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Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 21° jour du mois

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A Paris, au palais des Tuileries, le 21 Avril 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

TITRE Ir.

Des Juges et de la Procédure.

ARTICLE 1r.

Les juges des droits de navigation du Rhin connaîtront, 1. De toutes les contraventions au réglement sur la navigation du Rhin;

la

de

2o. De toutes les contestations au sujet du paiement de quotité des droits de navigation, de grue, de balance, ponts et de quais sur le même fleuve ;

3o. De toutes les entraves que des particuliers auraient mises à l'usage des chemins de halage établis sur le même

fleuve;

4o. Des plaintes portées contre les propriétaires de chevaux de trait employés à la remonte des bateaux sur le cours dudit fleuve, pour dommages causés aux propriétaires, et généralement toute autre plainte pour dommages causés

par

la négligence des conducteurs des bateaux et des trains pendant leur voyage ou en abordant.

Ils prononceront les peines encourues conformément aux articles 14 et 15 ci-après.

ARTICLE 2.

Les fonctions de juges des droits de navigation sur le Rhin seront remplies en première instance, dans les cantons dont le territoire se trouve contigu à ce fleuve, par les juges de paix desdits cantons.

ARTICLE 3.

Les jugemens rendus par les juges des droits de navigation en première instance seront définitifs dans toutes les causes ayant pour objet une valeur qui n'excédera pas cinquante francs.

Les appels des causes ayant pour objet une valeur supérieure seront portés devant le tribunal de l'arrondissement de Strasbourg, lequel remplira, à cet effet, les fonctions de tribunal d'appel des droits de navigation, et jugera civi lement ou correctionnellement, selon les cas.

ARTICLE 4.

L'appelant pourra cependant porter son appel devant la commission centrale instituée à Mayence en vertu des traités.

L'appel sera, dans les dix jours de la notification du jugement, signifié au juge des droits de navigation qui aura prononcé ce jugement, et ce, dans la personne de son greffier, et à la partie intimée, au domicile élu en première instance, dans la commune où réside le juge, ou, à défaut d'élection de domicile, au greffe.

Dans ce cas, la partie qui aura obtenu gain de cause pourra demander l'exécution provisoire du jugement au juge des droits de navigation, lequel aura la faculté de l'accorder avec ou sans caution, suivant la règle du droit commun.

ARTICLE 5.

Les jugemens prononcés par les juges des droits de navigation du Rhin résidant sur un territoire étranger seront exécutoires sur le territoire français, sans nouvelle instruction, des qu'ils seront passés en force de chose jugée, et, à cet effet, ils seront rendus exécutoires par le tribunal civil de Strasbourg.

ARTICLE 6.

Les juges des droits de navigation prêteront serment de rendre justice avec célérité et impartialité à tous, sans acception de personnes, et de se conformer exactement au réglement de la navigation du Rhin dans les cas qui y sont prévus.

ARTICLE 7.

Aucun recours en cassation n'est ouvert contre les jugemens des juges des droits de navigation du Rhin.

ARTICLE 8.

Les étrangers, demandeurs principaux ou intervenans, ne seront tenus en aucun cas de fournir la caution exigée par l'article 16 du Code civil et les articles 166 et 167 du Code de procédure civile.

Seront observées,

ARTICLE 9.

En matières civiles, pour les citations, les audiences, les jugemens par défaut, les jugemens qui ne sont pas définitifs, la mise en cause des garans, les enquêtes, les visites de lieux, les appréciations et la récusation, les dispositions des titres I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX du livre Ier du Code de procédure civile;

En matière de contraventions, les règles et les formes établies par les articles 144 à 165 du Code d'instruction crimi

nelle.

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seront instruits, comme matières sommaires, dans les forme prescrites par les articles 405 à 413 du Code de procédur civile, sans qu'il soit nécessaire de recourir au ministère de avoués.

ÁRTICLE 10.

Le patron conducteur ou flotteur ne pourra en aucun ca être empêché de continuer son voyage à raison d'une procé dure engagée, dès qu'il aura fourni le cautionnement fix par le juge des droits de navigation pour l'objet de la proce dure.

ARTICLE 11.

Seront exempts de la formalité et des droits de timbre, le actes de procédure et les jugemens rendus dans toutes le causes portées devant les juges des droits de navigation du Rhin.

Les actes de procédure et les jugemens seront enregistre gratis et sur papier simple.

Les parties ne supporteront d'autres frais que ceux porte aux articles 21, 22, 23, 24 et 25 du décret du 16 févrie

1811.

ARTICLE 12.

L'inspecteur de la navigation du Rhin, les employés o préposés au service de la surveillance du Rhin ou à la per ception des droits de navigation de ce fleuve, les experts char gés de visiter les embarcations, aux termes des réglemens, les membres des commissions de surveillance chargés de police des ports d'embarquement ou de débarquement, assermentés, le premier par-devant le tribunal civil de Stras bourg, les autres par-devant le juge des droits de navigatio dans le ressort duquel sera placée leur résidence.

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seron

Tous les délits et toutes les contraventions qui sont de ture à être jugés d'après la présente loi, seront constatés, Par lesdits inspecteurs et agens, par les maires et autr fonctionnaires, agens et préposés de la force publique désign

dans la loi du 29 floréal an X: leurs procès-verbaux feront foi jusqu'à inscription de faux;

Parles employés des contributions indirectes et des douanes, par les agens forestiers et gardes champêtres : leurs procès-verhaux feront foi selon les règles spéciales à chacune de ces dasses de fonctionnaires.

Dans tous les cas, la poursuite à la requête du ministère public devra être intentée dans le mois, à partir du procès

verbal.

TITRE II.

De la Responsabilité et des Peines.

ARTICLE 13.

Tout patron qui, dans un lieu où il existe un bureau des droits de navigation, aurait chargé ou déchargé avant d'avoir obtenu le permis exigé par les réglemens, sera tenu de payer le double droit des marchandises qu'il aurait ainsi chargées ou déchargées, sans préjudice des autres peines qu'il aurait encourues d'après les lois.

ARTICLE 14.

Seront punies d'unc amende de cent à trois cents francs, les contraventions aux réglemens d'administration publique qui interdiraient, en certains cas, au patron conducteur qui conduit à-la-fois plusieurs bateaux, de les attacher l'un à l'autre, de charger des marchandises sur le tillac des navires, ou de les transborder d'un bord à l'autre, et qui prescriraient les précautions nécessaires au transport des poudres à canon : le tout sans préjudice de la responsabilité du patron ou conducteur pour tout autre dommage causé par la non-exécution desdites dispositions.

ARTICLE 15.

Sera punie d'une amende du quadruple des droits fraudes, non compris le montant du droit, toute fraude en matière de navigation sur le Rhin.

!

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