Page images
PDF
EPUB

1

prêts, déposera entre les mains de l'agent comptable, ou de tout autre à ce réposé, une demande par écrit, adressée à la commission exécutive et nonçant ses nom et prénom, le genre de fabrication qu'il exerce, sa demeure, e nombre de métiers qu'il possède; s'il est marié, on veuf, ou célibataire; s'il des enfans, en quel nombre et de quel âge; enfin, s'il est totalement ou eulement en partie inoccupé.

Il joindra à cette demande ses livrets de chef d'atelier.

13. La commission exécutive chargera un de ses membres de prendre des formations sur l'exposé du pétitionnaire, et d'après le résultat desdites formations elle décidera s'il y a lieu à accorder le prêt demandé, et elle en xera la somme, laquelle ne pourra jamais excéder la valeur des métiers et stensiles qui seraient alors en la possession de l'emprunteur.

14. Si le prêt est accordé, il en sera dressé une obligation en deux oubles, dont un pour rester à la caisse et l'autre pour l'emprunteur. Ce ernier, par cette obligation, se reconnaîtra débiteur envers la caisse de la Emme prétée, et contractera l'engagement de la rembourser, en capital et térêts, sur le produit de ses façons et conformément aux dispositions du tre III de la loi du 18 mars 1806.

[ocr errors]

Ladite obligation sera littéralement transcrite sur chacun des livrets de emprunteur, et exécutoire pour les fabricans qui l'emploieront, quant aux tenues à opérer, au besoin, par eux, dans la forme et aux conditions écifiées par la loi précitée.

Il sera explicitement stipulé dans cette même obligation que, pour l'applition à l'emprunteur de la retenue autorisée par l'article 25, titre III de la i du 18 mars 1806, la caisse est assimilée en tout point au négociant faicant qui ferait des avances à un chef d'atelier, et que le rang de ladite isse, comme créancière, sera déterminé par la date de son inscription sur s livrets de l'emprunteur dans la forme prescrite par l'article 26 de la loi écitée.

Le titre III de cette loi, ainsi que les articles 18 et 19 des présens statuts, ront textuellement transcrits dans l'acte de prêt.

15. La commission exécutive pourra stipuler que la somme accordée en êt sera de suite et intégralement comptée à l'emprunteur, ou qu'il ne la uchera qu'en plusieurs paiemens, dont elle déterminera les époques et la 1otité par semaine, quinzaine ou mois, suivant qu'elle le jugera convenable. 16. L'emprunteur sera admis à se libérer par parties, pourvu que chaque compte ne soit pas au-dessous de dix francs. Néanmoins l'administration cevra toujours toutes les sommes qui proviendront de retenues exercées en rtu de l'article 25 de la loi susrelatée du 18 mars 1806, quelle qu'en soit quotité.

Lés intérêts du principal du prêt cesseront de courir sur chaque somme de x francs remboursée à compte, soit en une seule fois et directement par mprunteur, soit en plusieurs fois, au moyen des retenues ci-dessus

[blocks in formation]

17. L'intérêt des prêts qui seront faits par la caisse est fixé à cinq pour ent l'an.

18. Tout chef d'atelier débiteur de la caisse de prêts qui renoncerait à la

fabrication des étoffes de soie pour embrasser une autre profession, sera tent de rembourser immédiatement à la caisse la totalité de ce dont il ser revable sur son obligation. A défaut de ce rémboursement immédiat et ins graf, il sera poursuivi en paiement de cette dette à la diligence de fagti. comptable.

19. Les poursuites à faire, tant pour le cas prévu au précédent article qu pour tous autres relatifs à des prêts faits par la caisse, seront exercées, y a lieu, devant le conseil des prud'hommes suivant les formes en usage je cette juridiction.

N° 4175.

ORDONNANCE DU ROI additionnelle à celle ☆ 31 Mai 1831 sur l'Organisation militaire des Brigades

douanes.

A Paris, le 11 Mai 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous pres

et à venir, SALUT.

Vu notre ordonnance en date du 31 mai 1831 (1) sur l'org sation militaire des brigades des douanes;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au départe de la guerre,

AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1or. Dans les inspections des douanes où il des sous-inspecteurs, ceux qui, dans l'organisation mili des brigades armées, n'ont pas reçu le grade de chef de taillon, seront nommés à ce grade et placés à la suic bataillon formé avec l'inspection à laquelle ils appartienn Ils suppléeront les chefs de bataillon lorsqu'il y aura l et pourront commander les compagnies détachées.

2. Les employés sédentaires de l'administration des dous et qui suivront le bataillon formé avec les brigades l'inspection dont ils font partie, demeureront placés sos ordres de l'inspecteur ou du sous-inspecteur commandant

bataillon.

[ocr errors]

Ils participeront, en leur qualité de gardes nationaux.& service de la garde nationale de la garnison affectée au bata

qu'ils auront suivi.

(1) 1x série, no 2113,

Ca

3. Toutes les dispositions de notre ordonnance du 31 mai ernier qui concernent les brigades armées des douanes, sont plicables aux sous-inspecteurs des douanes nommés chefs > bataillon et aux employés sédentaires de la même admistration désignés dans l'article qui précède, en ce qui a pport, pour ces derniers, au logement et aux différentes estations attribuées aux corps de troupes.

4. Les brigades des douanes employées sur le littoral du ntinent et des îles qui, par suite de l'ordonnance du 31 mai 31, seraient mises à la disposition du département de la erre pour concourir, comme garde-côtes, à la défense du ys, pourront être employées comme auxiliaires au service ; batteries d'artillerie établies sur le littoral de leurs lignes, vant ce qui sera déterminé par le général commandant le

Dartement.

5. Nos ministres secrétaires d'état aux départemens de la erre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le conne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera érée au Bulletin des lois.

Jo 4176.

--

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé Mal Duc de Dalmatie.

ORDONNANCE DU ROI portant Convocation
de trois Colléges électoraux.

Au palais des Tuileries, le 12 Mai 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

F venir, SALUT.

ur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département intérieur;

u les lois des 12 septembre 1830 et 19 avril 1831;

u nos ordonnances des 21 et 30 avril dernier qui ont nommé seiller en la cour de cassation M. Mérithou, député de la Dore, et ministre secrétaire d'état de l'instruction publique et des es M. Girod (de l'Ain), député d'Indre-et-Loire;

u la lettre du 25 avril annonçant le décès de M. Brosse, dé de Saone-et-Loire,

OUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

[ocr errors]

ART. 1. Sont convoqués pour le 12 juin prochain, das les villes désignées au tableau qui suit, à f'effet d'élire dura un député, les colléges électoraux ci-après désignés :

[blocks in formation]

2. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est d

de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIP Par le Roi: le Pair de France, Ministre Secrétaire

au département de l'intérieur,

Signé MONTALIVE

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la case

l'Imprimerie royale, ou

chez les Directeurs des postes des départemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

19 Mai 1832.

BULLETIN DES LOIS.

* Partie.

ORDONNANCES.-N°159*.

re

(1 Section.)

No 4177. ORDONNANCE DU Rot relative aux Cures de première classe.

A Paris, le 6 Avril 1832.

OUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

à venir, SALUT.

Vu l'article 66 de la loi du 18 germinal an X;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 brumaire an XI, d'après uel les curés des communes dont les maires sont nommés par Roi, sont curés de première classe;

Vu l'article 3 de la loi du 21 mars 1831, qui veut que, dans les amunes de trois mille habitans et au-dessus, les maires soient nmés par le Roi;

Considérant que les cures de première classe se trouvaient cées, en vertu de l'arrêté du 27 brumaire an XI, dans des villes cinq mille ames au moins;

Que postérieurement on a accordé les mêmes avantages aux es placées dans des chefs-lieux de préfecture ayant une popuon inférieure

ue des motifs d'économie ne permettent pas de donner une 3 grande extension à cette mesure;

Sur le rapport de notre ministre de l'instruction publique et des

[ocr errors]

ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ay TOUS AVONS ART. 1. Les cures des communes de cinq mille ames et lessus et en nombre égal à celui des justices de paix étas dans ces mêmes communes, ainsi que les cures des

Voyez un Erratu à la fin de ce Numéro.

X Serie, 2 Partie.

A a a

[ocr errors]
« PreviousContinue »