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No 4039.

ORDONNANCE DU Roi qui crée un commissariat de police dans la ville de Réalmont, département du Tarn. (Paris, 29 Janvier 1832.)

N° 4040.

ORDONNANCE DU Roi qui crée un commissariat de police dans la ville du Cateau, département du Nord. (Paris, 4 Février 1832.)

N° 4041. ORDONNANCE DU ROI portant,

1o Que la route départementale de la Seine no 52, de Paris à Ivry, sera prolongée depuis Ivry jusqu'à la rencontre de la route départementale n° 64, et qu'elle prendra désormais la dénomination de route de Paris au pont d'Ivry par Ivry;

2o Que l'administration est autorisée à acquérir les propriétés et terrains nécessaires pour la construction de cette route, en se conformant à la loi du 8 mars 1810 sur les expropriations pour cause d'utilité publique. (Paris, 4 Février 1832.)

No 4042. ORDONNANCE DU Roi portant que le nombre des huissiers du tribunal de première instance séant à Laon (Aisne } est définitivement fixé à trente-trois. (Paris, 5 Février 1832.)

N° 4043. - ORDONNANCE DU ROI portant,

1o. Que la ville de Paris est autorisée à convertir en vingtquatre demi-bourses les douze bourses entières qu'elle entretient dans le college Rollin;

2o. Que cette mutation s'opérera au fur et à mesure de la sortie des titulaires de bourses entières, dont les droits sont maintenus. (Paris, 10 Février 1832.)

N° 4044. ORDONNANCE DU Roi portant que M. d'Audiffret, l'un des présidens de chambre de la cour des comptes, est nommé membre de la commission de surveillance de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consignations, en remplacement de M. le vicomte Harmand d'Abancourt. ( Paris, 11 Février 1832.)

Áo 4045. ORDONNANCE DU ROI portant,

1°. Qu'un adjoint au maire, en sus du nombre déterminé par

l'article 2 de la loi du 21 mars 1831, sera nommé dans la commune de Marmande, département de Lot-et-Garonne ;

2o. Que cet adjoint sera choisi parmi les conseillers municipaux de la section de Coussau, et y remplira les fonctions d'officier de l'état civil, en se conformant à ce qui est prescrit par les articles 2, 3 et 4 de la loi du 8 mai 1802 [ 18 floreal an X], et qu'il pourra aussi être chargé de l'exercice de la police dans ladite section. (Paris, 14 Février 1832.)

ERRATUM. Bulletin des lois, ge partie, no 110, page 363, lignes 14 et 15, au lieu de huit bourses entières, dix à trois quarts de pension et dixhuit à demi-pension, lisez huit bourses entières, dix-huit à trois quarts de pension et dix-huit à demi-pension.

CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

A Paris, le 24 * Février 1832,

BARTHE.

* Cette date est celle de la réception du Bulletin

à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de PImprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
24 Février 1832.

BULLETIN DES LOIS.

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ORDONNANCES. - N° 139.

( 1re Section.)

ORDONNANCE DU Rot relative aux Engagés

volontaires.

A Paris, le 17 Février 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Vu les lois des 11 décembre 1830 et 8 février 1831;

Vu l'ordonnance du 15 décembre 1830 (1);

Considérant que le contingent de la classe de 1831 ne doit, ainsi que le contingent de la classe de 1830, être tenu qu'au temps de service qui sera ultérieurement fixé par la nouvelle loi sur le recrutement de l'armée;

Qu'aux termes de la loi du 8 février 1831 l'exemption prévue au second paragraphe (numéroté 1°) de l'article 14 de la loi du 10 mars 1818 est acquise aux jeunes gens dont la taille serait audessous d'un mètre cinquante-six centimètres;

Que les dispositions de la loi du 8 février 1831 sont applicables aux engagés volontaires;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1". Jusqu'à l'époque où sera promulguée la nou. velle loi sur le recrutement de l'armée, les officiers de l'état civil continueront à stipuler dans les actes d'engagement volontaire contractés devant eux, que les engagés ne sont tenus qu'au temps de service qui sera exigé par cette loi.

2. Les jeunes gens qui par leur âge appartiennent à la classe de 1831, et qui se sont engagés antérieurement à la

(1) Ixe série, no 627.

IX Série, -2° Partie. 1re Section.

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promulgation de la loi du 8 février de cette année, ne seront tenus aussi qu'au temps de service qui sera fixé par la nouvelle loi sur le recrutement de l'armée, nonobstant toute stipulation contraire énoncée dans leur acte d'engagement.

3. A dater de la présente ordonnance, les engagés volontaires ne seront reçus pour l'arme de l'infanterie qu'à la taille d'un mètre cinquante-six centimètres au moins [ quatre pieds neuf pouces sept lignes et demie, ancienne mesure ].

4. L'article 3 de notre ordonnance du 15 décembre 1830, rendu en exécution de la loi du 11 du même mois, et qui permettait que les engagés volontaires fussent reçus dans l'arme de l'infanterie à la taille d'un mètre cinquante-quatre centimètres, est rapporté.

5. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

No 4047.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,
Signé Mal DuC DE DALMATIE.

ORDONNANCE DU Roi qui prescrit des Mesures, sanitaires pour les Provenances des ports et lieux y désignés de l'Angleterre et de l'Écosse.

Au palais des Tuileries, le 18 Février 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

Vu la loi du 3 mars 1822, portant que le Roi détermine par des ordonnances les pays dont les provenances doivent être sou mises au régime sanitaire, et les mesures à observer sur les côtes et frontières du royaume;

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics;

Le conseil supérieur de santé entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Tous les lieux de la côte orientale de l'Angle

terre situés entre Yarmouth et Ramsgate exclusivement, déjà soumis par décision du 15 de ce mois à une quarantaine d'observation de cinq jours, seront, ainsi que Glasgow et les ports de la Clyde en Écosse, immédiatement placés sous le régime de la patente brute, laquelle n'entraînera provisoirement qu'une quarantaine de dix jours, tant pour les personnes que pour les marchandises, sauf aux intendances sanitaires locales à user du pouvoir que l'article 37 de l'ordonnance du 7 août 1822 (1) leur confere, en vertu de l'article 4 de la loi du 3 mars de la même année, pour les cas qui, postérieurement à la fixation des quarantaines, annonceraient un plus haut degré de suspicion.

2. Les provenances des ports et lieux situés entre Ramsgate inclusivement et Portsmouth exclusivement seront assujetties à une quarantaine d'observation de cinq jours au plus et de trois jours au moins.

Les provenances de tous les autres points du royaumeuni continueront à être admises au régime de la patente

nette.

3. Les dépêches et papiers arrivant de Londres et lieux circonvoisins seront soumis, dans les ports mêmes de l'arrivée, à une purification immédiate, à l'effet de laquelle ces dépêches et papiers seront percés avant d'être passés au vinaigre ou à une fumigation d'aromates.

4. Nos ministres secrétaires d'état au département du commerce et des travaux publics, de l'intérieur, de la guerre, de la marine et des finances, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics,

Signé Cle D'ARGOUT.

(1) VIIe série, no 13,201.

IX Serie.-2° Partie. 1te Section. B. n° 139.

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