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des contributions qui ne pourront excéder mille frarcs pour l'établissement de Tivoli à Paris, deux cent cinquante francs pour une fabrique, et cent cinquante francs pour un simple dépôt.

Le recouvrement de ces rétributions sera poursuivi comme celui des contributions directes.

ARTICLE 3.

Est également autorisée la perception des droits de voirie dont les tarifs auront été approuvés par le Gouvernement, sur la demande et au profit des communes, conformément à l'édit du mois de novembre 1697, maintenu en vigueur par la loi du 22 juillet 1791.

ARTICLE 4.

Les contributions foncière, personnelle, mobilière, des portes et fenêtres, et des patentes, seront perçues, pour 1832, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état A ci-annexé.

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé aux sommes portées dans les états B, nos 1 annexés à la présente loi.

ARTICLE 5.

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2 et 3,

A partir du 1er septembre 1832, le droit de chasse dans les forêts de l'État sera affermé et mis en adjudication.

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Le Gouvernement est chargé de faire tous les réglemens nécessaires pour assurer l'exécution de cette disposition.

ARTICLE 6.

En exécution de l'article 106 du Code forestier, une somme d'un million cent soixante-dix-sept mille francs [ 1,177,000'], montant des frais d'administration des bois des communes et établissemens publics, sera ajoutée, pour 1832, à la contribution foncière établie sur ces bois.

Cette somme sera répartie par une ordonnance royale entre les différens départemens du royaume.

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Provisoirement, et jusqu'à l'émission des rôles de 1832, le recouvrement des contributions directes continuera de s'opérer sur les rôles de 1831, déduction faite des trente centimes ajoutés temporairement au principal de la contribution fon

cière.

Il sera tenu compte aux contribuables, après la publication des rôles de 1832, des sommes qu'ils auraient payées en trop sur les douzièmes provisoires.

TITRE II.

De la Contribution personnelle et mobilière.

ARTICLE 8.

A partir du 1er janvier 1832, la contribution personnelle sera réunie à la contribution mobilière, et ces deux contributions seront établies par voie de répartition entre les départemens, les arrondissemens, les communes et les contribuables.

ARTICLE 9.

Le contingent assigné à chaque département sera réparti entre les arrondissemens par le conseil général, et entre les communes par les conseils d'arrondissement, d'après le nombre des contribuables passibles de la taxe personnelle et d'après les valeurs locatives d'habitation. (Loi du 23 juillet 1820, art. 27 et 29.)

ARTICLE 10.

La taxe personnelle se compose de la valeur de trois journées de travail. Le conseil général, sur la proposition du préfet, déterminera le prix moyen de la journée de travail dans chaque commune, sans pouvoir néanmoins le fixer au-dessous de cinquante centimes ni au-dessus d'un franc cinquante centimes. (Loi du 23 juillet 1820, art. 28.)

ARTICLE 11.

Le directeur des contributions directes formera, chaque année, un tableau présentant, par arrondissement et par

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commune, le nombre des individus passibles de la taxe personnelle, et le montant de leurs valeurs locatives d'habitation. Ce tableau servira de renseignement au conseil général et aux conseils d'arrondissement pour la répartition de la contribution personnelle et mobilière,

ARTICLE 12.

La contribution personnelle et mobilière est due par chaque habitant français et par chaque étranger de tout sexe jouissant de ses droits, et non réputé indigent.

Sont considérés comme jouissant de leurs droits les veuves et les femmes séparées de leur mari; les garçons et filles majeurs ou mineurs ayant des moyens suffisans d'existence, soit par leur fortune personnelle, soit par la profession qu'ils exercent, lors même qu'ils habitent avec leur père, mère,

tuteur ou curateur.

ARTICLE 13.

La taxe personnelle n'est due que dans la commune du domicile réel; la contribution mobilière est due pour toute habitation meublée, située soit dans la commune du domicile réel, soit dans toute autre commune.

Lorsque, par suite de changement de domicile, un contribuable se trouvera imposé dans deux communes, quoique n'ayant qu'une seule habitation, il ne devra la contribution que dans la commune de sa nouvelle résidence.

ARTICLE 14.

Les officiers de terre et de mer ayant des habitations particulières soit pour eux, soit pour leur famille, les officiers sans troupe, officiers d'état-major, officiers de gendarmerie et de recrutement, les employés de la guerre et de la marine dans les garnisons et dans les ports, les préposés de fadministration des douanes, sont imposables à la contribution personnelle et mobilière, d'après le même mode et dans la même proportion que les autres contribuables.

ARTICLE 15.

Les fonctionnaires, les ecclésiastiques et les employés civils

et militaires, logés gratuitement dans des bâtimens appartenant à l'État, aux départemens, aux arrondissemens, aux communes ou aux hospices, sont imposables d'après la valeur locative des parties de ces bâtimens affectées à leur habitation personnelle.

ARTICLE 16.

Les habitans qui n'occupent que des appartemens garnis, ne seront assujettis à la contribution mobilière qu'à raison de la valeur locative de leur logement, évalué comme un logement non meublé.

ARTICLE 17.

Les commissaires répartiteurs, assistés du contrôleur des contributions directes, rédigeront la matrice du rôle de la contribution personnelle et mobilière. Ils porteront sur cette matrice tous les habitans jouissant de leurs droits et non réputés indigens, et détermineront les loyers qui doivent servi de base à la répartition individuelle.

Les parties de bâtimens consacrées à l'habitation personpelle devront seules être comprises dans l'évaluation des loyers.

Il sera formé annuellement un état des mutations survenues pour cause de décès, de changement de résidence, de diminution ou d'augmentation de loyer.

Les répartiteurs pourront faire usage, pour 1832, des élémens d'après lesquels étaient fixées les cotes individuelles

antérieurement à 1831.

ARTICLE 18.

Lors de la formation de la matrice, le travail des répartiteurs sera soumis au conseil municipal, qui désignera les habitans qu'il croira devoir exempter de toute cotisation, et ceux qu'il jugera convenable de n'assujettir qu'à la taxe personnelle.

ARTICLE 19.

Les centimes additionnels généraux et particuliers ajoutés

au principal du contingent personnel et mobilier de la commune, ne porteront que sur les cotisations mobilières; la taxe personnelle sera imposée en principal seulement.

ARTICLE 20.

Dans les villes ayant un octroi, le contingent personnel et mobilier pourra être payé en totalité ou en partie par les caisses municipales, sur la demande qui en sera faite aux préfets par les conseils municipaux. Ces conseils détermineront la portion du contingent qui devra être prélevée sur les produits de l'octroi. La portion à percevoir au moyen d'un rôle sera répartie en cote mobilière seulement, au centime le franc des loyers d'habitation, après déduction des faibles loyers que les conseils municipaux croiront devoir exempter de la cotisation.

Les délibérations prises par les conseils municipaux ne recevront leur exécution qu'après avoir été approuvées par ordonnance royale.

ARTICLE 21.

La contribution personnelle et mobilière étant établie pour l'année entière, lorsqu'un contribuable viendra à décéder dans le courant de l'année, ses héritiers seront tenus d'acquitter le

montant de sa cote.

ARTICLE 22.

En cas de déménagement hors du ressort de la perception, comme en cas de vente volontaire ou forcée, la contribution personnelle et mobilière sera exigible pour la totalité de l'année courante.

Les propriétaires, et, à leur place, les principaux locataires, devront, un mois avant l'époque du déménagement de leurs locataires, se faire représenter par ces derniers les quittances de leur contribution personnelle et mobilière. Lorsque les locataires ne représenteront point ces quittances, les proprié .taires ou principaux locataires seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, de donner dans les trois jours avis du déménagement au percepteur.

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