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8. Une instruction ministérielle déterminera les détails d'application du présent décret, qui aura son effet à compter du 1" janvier 1916.

9. Le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

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No 9497.

DÉCRET portant ouverture et annulation de crédits aux budgets des emprunts de 65 et 100 millions, de 14 et 167 millions de l'Afrique occidentale française (exercice 1915).

Du 21 Janvier 1916.

(Publié au Journal officiel du 27 janvier 1916.)

Le Président de la République française,

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies; Vu le décret du 18 octobre 1904, réorganisant le gouvernement général de l'Afrique occidentale française;

Vu les lois des 5 juillet 1903, 22 janvier 1907, 18 février 1910 et 23 décembre 1913, autorisant le gouvernement général de l'Afrique occidentale française à contracter successivement des emprunts de soixante-cinq, cent, quatorze et cent soixante-sept millions;

Vu la loi du 26 juillet 1912, portant répartition nouvelle des fonds des emprunts de soixante-cinq et cent millions de l'Afrique occidentale française;

Vu le décret du 25 janvier 1915, portant approbation des divers budgets de l'Afrique occidentale française pour l'exercice 1915;

Sur le rapport du ministre des colonies,

DÉCRETE :

ART. 1. Sont approuvés les arrêtés du gouverneur général de l'Afrique occidentale française, en date des 29 octobre et 3 décembre 1915, portant ouverture de crédits supplémentaires et prononçant des annulations de crédits aux divers budgets des fonds des emprunts de soixante-cinq et cent millions de francs (65,000,000 et 100,000,000'), quatorze et cent soixante-sept millions de franes 14,000,000 et 167,000,000'), exercice 1915.

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Chap. XIX. Chemin de fer de la Côte d'Ivoire.

69,547 84

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30,646 21

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Chap. III. Sénégal Chap. IV.

Amélioration de l'embouchure du

56,454 08

Chemin de fer de Thiès à Kayes... 4,382,462 01

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2. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent

décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française et an Bulletin officiel du ministère des colonies.

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LE SÉNAT ET LA Chambre des DÉPUTÉS, ONT ADOPTÉ,

Le Président de la RépubliquE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Tous détenteurs à un titre quelconque, tous gérants, gardiens ou surveillants de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à des sujets d'une puissance ennemie, tous débiteurs de sommes, valeurs ou objets de toute nature envers lesdits sujets, pour quelque cause que ce soit, doivent en faire la déclaration détaillée dans la quinzaine à compter de la date du décret à intervenir. Cette obligation incombe dans les sociétés à tous associés en nom, gérants, directeurs ou administrateurs.

Les actions, parts de fondateurs, obligations, titres ou intérêts, appartenant à des sujets d'une puissance ennemie dans les sociétés, doivent être déclarés par les personnes désignées au paragraphe pré-cédent.

L'obligation de la déclaration s'étend à tous intérêts de sujets d'une puissance ennemie dans des maisons de commerce, entreprises ou exploitations quelconques, ainsi qu'à toutes ententes ou conventions d'ordre économique entre des Français, des protégés français ou des personnes résidant en territoire français ou de protectorat français et des sujets d'une puissance ennemie.

La déclaration est reçue pour les biens mobiliers et immobiliers,

Chambre des députés Dépôt le 14 janvier 1915, no 518; Dépôt le 4 mars 1915, 700; Rapport de M. Emile Bender le 18 mars 1915, n° 752 et annexe; Adoption le 2 avril 1915. Sénat Transmission le 2 avril 1915, n° 139; Rapport de M. Galup e 29 juillet 1915, n° 278; Rapport supplémentaire le 21 octobre 1915, n° 358; Adoption avec modifications le 3 novembre 1915, Chambre des députés : Retour le 18 novembre 1915, no 1446; Rapport de M. Émile Bender le 9 décembre 1915, * 1539; Adoption le 14 janvier 1916.

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par le procureur de la République de l'arrondissement de leur situa tion; pour les dettes, par celui du domicile ou de la résidence du débiteur; pour les actions, parts de fondateurs, obligations, titres ou intérêts, par celui du siège de la société ou de l'établissement; pour les ententes et conventions, par celui du domicile ou de la résidence des parties contractantes.

Des officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur de la République, seront, s'il y a lieu, désignés par celui-ci pour recevoir en son nom les déclarations

Une prolongation du délai imparti par le premier paragraphe pourra être accordée par le procureur de la République aux personnes astreintes à la déclaration qui justifieront qu'à raison de la multiplicité des biens, dettes ou intérêts qu'elles ont à déclarer, elles sont hors d'état de satisfaire intégralement aux prescriptions légales dans la quinzaine. Ce délai supplémentaire n'excédera pas deux mois; toutefois, en cas de nécessité reconnue, une nouvelle prorogation d'un mois pourra être concédée.

En outre, le délai supplémentaire pourra être renouvelé de deux mois en deux mois en faveur : 1° des établissements d'utilité publique; 2° des maisons de commerce et autres établissements don! les chefs ou propriétaires sont présents sous les drapeaux.

2. Les détenteurs français de biens appartenant à des sujets d'une puissance ennemie et les débiteurs français de sommes, valeurs ou objets quelconques envers ces sujets, à raison de contrats en cours lors de la déclaration de guerre, seront, sur leur demande, à moins de circonstances spéciales qui motiveraient une décision contraire rendue sur réquisitions du ministère public par le président du tribunal civil, considérés comme séquestres de ces biens, sommes. valeurs ou objets, qui demeureront confiés à leur garde.

3. Les déclarations seront reçues, par les procureurs de la République et officiers auxiliaires de police judiciaire, sous l'obligation du secret professionnel.

4. Toute omission volontaire de déclaration dans le délai prescrit ou toute déclaration sciemment incomplète ou inexacte sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs (500') à vingt mille francs (20,000') ou de l'une de ces peines seulement.

Indépendamment des peines prévues au paragraphe précédent. les tribunaux pourront prononcer l'interdiction pendant dix années des droits civils et civiques énumérés en l'article 42 du Code pénal. L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la présente loi.

5. La présente loi est applicable de plein droit à l'Algérie, au colonies et aux pays de protectorat.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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N° 9499

DÉCRET relatif aux saisies conservatoires pendant la durée de la guerre et à l'application de l'article 1752 du Code civil.

Du 22 Janvier 1916.

(Publié au Journal officiel du 23 janvier 1916.)

Le Président de la RépubliquE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et du ministre de l'agriculture;

Vu l'article 2 de la loi du 5 août 1914, relative à la prorogation des échéances des valeurs négociables;

Vu le décret du 10 août 1914, relatif à la suspension des prescriptions, péremptions et délais en matière civile, commerciale et administrative; Vu les décrets modificatifs du 15 décembre et du 11 mai 1914;

Le Conseil des ministres entendu,

DECRÈTE :

ART. 1. Pendant la durée de la guerre et jusqu'à une date qui sera fixée par décret après la cessation des hostilités, aucune saisiearrêt, aucune saisie-gagerie et plus généralement aucune saisie faite a titre conservatoire ne pourront être pratiquées sans une autorisation spéciale du magistrat compétent rendue sur enquête.

Cette autorisation; qui devra être motivée, ne sera accordée que pour causes graves et dans le cas où la saisie serait indispensable à la sauvegarde d'intérêts en péril.

Elle pourra n'être ordonnée que sous réserve pour le juge d'entendre après la saisie et au jour qu'il fixera, le saisi et le saisissant ou leur représentant.

A cet effet, ladite ordonnance ainsi que la convocation seront notifiées au saisi dans les conditions prévues par les paragraphes 1 et 2 du décret du 11 mai 1915.

Au jour dit le juge aura, la faculté de confirmer, modifier ou ré

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