brisées sur-le-champ, sans préjudice de l'amende qui sera encourue, conformément à l'ordonnance de 1669.

2. Au-dessus du point désigné ci-dessus, il ne pourra être placé de nasses dans la Loire, qu'en les attachant avec des masses de fer et des cordes, sans jamais se servir, à cet effet, de pierres et de cordons d'osier, sous peine, par les contrevenans, d'être poursuivis conformément aux dispo sitions de l'article 42 du titre XXVII de l'ordonnance de 1809.

3. Les agens des eaux-et-forêts, ceux des ponts-etchaussées et de la navigation, et tous autres officiers de police, dresseront procès-verbal des contraventions aux articles du présent décret, lesquelles seront constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative, conformément à la loi du 29 floréal an X.

4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7651.) DÉCRET IMPÉRIAL portant création d'une Cour prévôtale à Hambourg, et de deux Tribunaux ordinaires des Douanes, l'un à Hambourg, l'autre à Lunebourg.

Au palais des Tuileries, le 24 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Il sera établi une cour prévôtale des douanes à Hambourg, et deux tribunaux ordinaires des douanes, l'un à Hambourg, l'autre à Lunebourg.

2. Ces deux derniers tribunaux auront, pour arrondissement, la direction des douanes de la ville où ils sont établis, et ressortiront à la cour prévôtale de Hambourg.

3. La composition et les attributions de cette cour, et des deux tribunaux de son ressort, seront les mêmes que celles des autres cours prévôtales et des tribunaux ordinaires

de l'Empire, créés par notre décret du 18 octobre 1810. 4. Les traitemens seront, savoir:

Cour prévôtale.

Le grand-prévôt et le procureur général..... 15,000f Les assesseurs et le greffier..

Tribunaux ordinaires.

Présidens et procureurs impériaux.
Assesseurs et greffiers.

5,000.

8,000!

3,000.

5. Sont, au surplus, déclarées communes à notre cour prévôtale de Hambourg, et aux tribunaux ordinaires de son ressort, les dispositions de nos décrets des 19 et 24 janvier et 1. juin 1811, et les articles 1., 6, 7, 8, 9 et 10 de notre décret du 8 novembre 1810.

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6. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7652.) DécrRET IMPÉRIAL qui ordonne l'exécution de plusieurs Lois, Décrets et Réglemens dans ceux des départemens nouvellement réunis où cette exécution n'aurait pas encore été ordonnée.

Au palais des Tuileries, le 24 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les lois, décrets et réglemens ci-après désignés sont déclarés exécutoires dans tous ceux des départemens nouvellement réunis à notre Empire où l'exécution n'en aurait pas encore été ordonnée par nous;

SAVOIR:

1.° Loi du 15 mars 1791, contenant le tarif des douanes ; 2.° Loi du 27 juin 1792, sur la taxe des lettres à la destination des armées;

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3.o Loi du 1.o août 1792, portant révision du tarif;

4. Lois des 15 août 1792 et 29 floréal an III, relatives aux droits à percevoir par les agens forestiers, pour leurs opérations dans les coupes de bois;

5.o Loi du 22 août 1792, concernant les armes venant de l'étranger;

6.° Loi du 12 nivôse an II, qui rapporte l'article 34 de celle du 27 vendémiaire an II, qui est relative à la jauge des navires;

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7. Loi du 12 nivôse an III, prorogée par celle du 20 thermidor suivant, relative à l'importation des marchandises non prohibées par les bureaux maritimes et par les bureaux de terre, et à la mainforte que les commandans militaires doivent donner aux préposés;

8. Loi du 28 pluviôse an III, relative à la fixation du territoire soumis à la police des douanes;

9. Loi du 28 floréal an III, relative à la manière de suppléer au défaut de titres originaux des créances de l'Etat, comme représentant les corporations supprimées;

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10. Loi du 19 ventôse an IV, relative au rode de poursuite des actions qui intéressent l'Etat ; 11. Loi du 19 thermidor an IV, relative aux exportations;

12.° Arrêté du 20 brumaire an V, portant que les

marchandises nationales seront distinguées de celles anglaises par un signe indicatif de fabrique;

13.o Loi du 24 nivôse an V, qui permet l'exportation et fixe les droits de sortie de diverses marchandises, et qui détermine un droit de balance sur celles exemptes des droits ordinaires du tarif;

14.o Loi du 5 płuviôse an V, qui prohibe l'exportation des poils de lapin;

15.° Loi du 19 pluviôse an V, contenant des modifications à celle du 10 brumaire sur les marchandises anglaises; 16.° Arrêté du s pluviôse an V, concernant les acquits-àcaution pour emprunt du territoire étranger;

17.° Lui du 19 vendémiaire an VI, qui prescrit les formalités à remplir pour la circulation des marchandises et denrées dans les deux lieues limitrophes de l'étranger;

18.° Arrêté du 8 nivôse an VI, contenant des mesures pour réprimer les désordres occasionnés par la contrebande; 19. Loi du 2 floréal an VI, interprétative de l'article 57 de la loi ci-dessus citée, du 19 vendémiaire an VI;

20. Acte du Gouvernement dus frimaire an VII, contenant désignation des lieux par lequels les ouvrages d'or et d'argent destinés pour l'étranger peuvent sortir du territoire de l'Empire;

21. Acte du Gouvernement du 27 pluviôse an VII, contenant désignation des bureaux de garantie où doivent être marqués les ouvrages d'or et d'argent venant de l'étranger;

22.° Loi du 18 thermidor an VII, qui exempte de la formalité de l'enregistrement les cédules délivrées par les juges de paix ;

23.° Acte du Gouvernement, du 15 fructidor an VIII, qui a rejeté la pétition d'un particulier, parce qu'elle n'était pas écrite sur papier timbré ; ·

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