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(N.° 7645.) DECRET IMPERIAL qui permet au S Gienauth, maître de forges à Weinweiler (Mont-Tonnerre), 1. de transférer à Schweilweiler, arrondissement de Kaiserslautern, sur la rivière d'Alsenz, l'usine dite Attleinengerweck, actuellement existante à Attleinengen; 2. de transferer les deux martinets faisant partie de ses forges de Trippsadt et d'Eisemberg, à un quart de lieue au-dessus de leur position respective, et de convertir en une tréfilerie de fil-de-fer l'usine précitée d'Attleinengen devenue vacante. (Paris, 28 Décembre

1811.

(N.° 7646.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 400 francs, fait par le S. Jourdan aux pauvres de Paris, département de la Seine. (Paris, 28 Décembre 1811.)

I

(N.° 7647.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 3000 francs, fait par le S Gontaut aux pauvres de Paris, division du Mont Blanc. (Paris, 28 Décembre 1811.)

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A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.
2 Février 1812.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 419.

(N.° 7648.) DécRET IMPÉRIAL qui maintient et autorisé une association tontinière formée au Mans, pour la construction déjà exécutée et l'entretien d'une Salle de spectacle.

Au palais des Tuileries, le 17 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

&c. &c. &c.

Vu les lettres-patentes données le 20 mai 1775, dûment enregistrées, portant confirmation d'une société tontinière, créée pour la construction d'une salle de spectacle dans la ville du Mans, département de la Sarthe ;

Vu le réglement adopté par cette société, approuvé et homologué par l'autorité compétente;

Vu l'état actuel des actionnaires de ladite salle de spectacle ;

Vu enfin la loi du 10 septembre 1807, et notre décret du 18 novembre 1810;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. I. L'association tontinière formée au Mans, département de la Sarthe, pour la construction déjà exécutée 1. IV: Série.

I

et l'entretien d'une salle de spectacle, est maintenue et autorisée, conformément aux lettres-patentes du 20 mai 1775, et au réglement homologué qui s'exécute en ce moment.

2. Les lettres-patentes du 20 mai 1775, ou au moins une copie collationnée et dûment certifiée d'icelles, le réglement arrêté par la société, approuvé et homologué, et l'état actuel des actionnaires survivans, resteront annexés au présent décret.

3. Le dépositaire des deniers et les quatre commissaires choisis par ladite société, soumettront chaque année au préfet du département, qui en rendra compte à notre ministre de l'intérieur, un état général, exact et détaillé de situation. Cet état fera connaître les recettes et dépenses de toute nature, le montant du dividende, et le nombre des actionnaires survivans.

4. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7649.) DécrET IMPÉRIAL qui approuve des liquidations de Pensions faites par la Commission de la dette publique de Hollande, et accorde aux Pensionnaires du Gouvernement hollandais qui n'auraient pas encore déposé leurs titres de pension, un délai pour les produire.

Au palais des Tuileries, le 21 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu, 1.° l'article 122 de notre décret impérial du 18

octobre 18 ro, contenant réglement général pour l'organisation des départemens de la Hollande, et qui porte :

« Les pensions civiles et ecclésiastiques seront acquittées » dans la même forme que celles de l'Empire: elles seront » préalablement liquidées par la commission de la dette publique, qui en remettra les états à l'intendant général » des finances, pour être transmis à notre ministre des » finances et soumis à notre approbation, avant le 1. jan >> vier 1811; »

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2.° Sept états des pensions civiles et ecclésiastiques de ces départemens, liquidées par arrêtés de la commission de la dette publique de Hollande, des 18 février, 6 et 17 mai derniers,

1.cr Pensions ci

viles...

2. Id. des ministres du culte réformé

et prêtres....

3. Id. des veuves des ministres du culte réformé. . . . . . . .

4. ld. accordées

SAVOIR ::

568 art, montant à 247,121 fl. 18. o, ou $18,955 99°

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3. L'article 10 du décret du 27 février 1811;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Les liquidations de pensions faites par la commission de la dette publique de Hollande, et comprises dans les états n.o 1, 2, 3, 4, 5 et 7 annexés au présent décret, sont approuvées,

SAVOIR:

ÉTAT N. 1. Pensions civiles.... 568 articles montant à 518,955 99o 2. Id. des ministres du

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TOTAUX...

1,064 articles montant à 835,029 46°

2. Les liquidations de pensions faites par la coinmission susdite, comprises dans l'état n.o 6 annexé au présent décret, et se montant pour quatorze individus à neuf mille six cent deux francs vingt-cinq centimes, sont rejetées, comme comprises déjà dans la partie viagère de la dette de la Hollande.

3. Les pensions mentionnées à l'article 1." du présent décret, seront inscrites sur le grand-livre des pensions de France, avec jouissance du 22 décembre 1810.

4. Les individus qui auraient obtenu des pensions du Gouvernement hollandais et qui ne se seraient pas présentés à la commission de la dette publique de Hollande, aux

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