Traité sur les lois civiles du Bas-Canada, Volume 2

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Page 36 - La femme est obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider. Le mari est obligé de la recevoir et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.
Page 142 - Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.
Page 151 - Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'aiticle 707.
Page 147 - Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.
Page 147 - Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Page 141 - Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.
Page 100 - Dans noire jurisprudence, celui qui aurr'ltendu un piège ou des collets dans un lieu où il n'a pas droit d'en tendre, ne serait pas écouté à prétendre que le gibier qui s'y serait pris lui appartenait , ni à intenter aucune action contre ceux qui s'en seraient emparés : on ne peut pas même dire que le gibier, en se prenant aux pièges ou aux collets qu'il a tendus, fût tombé en son pouvoir; car...
Page 145 - La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier; il continue de jouir de son usufruit s'il n'ya pas formellement renoncé.
Page 25 - C'est par cette même raison qu'on n'a, dans notre jurisprudence, aucun égard aux stipulations pénales par lesquelles un homme et une femme se promettent réciproquement une somme d'argent, ou quelque autre chose, en cas de refus d'exécuter les promesses de mariage qu'ils se sont faites, lorsque la somme ou la chose promise excède ce que le juge estime être dû pour les dommages et intérêts; arrêt du 29 août 1713, au 6* volume du Journal (liv. 3, ch. 381. Notre jurisprudence est en cela...
Page 76 - A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès : les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui ; l'utilité ou l'inutilité des dépenses.

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