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avee publicité et concurrence, à un intérêt qui ne pourra excéder cinq pour cent, une somme de seize mille francs pour concourir, avec la subvention de huit mille francs qui lui a été accordée sur le crédit ouvert par la loi du 6 novembre 1831, à l'exécution de divers travaux d'utilité communale.

H sera pourvu en cinq ans, sur les revenus ordinaires communaux, au remboursement du capital et des intérêts.

NEUVIÈME LOI

(Verdun.)

ARTICLE UNIQUE...

La ville de Verdun (Meuse) est autorisée à emprunter à cinq pour cent une somme de deux mille francs pour concourir, avec les fonds libres communaux et une subvention de deux mille francs qui lui a été accordée sur le crédit ouvert par la loi du 6 novembre 1831, à l'exécution de travaux pour la réparation de plusieurs chemins vicinaux.

Il sera pourvu en 1833, sur les revenus ordinaires, au remboursement de cet emprunt et des intérêts.

DIXIÈME LOI.

(Troyes.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Troyes (Aube) est autorisée à emprunter, à un intérêt qui ne pourra excéder cinq pour cent, une somme de cent huit mille trois cent trente-trois francs, à l'effet de pourvoir, 1° concurremment avec une subvention de seize mille six cents francs qui a été accordée à ladite ville sur le fonds de cinq millions mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre 1831, à l'exécution de travaux d'utilité communale; 2° aux frais d'achat de trois cents lits pour le service de la garnison, aux travaux ouverts en 1831

dans la ville par voie d'ateliers de charité, et aux réparations à faire aux chemins et chaussées qui sont à sa charge.

Cet emprunt sera remboursé en six ans sur les revenus ordinaires de la ville.

ONZIÈME LOI.

(Arles.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville d'Arles (Bouches-du-Rhône) est autorisée à s'imposer extraordinairement en 1832 une somme de seize mille francs au centime le franc de ses contributions directes, pour concourir, avec la subvention de six mille francs qui lui a été accordée sur les fonds de l'État, aux réparations extraordinaires des chemins vicinaux.

DOUZIÈME LOI

(Cambrai.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Cambrai (Nord) est autorisée à emprunter avec publicité et concurrence, aux conditions les plus avantageuses, une somme de quarante mille francs pour concourir, avec la subvention de vingt mille francs qui lui a été accordée sur le crédit ouvert par la loi du 6 novembre 1831, à l'exécu tion de divers travaux d'utilité publique.

Cette ville est également autorisée à s'imposer extraordinai rement cinq centimes par addition, au principal de ses contributions directes, pendant le nombre d'années qui sera nécessaire pour rembourser le capital et les intérêts dudit emprunt. TREIZIÈME LOL

(Dunkerque.),

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Dunkerque (Nord) est autorisée à emprunter une somme de quatre-vingt mille francs à cinq pour cent,

Temboursable par dixième en dix ans par les moyens et suivant le mode déterminés dans la délibération du conseil municipal du 12 janvier 1832, pour concourir à la construction d'un abattoir public et commun sur l'emplacement de l'ancien cimetière Saint-Éloi, avec une subvention de trente mille francs qui a été accordée à cette ville sur le crédit ouvert par la loi du 6 novembre 1831.

QUATORZIÈME LOI
(Saint-Étienne.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Saint-Étienne (Loire) est autorisée à emprunter à l'intérêt légal une somme de soixante mille francs pour concourir à l'exécution de travaux d'utilité communale, avec une subvention de trente mille francs qui lui a été accordée sur le crédit ouvert par la loi du 6 novembre 1831.

Cet emprunt sera remboursé par sixième en six ans sur les revenus de la ville.

QUINZIÈME LOI.

(Saint-Quentin.)

ARTICLE UNIQUE..

La ville de Saint-Quentin (Aisne) est autorisée à emprun ter une somme de soixante-et-douze millé francs pour concourir à f'exécution de travaux d'utilité communale, avec une subvention de trente-six mille francs qui lui a été accordée sur le crédit ouvert par la loi du 6 novembre 1831.

Cet emprunt sera réalisé et remboursé, tant en capital qu'en intérêts, par les moyens, aux conditions et suivant les termes déterminés dans la délibération du conseil municipal du 17 janvier 1832.

SEIZIÈME LOI..

(Saint-Germain-en-Laye.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Saint Germain-en-Laye (Seine-et-Oise) est

autorisée à emprunter à cinq pour cent une somme de vingtsix mille francs pour concourir, avec la subvention de douze mille neuf cents francs qui lui a été accordée sur le crédit ouvert par la loi du 6 novembre 1831, aux frais de construction d'un réservoir.

Il sera pourvu dans le délai d'une année au remboursement du capital et des intérêts de cet emprunt, au moyen du produit de la vente du bâtiment dit des Boucheries.

DIX-SEPTIÈME LOI.
(Angoulême:)

ARTICLE UNIQUE.

La ville d'Angoulême (Charente) est autorisée à emprunter une somme de trente-six mille francs, remboursable en deux ans sur ses revenus ordinaires, suivant le mode et les conditions déterminés par la délibération du conseil municipal en date du 15 décembre 1831, pour concourir, avec une subvention de dix-huit mille francs qui lui a été accordée sur le crédit ouvert par la loi du 6 novembre 1831, à l'exé cution de travaux d'intérêt communal.

DIX-HUITIEME LOI
(Rouen.)

ARTICLE UNIQUE.

L'imposition extraordinaire de cinq centimes que la ville de Rouen (Seine - Inférieure) a été autorisée par la loi du 6 décembre 1831 à percevoir en 1832 par addition au principal des contributions foncière, personnelle, des portes et fenêtres, et des patentes, à l'effet de solder les dépenses. d'ateliers de charité faites en 1831, sera également perçue par addition au principal de la contribution mobilière pour

1832.

Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées par la

Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 28° jour du mois de Mars, l'an 1832.

Vo et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au dé partement de la justice,

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics,

Signé C D'ARGOUT.

ERRATUM. Bulletin des lois, 1re partie, no 56, page 26, de la 48e loi, au lieu de exercice 1832, lisez exercice 1838.

dernière ligne

CERTIFIE conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

A Paris, le 30* Mars 1832,

BARTHE.

* Cette date est celle de la réception du Bulletin

à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de f'imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
30 Mars 1832.

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