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2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 21 Avril 1916.

Le Ministre de la guerre,

Signé : ROQUES.

Signé : R. POINCARĖ.

1° 9810. DÉCRET ouvrant au Ministre de l'instruction publique, des beauxarts, et des inventions intéressant la défense nationale, sur l'exercice 1915, à titre de fonds de concours verses an Trésor, un crédit de 42,339 fr. 61, applicable à la restauration de monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat.

Du 21 Avril 1916.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des inventions intéressant la défense nationale;

Vu la loi du 23 décembre 1915, portant fixation des crédits définitifs du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1915;

Vu l'état récapitulatif ci-joint et les déclarations y annexées, constatant qu'il a été versé, à titre de fonds de concours, par divers départements, particuliers et communes, une somme globale de quarante-deux mille trois cent trente-neuf francs soixante et un centimes;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 1 ;

Yu l'avis du ministre des finances en date du 18 avril 1916,

DECRÈTE:

ART. 1. Il est ouvert, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, au ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des inventions intéressant la défense nationale, deuxième section (Service des beaux-arts), sur l'exercice 1915, chapitre LXVI: Monu ments historiques. - Monuments n'appartenant pas à l'État. - Antiquités et objets d'art. - Monuments préhistoriques, un crédit de quarante-deux mille trois cent trente-neuf francs soixante et un centimes (42.339'61 applicable à la restauration des monuments historiques mentionnés sur l'état annexé au présent décret.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen de pareille somme versée au Trésor public, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

dxr série, Bull. 1045, n° 10527.

3. Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des inventions intéressant la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 21 Avril 1916.

Le Ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des inventions intéressant la défense nationale,

Signé: PAUL PAINLEVÉ.

Signé: R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé: A. RIBOT,

ÉTIT des sommes versées à titre de fonds de concours pour les travaux à exécuter à des édifices classés n'appartenant pas à l'Etat et qui doivent être rattachées au crédit du chapitre LXVII du budget des beaux-arts de l'exercice 1915.

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N° 9811. DÉCRET ouvrant au Ministre de l'instruction publique, des beauxarts et des inventions intéressant la défense nationale, sur l'exercice 1916, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un credit de 8,575 francs, applicable aux écoles nationales d'art décoratif de Nice et d'Aubusson.

Du 21 Avril 1916.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des inventions intéressant la défense nationale;

Vu les lois des 29 décembre 1915 et 30 mars 1916, portant fixation du budget provisoire des recettes et des dépenses pour les deux premiers trimestres de 1916;

Vu les déclarations des receveurs des finances de Nice et d'Aubusson, constatant qu'il a été versé, à titre de fonds de concours, les sommes ciaprès:

La ville de Nice, récépissé n° 31098....
La ville d'Aubusson, récépissé n° 30210...

TOTAL...

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 1;

Vu l'avis du ministre des finances, en date du 18 avril 1916,

DÉCRÈTE :

7,750 825

8,575

ART. 1. Il est ouvert, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, au ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des inventions intéressant la défense nationale, deuxième section (Service des beaux-arts), sur l'exercicè 1916, chapitre XVII: Écoles nationales des beaux-arts, des arts décoratifs et d'art industriel, un crédit de huit mille cinq cent soixante-quinze francs (8,575), ap plicable aux dépenses de fonctionnement des établissements ci-après:

École nationale d'art décoratif de Nice.....
École nationale d'art décoratif d'Aubusson

TOTAL ÉGAL...

7.750

825

8,575

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen de pareille somme versée au Trésor public, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des inventions intéressant la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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N° 9812. DÉCRET ouvrant au Ministre de l'instruction publique, des beauxarts et des inventions intéressant la défense nationale, sur l'exercice 1915, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 110 fr. 30, applicable aux frais d'abonnement et d'entretien du téléphone au Palais du Trocadéro.

Du 21 Avril 1916.

Le Président de la République francaise,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des inventions intéressant la défense nationale;

Vu la loi du 23 décembre 1915, portant fixation du budget des crédits définitifs des recettes et des dépenses de l'exercice 1915;

Vu le récépissé n° 40646 du receveur central des finances de la Seine, constatant qu'il a été versé, à titre de fonds de concours, par M. Bréban, agent des concerts du Trocadéro, une somme de cent dix francs trente centimes;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (9);

Vu l'avis du ministre des finances, en date du 18 avril 1916,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, deuxième section (Service des beaux-arts), sur l'exercice 1915, chapitre XXIX: Palais du Trocadéro. Surveillance de la salle des Fétes.

-Dépenses de matériel, indemnités diverses, secours, un crédit de cent dix francs trente centimes (110' 30), représentant la quote-part de M. Bréban dans les frais d'abonnement et d'entretien du téléphone au palais du Trocadéro.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen de pareille somme versée au Trésor public, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des inventions intéressant la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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N° 9813.

-

Lor ayant pour objet de suspendre les droits de donane sur les charbons de bois de Tunisie importés en France ").

Du 22 Avril 1916.

(Promulguée au Journal officiel des 24, 25, 26 avril 1916.)

Le Sénat et LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. I. A partir de la promulgation de la présente loi et jusqu'à l'expiration du sixième mois qui suivra la cessation des hostilites. les charbons de bois d'origine et de provenance tunisiennes seront admis en franchise de tous droits de douane à leur entrée en France. même lorsque le transport en sera effectué par navires étrangers. mais sous les autres conditions prévues à l'article 5 de la loi du 19 juillet 1890.

2. Les dispositions qui précèdent pourront être rapportées par de cret rendu en Conseil des ministres avant l'expiration du délai fixe a l'article précédent.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 Avril 1916.

Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,
Signé : ARISTIDE BRIAND.

Le Ministre du commerce, de l'industrie,
des postes et des télégraphes,

Signé : CLEMENTEL.

N° 9814.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé : A. RIBOT.

Le Ministre de l'agriculture,
Signé J. MELINE.

Loi sur la taxation des charbons et la limitation des frets pour le transport de charbons sous pavillon français (a),

Du 22 Avril 1916.

(Promulguée au Journal officiel du 23 avril 1916.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Des arrêtés du ministre des travaux publics pourront

1) Chambre des députés : Dépôt le 13 janvier 1916, n° 1662; Rapport de M. de la Tr moille le 10 février 1916, n° 1765; Adoption le 22 février 1916; Sénat: Trans mission le 10 mars 1916, no 95; Rapport de M. Jean Morel le 16 mars 1915, n° 100; Adoption le 6 avril 1916.

*) Chambre des députés : Dépôt le 21 octobre 1915, n° 1371; Rapport de M. Du

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