Page images
PDF
EPUB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9483. Lor relative aux pensions des fonctionnaires, employés et agents da service colonial et des services locaux des colonies et pays de protectorat français relevant du Ministère des colonies qui, accomplissant en temps de guerre un service militaire, sont tués ou atteints de blessures ou d'infirmités dans l'exercice de ce service (").

Du 16 Janvier 1916.

(Promulguée au Journal officiel du 18 janvier 1916.

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont aDOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Les fonctionnaires, employés et agents rétribués sur les budgets généraux, locaux ou spéciaux des colonies ou pays de protectorat français relevant du ministère des colonies qui, accomplissant en temps de guerre un service militaire, sont atteints dans l'exécution de ce service de blessures ou d'infirmités ouvrant des droits à une pension militaire, peuvent, en renonçant à cette pension, réclamer le bénéfice du régime normal de retraites auquel ils étaient assujettis comme fonctionnaires. Dans ce cas, les blessures et infirmités sont considérées comme reçues ou contractées dans l'exercice des fonctions civiles.

L'option ainsi faite emportera détermination du régime éventuellement applicable à la veuve et aux orphelins.

L'application des dispositions qui précèdent est limitée: 1° aux fonctionnaires, employés et agents régis pour la retraite par les lois des 18 avril 1831 et 9 juin 1853; 2° à ceux soumis aux règlements constitutifs des caisses de retraites des colonies et pays de protectorat français relevant du ministère des colonies lorsque les personnes qualifiées pour prendre des décisions au nom de ces caisses auront adhéré à cette mesure.

2. Peuvent également opter, dans les conditions prévues par l'article précédent, pour le régime de pension afférent à l'emploi civil, les veuves ou orphelins légitimes desdits fonctionnaires, employés et agents rétribués sur les budgets généraux, locaux ou spéciaux des

Chambre des députés : Dépôt le 18 février 1915, n° 660; Rapport de M. PerreauPradier le 25 mai 1915, n° 955; Amendement de M. René Boisneuf le 25 juin 1915, n'; Adoption le 30 juillet 1915, no 244. Sénat Transmission le 14 octobre 1915, no 346; Rapport de M. A. Gervais le 9 décembre 1915, no 425; Adoption le 18 décembre 1915.

colonies et pays de protectorat français relevant du ministère des colonies, qui ont été tués dans l'accomplissement d'un service militaire en temps de guerre ou qui, avant d'avoir usé de la faculté ouverte par l'article précédent, sont morts des suites de blessures reçues dans l'exécution du même service.

Dans le cas où la veuve serait en concours avec des enfants d'un autre lit, il sera statué, relativement à l'option à exercer et sur cita tion délivrée à la requête de la partie diligente, par le tribunal civil du lieu de la succession siégeant en chambre du conseil. Les actes de procédure seront exempts des droits de timbre et d'enregistre

ment.

3. Lorsque les fonctionnaires, employés ou agents visés à l'article 1 sont tributaires d'une caisse de retraites coloniale et peuvent avoir, d'après la réglementation de cette caisse des ayants cause autres que ceux prévus par la législation sur les pensions de l'Etat. ces ayants cause sont admis à bénéficier du régime de la caisse comme si leur auteur était mort par suite de l'exercice des fonctions civiles.

Ce droit est indépendant de l'option que la veuve et les orphelins légitimes viendraient à exercer en faveur d'une pension de l'Etat. La quotité du secours ou de la pension versée par la caisse coloniale est calculée et liquidée comme si tous les ayants droit du fonctionDaire décédé participaient au régime de ladite caisse.

. La cause du décès, l'origine et la gravité des blessures on infirmités seront, même en cas d'option pour le régime des pensions civiles ou des caisses de retraites coloniales, constatées dans les formes prescrites pour la liquidation des pensions militaires.

5. L'option autorisée par les articles 1 et 2 de la présente loi devra être exercée, ou la citation prévue à son article 2 délivrée, dans les délais impartis aux intéressés pour faire valoir leurs droits à la pension militaire.

6. Seront reçues à exercer rétroactivement le droit d'option prévu par les articles 1 et 2 ci-dessus, les personnes visées par ces articles qui auront formé une demande de pension militaire entre le 2 août 1914 et la promulgation de la présente loi aux colonies: I en sera ainsi même si leur demande avait été suivie d'une concession de pension ou d'un secours annuel d'orphelins.

Les délais prévus à l'article 5 auront, dans ce cas, pour point de départ la promulgation de la loi.

7. Pour l'application, en vertu des dispositions qui précèdent, de la loi du 9 juin 1853 et des règlements sur les caisses de retraites coloniales, les blessures ou le décès résultant d'événements de guerre sont assimilés:

En ce qui concerne la loi du 9 juin 1853, aux blessures reçues,

ou au décès survenu dans les circonstances définies aux articles 11-1° et 14-1° de ladite loi ;

En ce qui a trait aux caisses de retraites coloniales, aux blessures recues ou au décès survenu au cours ou à la suite de lutte ou de combat soutenu dans l'exercice des fonctions civiles.

8. Pour l'application de l'article 127c de la loi de finances du 13 juillet 1911 à ceux des fonctionnaires employés et agents visés à l'article 1" de la présente loi qui sont régis, au point de vue de la retraite, par la loi du 18 avril 1831, sont assimilées au temps de présence effective dans le grade de fonctionnaire aux colonies les périodes de services militaires accomplies par les intéressés lorsqu'en temps de guerre ils sont rappelés sous les drapeaux ou s'engagent pour la durée de la guerre.

Il en est de même du temps durant lequel ils auraient été prisonniers de guerre.

La même règle est applicable aux veuves et orphelins desdits fonctionnaires, employés et agents.

9. Les fonctionnaires, employés et agents du service colonial et des services locaux des colonies et pays de protectorat français relevant du ministère des colonies, tributaires d'une caisse de retraites coloniale, qui après leur assujettissement à cette institution, sont. en temps de guerre, rappelés sous les drapeaux ou s'engagent pour la durée de la guerre, sont admis à compter, pour la constitution du droit à pension et pour la liquidation, les périodes de service militaire effectuées par eux dans ces conditions et celles durant lesquelles ils auraient été prisonniers de guerre, comme temps de présence effective aux colonies, accompli sous le régime de ladite caisse.

Le même avantage est étendu aux veuves et orphelins de ceux des agents intéressés décédés en activité de service.

Le mode exceptionnel de décompte prévu au premier paragraphe du présent article cesse toutefois d'être appliqué si les fonctionnaires, employés et agents visés à ce paragraphe ont obtenu une pension a l'occasion des services militaires qui y sont mentionnés.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

[blocks in formation]

N° 9483.

DECRET portant addition au décret du 10 décembre 1907, relatif à l'avancement des officiers de réserve et des officiers de l'armée territoriale.

Du 17 Janvier 1916.

{Publié au Journal officiel du 23 janvier 1916.

Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport do ministre de la guerre;

Vu les articles 45 et 58 de la loi du 13 mars 1875;

Vu le décret du 10 décembre 1907, relatif à l'avancement des officiers de réserve et des officiers de l'armée territoriale et les décrets de diverses dates qui l'ont modifié, notamment celui du 11 octobre 1915,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le titre I «Officiers de réserve» du décret du 10 décembre 1907, relatif à l'avancement des officiers de réserve et des officiers de l'armée territoriale, est complété par un article nouveau numéroté 4 bis, dont le texte suit :

Art. 4 bis. Les colonels de réserve susceptibles d'exercer le com mandement d'une brigade peuvent être promus au grade de général de brigade dans le cadre des officiers de réserve, dans les mêmes conditions d'ancienneté que les officiers de l'armée active.»

2. Le titre II. Officiers de l'armée territoriale» du décret du 10 dé cembre 1907, relatif à l'avancement des officiers de réserve et de l'armée territoriale, est complété par un article nouveau numérote 8 bis, dont le texte suit:

«Art. 8 bis. Les lieutenants-colonels de l'armée territoriale peuvent être promus au grade de colonel dans l'armée territoriale, en vue d'exercer les fonctions d'officier général dans les mêmes conditions d'ancienneté que les officiers de l'armée active.»>

3. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 17 Janvier 1916.

Le Ministre de la guerre,

Signé: GALLIENI.

Signé R. POINGARÉ,

N° No 9484. DÉCRET appliquant aux indigènes de l'Afrique occidentale, de l'Afrique équatoriale, les dispositions du décret du 12 décembre 1915 fixant les conditions d'engagement pour la durée de la guerre des indigènes de l'Indo-Chine et de Madagascar dans les sections d'infirmiers militaires et de commis et ouvriers d'administration des troupes coloniales et accordant des allocations aux familles de ces militaires indigènes.

Du 17 Janvier 1916.

(Publié au Journal officiel du 25 janvier rg16 )

Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres de la guerre, des colonies et des finances;

Vu le décret du 12 décembre 1915, fixant les conditions d'engagement pour la durée de la guerre des indigènes de l'Indo-Chine et de Madagascar dans les sections d'infirmiers militaires et de commis et ouvriers d'administration des troupes coloniales et accordant des allocations aux familles de ces militaires indigènes,

DÉCRETE :

ART. 1". Les dispositions du décret du 12 décembre 1915, fixant les conditions d'engagement pour la durée de la guerre des indigenes de l'Indo-Chine et de Madagascar dans les sections d'infirmiers militaires et de commis et ouvriers d'administration des troupes coloniales et accordant des allocations aux familles de ces militaires indigènes, sont applicables aux indigènes de l'Afrique occidentale, de l'Afrique équatoriale, de la Côte des Somalis, de la NouvelleCalédonie et des Établissements français de l'Océanie.

2. Les engagements sont reçus dans les formes fixées

En Afrique occidentale, par le décret du 7 février 1919 portant réorganisation du recrutement des troupes indigènes 25 de leurs ré serves en Afrique occidentale française, modifié le 8 juin 1914;

En Afrique équatoriale, par un arrêté du gouverneur général rendu sur la proposition du commandant supérieur des troupes ; A la Côte des Somalis, par un arrêté du gouverneur général rendu sur la proposition du commandant des troupes;

En Nouvelle-Calédonie et dans les Établissements français de l'Océanie, par arrêtés des gouverneurs de ces possessions rendus sur la proposition du commandant supérieur des troupes da groupe du Pacifique.

3. Les ministres de la guerre, des colonies et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'éxécution du présent

« PreviousContinue »