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2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 2 Janvier 1916.

Le Ministre de la guerre,

Signé

GALLIENI,

Signé : R. POINCABÉ.

N° 9443.

DÉCRET abrogeant le décret du 20 septembre 1915, relatif aux attributions des fonctionnaires da contrôle en mission spéciale dans les régions de corps d'armée.

Du 2 Janvier 1916.

(Publié au Journal officiel du 2 et 3 janvier 1916.}

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre ;

Vu les articles 25 et 26 de la loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée ;

Vu le décret du 20 septembre 1915, fixant les attributions des fonctionnaires du contrôle en mission spéciale dans les régions de corps d'armée,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le décret du 20 septembre 1915, fixant les attributions des fonctionnaires du contrôle en mission spéciale dans les régions de corps d'armée, est abrogé.

2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 2 Janvier 1916.

Le Ministre de la guerre,

Signé. GALLIENI.

Signé : R. POINGARĖ.

- No 9444 et 9445.- DÉCRETS modifiant le tarif n° 1 (solde des officiers) annexé aux décrets da 11 janvier 1913 et du 26 mai 1904.

Du 3 Janvier 1916.

(Publiés au Journal officiel du 9 janvier 1916.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres de la guerre et des finances;

Vu le décret du 11 janvier 1913 sur les tarifs de solde et allocations individuelles en deniers régularisées sur revues;

Vu les décrets du 12 janvier 1914 et du 21 septembre 1914, modifiant le précédent;

Vu l'article 56 de la loi du 25 février 1901, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1901,

DECRETE :

ART. 1". Le tarif n° 1 annexé au décret du 11 janvier 1913, modifié par décrets du 12 janvier et du 21 septembre 1914, est complété comme suit :

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Les sous-lieutenants de réserve effectuant des périodes reçoivent la solde de sous-lieutenant avant sis ans de service.

En temps de guerre, tous les sous-lieutenants de réserve, qu'ils aient ou non accompli la durée legale du service, sont admis à la solde des sous-: eutenants de l'armée active (avant ou après shy ans de service suivant leur ancienneté ).

2. Le ministre de la guerre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 3 Janvier 1916.

Le Ministre de la guerre,

Signé : GALLIENI,

Le Président de la République frANÇAISE,

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé : A. RIBOT.

Sur le rapport des ministres de la guerre et des finances;

Vu le décret du 26 mai 1904, portant règlement provisoire sur la solde el les revues des corps de troupes coloniales stationnées dans la métropole:

Vu les décrets du 12 janvier 1914 et du 21 septembre 1914, modifiant le précédent;

Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901, portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1901,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le tarif n° 1 annexé au décret du 26 mai 1904, mo

difié par décrets du 12 janvier et du 21 septembre 1914, est complété comme suit :

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(1) Les sous-lieutenants de réserve flectuant des périodes reçoivent la solde de sous-lieutenant avant six ans de service.

En temps de guerre, fons les sous-lieutenants de réserve, qu'ils aient ou non accompli la durée légale du service, sont admis à la solde des sous-lieutenants de l'armée active (avant ou après six ans de service suivant leur ancienneté.

2. Le ministre de la guerre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 3 Janvier 1916.

Le Ministre de la guerre,

Signé : GALLIEM.

Signé : R. POINCARÉ,

Le Ministre des finances,

Signé A. RIBOT.

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DECRET réglant pour le temps de guerre le recrutement. des adjudants d'administration du génie.

Du 3 Janvier 1916.

(Publié au Journal officiel du 7 janvier 1916.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu le décret du 4 juin 1898, concernant la situation militaire, les attributions et les droits des portiers-consignes, aujourd'hui adjudants d'administration du génie;

Vu la loi du 15 avril 1914, relative à la constitution des cadres et des effectifs des différentes armes,

DÉCRETE :

ART. 1. Pendant la durée des hostilités, les adjudants d'admi nistration du génie sont recrutés parmi les sous-officiers du génie et les gendarmes provenant de cette arme, appartenant par leur class de recrutement à la réserve de l'armée territoriale, remplissant les conditions d'ancienneté de grade prescrites par le décret du 4 juin 1898 et proposés régulièrement, à cet effet, par leurs chefs hiérar chiques.

La nomination de ces candidats est subordonnée à un stage de quinze jours. Les candidats qui, pendant ce stage, n'auraient pas été reconnus capables d'exercer femploi d'adjudants d'administration du génie, seront renvoyés à leur corps.

2. Les dispositions de l'article 9 du décret du 4 juin 1898, en ce qu'elles ont de contraire avec les dispositions ci-dessus, cesseront d'être en vigueur pendant la durée des hostilités.

3. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 3 Janvier 1916.

Le Ministre de la guerre,

Signé : GALLIENI.

Signé: R. POINCARE.

N° 9447.

DECRET autorisant le gouverneur général de l'Algérie à procéder a des opérations d'achat et de vente de blés, orges et farines pour te ravitaillement de la population civile.

Du 4 Janvier 1916.

(Publié au Journal officiel du 6 janvier 1916.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances; Vu la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires;

Vu le décret du 8 août 1885 pour l'application en Algérie de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires;

Vu la loi du 17 octobre 1915, portant ouverture au ministre du commerce, de l'industrie,, des postes et des télégraphes sur l'exercice 1915 de crédits additionnels aux crédits provisoires pour procéder à des opérations d'achat et de vente de blés et de farines pour le ravitaillement de la population civile;

Vu le décret du 16 octobre 1915, rendu en exécution de l'article 8 de la loi du 16 octobre 1915;

Vu le décret du 16 octobre 1915, rétablissant le droit de douane en ce qui concerne le froment, l'épautre et le méteil et leurs farines et le pain; Vu la loi du 19 décembre 1900, portant création d'un budget spécial pour l'Algérie (art. 13);

Vu l'avis du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et du ministre de l'agriculture,

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ART. 1". Pendant la durée de la guerre, il peut être pourvu en Algérie par voie de réquisition de blé tendre et de blé dur, de farines et semoules, ainsi que d'orge, à l'approvisionnement de la popu

lation civile. Le droit de réquisition est exercé dans chaque département par les préfets ou par leurs délégués sous l'autorité du gouver neur général de l'Algérie et dans les conditions prévues par la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires, et le décret du 8 août 1885 pris pour application de cette loi à l'Algérie.

2. Le gouverneur général est chargé d'effectuer des achats de blés, orges et farines à l'intérieur de l'Algérie, de faire procéder, s'il y a lieu, aux réquisitions et de répartir les denrées suivant les nécessités de la consommation par voie de cessions. En cas de réquisition, l'indemnité qui pourra être allouée soit par l'autorité administrative, soit par les tribunaux, ne pourra être supérieure à trente francs (30') par cent kilogrammes (100) pour les blés tendres pesant soixantedix-huit kilogrammes (78) à l'hectolitre et ne contenant pas plus de deux pour cent (2 p. 100) de corps étrangers. Elle sera de trente et un francs (31) pour les blés durs type colon pesant quatre-vingts kilogrammes à l'hectolitre et dix-huit francs cinquante (1850) pour les orges pesant soixante kilogrammes (60) à l'hectolitre.

Il y aura lieu à une augmentation ou à une réduction de un pour cent (1 p. 100) sur le prix pour chaque kilogramme en plus ou en moins constaté à l'hectolitre ainsi qu'à une réduction de un pour cent (1 p. 100) sur le même prix pour chaque unité en plus pour cent de corps étrangers.

3. Les opérations de recettes et de dépenses effectuées en conformité de l'article précédent sont constatées à un compte hors budget ouvert dans les écritures du trésorier général.

Une somme de un million de francs (1,000,000') pourra être prélevée sur le fonds de réserve de l'Algérie pour constituer le fonds de roulement nécessaire aux dites opérations.

4. A partir de la publication du présent décret et pendant la durée de la guerre, les préfets pourront fixer le prix des farines de blé tendre et de blé dur qui ne pourra en aucun cas dépasser celui qui résulterait d'une extraction à soixante-quatorze pour cent (74 p. 100 de blé tendre et à quatre-vingt-un pour cent (81 p. 100) du blé dur tels qu'ils sont définis à l'article 2.

Les meuniers ne pourront plus fabriquer qu'une seule sorte de farine, à savoir la farine entière ne comprenant ni remoulages.

ni sons.

L'article 8, dernier paragraphe de la loi du 16 octobre 1915. est rendu applicable à l'Algérie. En conséquence, le tribunal pourra en cas d'infractions aux dispositions du présent article et en sus des peines inscrites aux articles 479, 480 et 482 du Code pénal, ordonner que son jugement sera intégralement ou par extraits affiché dans les lieux qu'il fixera et inséré dans les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné, sans que la dépense puisse dépasser cinq cents franes (500).

5. Un arrêté du gouverneur général déterminera les conditions

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