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le pourvoi en conflit du prévenu, de l'accusé ou de la partie civile, l'arrêt enjoindra à l'un et à l'autre des officiers chargés du ministère public près les autorités judiciaires concurremment saisies, de transmettre les pièces du procès et feur avis motivé sur le conflit.

530. Lorsque la communication sera ordonnée sur le pourvoi de l'un de ces officiers, l'arrêt ordonnera à l'autre de transmettre les pièces et son avis motivé.

531. L'arrêt de soit communiqué fera mention sommaire des actes d'où naîtra le conflit, et fixera, selon la distance des lieux, le délai dans lequel les pièces et les avis motivés seront apportés au greffe.

La notification qui sera faite de cet arrêt aux parties, emportera de plein droit sursis au jugement du procès, et, en matière criminelle, à la mise en accusation, ou, si elle a déjà été prononcée, à la formation du jury dans les cours d'asises (1), mais non aux actes et aux procédures conservatoires u d'instruction.

Le prévenu ou faccusé et la partie civile pourront présen. er leurs moyens sur le conflit, dans la forme réglée par le hapitre II du titre III du présent livre pour le recours en

assation.

532. Lorsque, sur la simple requête, il sera intervenu rêt qui aura statué sur la demande en réglement de juges, et arrêt sera, à la diligence du procureur général près la our de cassation, et par l'intermédiaire du ministre de la stice, notifié à l'officier chargé du ministère public près la He tribunal ou le magistrat dessaisi.

Il sera notifié de même au prévenu ou à l'accusé, et à la rtie civile, s'il y en a une.'

533. Le prévenu ou l'accusé et la partie civile pourront mer opposition à l'arrêt dans le délai de trois jours, et dans ; formes prescrites par le chapitre II du titre III du présent re pour le recours en cassation.

~1) Ancien article modifié en vertu de l'article 54 de la Charte: et amen dans les cours spéciales.

représentée, ou lorsque l'affaire aura été jugée sans jurés et qu'il n'en existera aucun acte par écrit, l'instruction sera recommencée, à partir du point où les pièces se trouveront manquer tant en minute qu'en expédition ou copie authentique.

TITRE V.

DES RÉGLEMENS DE JUGES, ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL
A UN AUTRE.

[Loi décrétée le 14 Décembre 1808, promulguée le 24 du même mois.]

CHAPITRE IER.

DES RÉGLEMENS DE JUGES.

525. Toutes demandes en réglement de juges seront ins truites et jugées sommairement et sur simples mémoires.

526. Il y aura lieu à être réglé de juges par la cour de cas sation, en matière criminelle, correctionnelle ou de police. lorsque des cours, tribunaux ou juges d'instruction, ne re sortissant point les uns aux autres, seront saisis de la connais sance du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention.

527. Il y aura lieu également à être réglé de juges par cour de cassation, lorsqu'un tribunal militaire ou maritime ou un officier de police militaire, ou tout autre tribunal d'e ception, d'une part, une cour royale ou d'assises (1), * tribunal jugeant correctionnellement, un tribunal de pol ou un juge d'instruction, d'autre part, seront saisis de connaissance du même délit ou de délits connexes, ou de même contravention.

528. Sur le vu de la requête et des pièces, la cour cassation, section criminelle, ordonnera que le tout communiqué aux parties, ou statuera définitivement, L'opposition.

529. Dans le cas où la communication serait ordonnées

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le pourvoi en conflit du prévenu, de l'accusé ou de la partie civile, l'arrêt enjoindra à l'un et à l'autre des officiers chargés du ministère public près les autorités judiciaires concurremment saisies, de transmettre les pièces du procès et leur avis motivé sur le conflit.

530. Lorsque la communication sera ordonnée sur le pourvoi de l'un de ces officiers, l'arrêt ordonnera à l'autre de transmettre les pièces et son avis motivé.

531. L'arrêt de soit communiqué fera mention sommaire des actes d'où naîtra le conflit, et fixera, selon la distance des lieux, le délai dans lequel les pièces et les avis motivés seront apportés au greffe.

La notification qui sera faite de cet arrêt aux parties, emportera de plein droit sursis au jugement du procès, et, en matière criminelle, à la mise en accusation, ou, si elle a déjà été prononcée, à la formation du jury dans les cours d'assises (1), mais non aux actes et aux procédures conservatoires ou d'instruction.

Le prévenu ou faccusé et la partie civile pourront présenter leurs moyens sur le conflit, dans la forme réglée par le chapitre II du titre III du présent livre pour le recours en

cassation.

532. Lorsque, sur la simple requête, il sera intervenu arrêt qui aura statué sur la demande en réglement de juges, cet arrêt sera, à la diligence du procureur général près la cour de cassation, et par l'intermédiaire du ministre de la ustice, notifié à l'officier chargé du ministère public près la our, le tribunal ou le magistrat dessaisi.

Il sera notifié de même au prévenu ou à l'accusé, et à la artie civile, s'il y en a une.`

533. Le prévenu ou l'accusé et la partie civile pourront rmer opposition à l'arrêt dans le délai de trois jours, et dans s formes prescrites par le chapitre II du titre III du présent 're pour le recours en cassation.

1) Ancien article modifié en vertu de l'article 54 de la Charte: et à amen dans les cours spéciales.

534. L'opposition dont il est parlé au précédent article, entraînera de plein droit sursis au jugement du procès, comme il est dit en l'article 531.

535. Le prévenu qui ne sera pas en arrestation, l'accusé qui ne sera pas retenu dans la maison de justice, et la partie civile, ne seront point admis au bénéfice de l'opposition, s'ils n'ont antérieurement, ou dans le délai fixé par l'article 533, élu domicile dans le lieu où siége l'une des autorités judi

ciaires en conflit.

A défaut de cette élection, ils ne pourront non plus exci per de ce qu'il ne leur aurait été fourni aucune communica tion, dont le poursuivant sera dispensé à leur égard.

536. La cour de cassation, en jugeant le conflit, statueri sur tous les actes qui pourraient avoir été faits par la cour, le tribunal ou le magistrat qu'elle dessaisira.

537. Les arrêts rendus sur des conflits ne pourront pas être attaqués par la voie de l'opposition, lorsqu'ils auront d précédés d'un arrêt de soit communiqué, dùment exécuté.

538. L'arrêt rendu, ou après un soit communiqué, ou sa une opposition, sera notifié aux mêmes parties et dans b même forme que l'arrêt qui l'aura précédé.

539. Lorsque le prévenu ou l'accusé, l'officier chargé d ministère public, ou la partie civile, aura excipé de l'incorpétence d'un tribunal de première instance ou d'un juge dis truction, ou proposé un déclinatoire, soit que l'exception été admise ou rejetée, nul ne pourra recourir à la cour de sation pour être réglé de juges; sauf à se pourvoir devant cour royale contre la décision portée par le tribunal de pr mière instance ou le juge d'instruction, et à se pourvoir cassation, s'il y a lieu, contre l'arrêt rendu par la cour roya

510. Lorsque deux juges d'instruction ou deux tribuna de première instance, établis dans le ressort de la même royale, seront saisis de la connaissance du même délit cu délits connexes, les parties seront réglées de juges par a cour, suivant la forme prescrite au présent chapitre; sau Lecours, s'il y a lieu, à la cour de cassation.

Lorsque deux tribunaux de police simple seront saisis de la connaissance de la même contravention ou de contraventions connexes, les parties seront réglées de juges par le tribunal auquel ils ressortissent l'un et l'autre; et s'ils ressortissent à différens tribunaux, elles seront réglées par la cour royale, sauf le recours, s'il y a lieu, à la cour de cassation.

541. La partie civile, le prévenu ou l'accusé qui succombera dans la demande en réglement de juges qu'il aura introduite, pourra être condamné à une amende qui toutefois n'excédera point la somme de trois cents francs, dont moitié sera pour la partie.

CHAPITRE II.

DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE.

542. En matière criminelle, correctionnelle et de police, la cour de cassation peut, sur la réquisition du procureur général près cette cour, renvoyer la connaissance d'une affaire, d'une cour royale ou d'assises (1) à une autre, d'un tribunal correctionnel ou de police à un autre tribunal de même qualité, d'un juge d'instruction à un autre juge d'instruction, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime..

Ce renvoi peut aussi être ordonné sur la réquisition des parties intéressées, mais seulement pour cause de suspicion légitime.

543. La partie intéressée qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction, ne sera reçue à demander le renvoi qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à faire naître une suspicion légitime.

544. Les officiers chargés du ministère public pourront se pourvoir immédiatement devant la cour de cassation, pour demander le renvoi pour cause de suspicion légitime; mais, lorsqu'il s'agira d'une demande en renvoi pour cause de sûreté publique, ils seront tenus d'adresser leurs réclamations, leurs

(1) Ancien article modifié en vertu de l'article 54 de la Charte ou spéciale.

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