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Porte punira immédiatement avec sévérité tous vézirs ou autres fonctionnaires auxquels on aurait une pareille infraction à reprocher, et elle indemnisera les sujets français des pertes ou vexations dont ils pourront prouver qu'ils ont eu à souffrir.

Art. 5. Les marchands français ou leurs ayants cause qui achèteront un objet quelconque, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de l'empire ottoman, payeront, lors de l'achat ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés, dans les circonstances analogues, par les sujets musulmans ou par les rayas les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.

Art. 4. Tout article, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, acheté pour l'exportation, sera transporté, libre de toute espèce de charge et de droits, à un lieu convenable d'embarquement, par les négociants français ou leurs ayants cause. Arrivé là, il payera, à son entrée, un droit fixe de neuf pour cent de sa valeur, en remplacement des anciens droits de commerce intérieur supprimés par la présente convention. A sa sortie il payera le droit de trois pour cent, anciennement établi, et qui demeure subsistant. Il est, toutefois, bien entendu que tout article acheté au lieu d'embarquement pour l'exportation, et qui aura déjà payé, à son entrée, le droit intérieur, ne sera plus soumis qu'au seul droit primitif de trois pour cent.

Art. 5. Tout article, produit du sol ou de l'industrie de la France et de ses dépendances, et toutes marchandises de quelque espèce qu'elles soient, embarquées sur des bâtiments français et étant la propriété de sujets français, ou apportées, par terre ou par mer, d'autres pays, par des sujets français, seront admis comme antérieurement dans toutes les parties de l'empire ottoman, sans aucune exception, moyennant un droit de trois pour cent, calculé sur la valeur de ces articles.

En remplacement de tous les droits de commerce intérieur qui se perçoi vent aujourd'hui sur lesdites marchandises, le négociant français qui les importera, soit qu'il les vende au lieu d'arrivée, soit qu'il les expédie dans

l'intérieur pour les y vendre, payera un droit additionnel de deux pour cent. Si, ensuite, ces marchandises sont revendues à l'intérieur ou à l'extérieur, il ne sera plus exigé aucun droit, ni du vendeur, ni de l'acheteur, ni de celui qui, les ayant achetées, désirerá les expédier au dehors.

Les marchandises qui auront payé l'ancien droit d'importation de trois pour cent dans un port pourront être envoyées dans un autre port, franches de tout droit, et ce n'est que lorsqu'elles y seront vendues ou transportées de celui-ci dans l'intérieur du pays, que le droit additionnel de deux pour cent devra être acquitté.

Il demeure entendu que le gouvernement de Sa Majesté le roi des Français ne prétend pas, soit par cet article, soit par aucun autre du présent traité, stipuler au-delà du sens naturel et précis des termes employés, ni priver, en aucune manière, le gouvernement de Sa Hautesse de l'exercice de ses droits d'administration intérieure, en tant, toutefois, que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations des anciens traités et aux priviléges accordés par la présente convention aux sujets français et à leurs propriétés,

Art. 6. Les sujets français ou leurs ayants cause pourront librement trafiquer, dans toutes les parties de l'empire ottoman, des marchandises apportées des pays étrangers; et si ces marchandises n'ont payé à leur entrée que le droit d'importation, le négociant français, ou son ayant cause, aura la faculté d'en trafiquer, en payant le droit additionnel de deux pour cent auquel il serait soumis pour la vente des propres marchandises qu'il aurait lui-même importées, ou pour leur transmission faite dans l'intérieur avec l'intention de les y vendre. Ce payement une fois acquitté, ces marchandises seront libres de tous autres droits, quelle que soit la destination ultérieure qui sera donnée à ces marchandises.

Art. 7. Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises françaises, produit du sol ou de l'industrie de la France et de ses dépendances, ni sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger, quand ces deux sortes de mar

chandises, embarquées sur des bâtiments français, appartenant à des sujets français, passeront par les détroits des Dardanelles, du Bosphore ou de la mer Noire, soit que ces marchandises traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées, ou qu'elles soient transbordées sur d'autres bâtiments, ou que, devant être vendues ailleurs, elles soient, pour un temps limité, déposées à terre pour être mises à bord d'autres bâtiments et continuer leur voyage.

Toutes les marchandises importées en Turquie pour être transportées en d'autres pays, ou qui, restant entre les mains de l'importateur, seront expédiées par lui dans d'autres pays pour y être vendues, ne payeront que le premier droit d'importation de trois pour cent, sans que, sous aucun prétexte, on puisse les assujettir à d'autres droits.

Art. 8. Les fermans exigés des båtiments marchands français, à leur passage dans les Dardanelles et dans le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.

Art. 9. La Sublime Porte consent à ce que la législation créée par la présente convention soit exécutable dans toutes les provinces de l'empire ottoman (c'est-à-dire dans les possessions de Sa Hautesse situées en Europe et en Asie, en Egypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte), et qu'elle soit applicable à toutes les classes de sujets ottomans.

La Sublime Porte déclare aussi ne point s'opposer à ce que les autres puissances étrangères cherchent à faire jouir leur commerce des stipulations contenues dans la présente convention.

Art. 10. Suivant la coutume établie entre la France et la Sublime Porte, et afin de prévenir toute difficulté et tout retard dans l'estimation de la valeur des articles importés en Turquie ou exportés des états ottomans par les sujets français, des commissaires versés dans la connaissance du commerce des deux pays ont été nommés, tous les quatorze ans, pour fixer, par un tarif, la somme d'argent en monnaie du Grand Seigneur, qui devra être payée sur chaque article. Or le terme de quatorze ans, pendant lequel le dernier tarif devait rester en vigueur, étant expiré, les bautes parties contractantes sont con

venues de nommer coujointement de nouveaux commissaires, pour fixer et déterminer le montant en argent qui doit être payé par les sujets français, comme droit de trois pour cent, sur la valeur de tous les articles de commerce importés et exportés par eux. Lesdits commissaires s'occuperont de régler avec équité le mode de payement des nouveaux droits auxquels la présente convention soumet les produits turcs destinés à l'exportation, et détermineront les lieux d'embarquement dans lesquels l'acquittement de ces droits sera le plus facile.

Le nouveau tarif établi restera en vigueur pendant sept années, à dater de sa fixation. Après ce terme, chacune des hautes parties contractantes aura droit d'en demander la révision. Mais si, pendant les six mois qui suivront l'expiration des sept premières années, ni l'une ni l'autre n'use de cette faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autres années, à dater du jour où les premières seront expirées, et il en sera de même à la fin de chaque période successive de sept années.

CONCLUSION.

La présente convention sera ratifiée; les ratifications en seront échangées à Constantinople, dans l'espace de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut, et elle ne commencera, toutefois, à être mise à exécution qu'au mois de mars 1839.

Les dix articles qui précèdent ayant été arrêtés et conclus, le présent acte a été signé par nous, et il est remis à leurs excellences les plénipotentiaires de la Sublime Porte, en échange de celui qu'ils nous remettent eux-mêmes. Fait à Constantinople, le 25 novembre 1838.

Le vice-amiral, pair de France, ambassadeur du roi,

(L. S.) Baron ROUSSIN. Donné en notre palais de Neuilly, le 3 jour du mois de juin de l'an 1839. LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire-d'état au département des affaires étrangères, président du conseil,

Mat Duc DE Dalmatin.

ORDONNANCES du roi qui prescrivent la publication des traités, avec une annexe de vingt-quatre articles, signés à Londres, le 19 avril 1839, entre la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, d'une part, la Belgique et les Pays-Bas, de l'autre part, et destinés à régler, d'une manière définitive, la séparation de la Belgique d'avec les Pays Bas, et les limites de leurs territoires respectifs.

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Savoir faisons qu'entre Nous et Leurs Majestés l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, la reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, d'une part, et leurs Majestés le roi des Pays-Bas, grandduc de Luxembourg, et le roi des Belges de l'autre part, il a été conclu et signé à Londres, le 19 jour du mois d'avril de la présente année 1839, deux traités, avec annexe de vingtquatre articles, ayant pour objet de régler, d'une manière définitive, les affaires hollando - belges; traités dont nos ratifications, délivrées le 18 jour du mois de mai dernier, ont été échangées à Londres, avec celles de leurs Majestés Néerlandaise et Belge, le 8° jour du présent mois de juin;

Desquels traités la teneur suit:

(Voir le texte des traités aux Documents historiques de la Belgique.)

ORDONNANCE du roi qui prescrit la publication du traité d'accession de la Confédération Germanique aux dispositions concernant le grand- duché de Luxembourg, contenues dans les traités signés a Londres, le 19 avril 1839, pour régler, d'une manière définitive, la separation de la Belgique d'avec les Pays-Bas, et les limites de leurs territoires respectifs.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Savoir faisons qu'entre Nous et Leurs Majestés l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le roi des Bel

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ges, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi des Pays-Bas, grand- duc de Luxembourg, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, d'une part, et la Confédération Germanique, de l'autre part, il a été conclu et signé à Londres, le 19 jour du mois d'avril de la présente année 1839, un traité d'accession de ladite Confédération aux dispositions concernant le grand-duché de Luxem bourg, contenues dans les traités signés, le même jour, entre les sept puissances, pour régler, d'une manière définitive, les affaires hollando-belges; traité dont nos ratifications, délivrées le 18 jour du mois de mai dernier, ont été échangées à Londres, avec celles de la Confédération Germanique, le 8° jour du présent mois de juin;

Duquel traité la teneur suit:

(Voir le texte du traité aux documents historiques de la Belgique.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour l'augmentation de la garde municipale de Paris.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de la guerre, sur l'exercice 1839, un crédit extraordinaire et spécial de quatre cent quatre-vingt-quinze mille huit cents francs (495,800 fr.), comme subvention à la ville de Paris pour l'augmentation de la garde municipale.

Art. 2. Cette subvention, qui montera pour une année entière à un million quatre cent quatre-vingt-sept mille trois cent quatre-vingt seize francs (1,487,896 fr.), ne sera payée que moyennant la justification de l'entretien de quinze cent cinquante-deux hommes d'infanterie de la garde municipale, andelà de l'effectif actuel. La ville de Paris demeure chargée, en outre, des frais de casernement. Pour 1839, la subvention sera allouée proportionnellement à la durée moyenne de l'entretien de l'augmentation d'effectif.

Art. 3. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, au moyen

des ressources affectées, par la loi de finances du 14 juillet, aux besoins de l'exercice 1839.

La présente loi, etc.

Art. 1r. Il est ouvert au ministre des finances un crédit de neuf cent vingt mille huit cent quatorze francs quatrevingt-dix centimes (920,814 fr. 90 c.), à

Fait au palais de Neuilly, le 18 jour l'effet de pourvoir, à défaut du gouverdu mois de juillet 1839.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

nement de la Grèce, au payement du semestre échu le 1er mars 1839, et du semestre à échoir le 1er septembre 1839, des intérêts et de l'amortissement de

Le ministre secrétaire - d'état au dé- l'emprunt négocié le 12 janvier 1833 partement de la guerre, SCHNEIDER.

Loi relative aux étrangers réfugiés.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les lois des 21 avril 1832 et 1er mai 1834, relatives aux étrangers réfugiés, sont prorogées jusqu'à la fin de 1840.

Art. 2. Toutefois les étrangers réfugiés qui auront demeuré en France ou servi sous les drapeaux pendant cinq années, et qui n'auront subi aucune condamnation criminelle ou correction. nelle, pourront, en donnant avis préalable de leur déplacement au préfet du département, changer de résidence sans l'autorisation du gouvernement.

Cette autorisation continuera de leur être nécessaire pour résider dans le dé. partement de la Seine et dans un rayon . de seize myriamètres de la frontière des Pyrénées.

La présente loi, etc.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 24* jour du mois de juillet, l'an 1839. LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

T. DUCHATEL.

Loi relative à l'emprunt grec.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

par ce gouvernement, jusqu'à concurrence de la portion garantie par le trésor de France, en exécution de la loi du 14 juin 1833 et de l'ordonnance royale du 9 juillet suivant.

Art. 2. Les payements qui seront faits en vertu de l'autorisation donnée par l'article précédent auront lieu à titre d'avances à recouvrer sur le gouvernement de la Grèce ; il sera rendu annuellement aux chambres un compte spécial de ces avances et des recouvrements opérés en atténuation.

Art. 3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi, au moyen des ressources accordées par la loi de finances du 14 juillet 1838 pour les besoins de l'exercice 1839.

La présente loi, etc.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 26 jour du mois de juillet, l'an 1839. LOUIS-PHILIppe.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire - d'état au dé, parlement des finances,

H. PASSY.

Lot relative à la translation des depouilles mortelles des victimes de Juillet.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les dépouilles mortelles des victimes de Juillet, déposées actuellement au Louvre, à la rue Froidmanteau, au marché des Innocents, et en d'autres endroits, seront transférées et réunies dans les caveaux existants sous la colonne de Juillet.

Art. 2. Un crédit de cinquante mille francs est ouvert à M. le ministre des travaux publics pour l'appropriation des

caveaux destinés à la sépulture définitive des victimes de Juillet.

Art. 3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi, au moyen des ressources accordées par la loi de finances du 14 juillet 1838 pour les besoins de l'exercice 1839.

Art. 4. Uncrédit extraordinaire sera ultérieurement alloué à M. le ministre de l'intérieur pour subvenir aux dépenses qu'auront nécessitées l'exhumation et la translation prescrites par la présente loi.

La présente loi, etc.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 26 jour du mois de juillet, l'an 1839. LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire - d'état au département des travaux publics, J. DUFAURE.

Loi qui ouvre un crédit pour l'achèvement du monument de Juillet.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1839, un crédit de deux cent soixante-douze mille francs, qui sera employé à l'achèvement des travaux du monument de Juillet, sur la place de la Bastille.

Art. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loì, au moyen des ressources accordées par la loi de finances du 14 juillet 1838 pour les be soins de l'exercice 1839.

La présente loi, etc.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 26. jour du mois de juillet, l'an 1839.

LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi:

Le ministre secrétaire - d'état au département des travaux publics, J. DUFAURE.

Los portant réglement définitif du budget de l'exercice 4836.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Réglement du budget de l'exercice 1836.

Sler. FIXATIOn des dépenses.

Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1836, constatées dans les comptes rendus par les ministres, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de un milliard quarante-neuf millions cent vingt et un mille six cent quatre-vingt-seize francs soixante-dix. huit centimes, ci., 1,049,121,696,78. Les payements effectués sur le même exercice jusqu'à l'époque de sa clôture sont fixés à un milliard quarante - six millions neuf cent six mille neuf cent neuf francs trente

sept centimes, ci... 1,046,906,909,37

Et les dépenses restant à payer, à deux millions deux cent quatorze mille sept cent quatrevingt--sept francs quarante un centimes, ci....

2,214,787,41

Les payements à effectuer pour solder les dépenses de l'exercice 4836 seront ordonnancés sur les fonds de l'exercice courant, selon les règles prescrites par les art. 8, 9 et 10 de la loi du 23 mai 1834.

SII. FIXATION DES CRÉDITS.

Art. 2. Il est accordé aux ministres, sur l'exercice 1836, pour couvrir les dépenses effectuées au-delà des crédits ouverts par la loi de finances du 17 août 1835 et par diverses lois spéciales, des credits complémentaires jusqu'à

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